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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOPV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. PHIJALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [N] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025 prorogée au 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2018, M. [T] [G], a mis à bail au profit de M. [N] [Y] des locaux situés au [Adresse 5] à compter du 21 décembre 2018. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer mensuel à 850 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 2 500 euros.
Suivante acte authentique du 13 décembre 2024, la S.C.I. Phijale a acquis la pleine propriété de l’immeuble en cause.
Suite à des impayés, la S.C.I. Phijale a fait signifier à M. [Y] le 13 mars 2025 un commandement de payer les loyers visant une clause résolutoire.
Par acte délivré à sa demande le 24 avril 2025, la S.C.I. Phijale a fait assigner M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation du défendeur au paiement de diverses sommes en application du bail.
L’affaire a été appelée le 20 mai 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 24 juin 2025.
La S.C.I. Phijale, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment aux fins de :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, à défaut de règlement des causes du commandement délivré le 11 février 2025,
— prononcer la résolution du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] des lieux loués et toute personne de son fait, en la forme accoutumée et avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [Y] à lui verser une provision de 4 262 euros (loyers et provisions sur charges janvier 2025 à avril 2025 inclus moins la somme de 850 euros réglée le 20 mars 2025) augmentée de 10 % au titre de la majoration conventionnelle prévue à l’article « clause pénale » du bail,
— condamner M. [Y] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 278 euros par mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’à libération des lieux et remise des clés en application de la clause pénale prévue au bail ;
— condamner M. [Y] à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, de la levée de l’état d’inscription et d’un extrait Kbis.
De son côté, M. [Y], représenté par son conseil reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment aux fins de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la demanderesse,
à titre subsidiaire,
— débouter la société Phijale de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’indexation des loyers, de paiement de provisions sur charges, d’application de la TVA et de pénalité de 10% ;
— lui accorder un délai de 12 mois pour apurer sa dette,
à titre infiniment subsidiaire, à supposer que le juge des référés considère que la clause résolutoire est opposable au locataire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l’échéancier fixé et dire que la clause ne trouvera pas application si locataire respecte l’échéancier jusqu’à complet apurement,
à titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner la société Phijale à procéder aux travaux nécessaires à la réfection du plafond du local (identification et réparation du dégât des eaux puis remise en état du plafond) et au remplacement de la porte d’entrée dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Phijale à lui payer 2 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts dus en indemnisation du préjudice subi ;
— condamner la société Phijale à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, délibéré finalement prorogé au 29 juillet 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir
M. [Y] soutient que les demandes présentées par la S.C.I. Phijale sont irrecevables en application de l’article 32 du code de procédure civile. Il indique que le local commercial est loué et exploité par la société La Diva, dont les dirigeants sont M. [Y] et Mme [O] et que le bail a été conclu au nom de la société puisque dans la section preneuse il est indiqué la mention [N] Shop et le nom des deux dirigeants de la société. M. [Y] fait valoir qu’il n’a jamais été immatriculé au registre du commerce et qu’il n’a pas pu conclure de bail commercial en son nom propre, et ce puisque le bail a été conclu par M. [Y] et Mme [O] en qualité de gérants de la société Diva et confirmé par l’ancien bailleur, M. [G].
M. [Y] ajoute que le manque de clarté du bail constitue une contestation sérieuse faisant obstacle aux demandes formées par la société Phijale, le juge des référés ne pouvant se livrer à l’interprétation des clauses d’un contrat.
La S.C.I. Phijale allègue que les termes du bail sont parfaitement clairs, puisque le preneur est désigné comme [Y] – [N] ([N] Shop), que le bail a été conclu avec M. [Y] à titre personnel, lequel a déclaré exercer une activité commerciale sous le nom [N] Shop, qu’il n’a pas contesté dans son courrier du 19 février 2025.
La S.C.I. Phijale souligne que la société La Diva était déjà constituée lors de la signature du bail de sorte que si elle était locataire, elle aurait dû figurer dans le bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le bailleur n’ayant pas donné son autorisation pour fixer son adresse sociale au [Adresse 2]. La S.C.I. Phijale rappelle que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est une condition de bénéfice du statut des baux commerciaux pour le renouvellement du bail et non pour la conclusion du bail, puisque l’absence d’immatriculation n’est pas de nature à annuler le bail conclu.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le bail commercial mentionne que le preneur est « [Y] – [N] ([N] Shop), date et lieu de naissance 8.11.1972 à [Localité 4] – Congo ».
Par conséquent, il est manifeste que M. [Y] est signataire du bail et mentionné en qualité de preneur, la S.C.I. Phijale étant recevable à agir contre lui.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La S.C.I. Phijale sollicite l’acquisition de la clause résolutoire qu’elle affirme être présente dans le bail conclu le 20 décembre 2018. La demanderesse soutient que M. [Y] ne peut soutenir que le document intitulé les conditions générales du contrat n’a pas été signé par les parties puisqu’il n’est pas contestable que le bail commercial a été rédigé sur un formulaire comprenant 4 pages, les conditions générales du contrat correspondant au pages 2 et 3. La S.C.I. Phijale précise qu’elle a acquis les locaux le 13 décembre 2024 et qu’elle n’a jamais été en possession du bail original. Elle affirme que la clause résolutoire est opposable aux signataires, peu important que le bail ait été rédigé sur un modèle prêt à l’emploi pour une location commerciale inférieure à 23 mois dès lors que les parties ont convenu ensemble de souscrire un bail classique.
M. [Y] soulève une contestation sérieuse qui empêche selon lui l’acquisition de la clause résolutoire.
Le défendeur fait valoir qu’il n’a pas accepté de clause résolutoire, le document intitulé les conditions générales du contrat étant un document qui n’a pas été signé par les parties, non mentionné dans les termes du bail, qui comprend une liste de ses annexes, pouvant laisser penser que le document a été ajouté au bail pour les besoins de la cause.
Il ajoute que les conditions générales produites par la demanderesse sont celles d’un bail classique de neuf ans avec faculté de résiliation triennale, alors que le bail signé est un modèle pour une location commerciale inférieure à 23 mois que les parties ont modifié à la main pour les besoins de la cause.
M. [Y] ajoute que la demanderesse reconnaît ne jamais avoir eu l’original du bail et elle ne peut donc affirmer que le document signé était un formulaire A3 de cette nature, et qu’elle ne prouve pas l’acceptation par le locataire des conditions générales.
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, l’interrogation sur la portée contractuelle du document intitulé « les conditions générales du contrat » qui n’est ni paraphé ni référencé dans le bail présenté constitue une contestation sérieuse affectant le bien-fondé d’une intervention du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, par conséquent, sur les demandes présentées par la société demanderesse qui lui sont accessoires, notamment celles concernant la demande d’expulsion sous astreinte et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
La S.C.I Phijale sollicite la condamnation du défendeur à payer de 4 262 euros au titre des loyers de janvier à avril 2025.
Elle explique être fondée à demander le paiement des loyers échus sur la base d’un loyer mensuel indexé de 935 euros hors taxe, en rajoutant la taxe valeur ajoutée, expressément acceptée par le preneur, dans les conditions du bail.
La demanderesse soutient que M. [Y] est également redevable de la taxe foncière dont le montant n’est pas sérieusement contestable et du loyer de janvier 2025 puisque si le preneur avait versé le loyer de décembre à l’ancien propriétaire, il a été convenu entre le vendeur et l’acquéreur de soustraire la somme de 1 515, 60 euros pour le loyer de décembre 2024 au prix de vente de l’immeuble, et non pas au titre du loyer de janvier 2025. La S.C.I Phijale précise que le décompte actualisé comprend les loyers de janvier 2025 à avril 2025 avec un loyer de 935 euros, 130 euros de provision pour charges et la taxe valeur ajoutée.
Elle reconnait que le preneur a réglé le 20 mars 2025, 850 euros, de sorte qu’il doit être condamné à payer 4262 euros.
M. [Y] affirme que ces demandes sont sérieusement contestables.
Il souligne que l’assujettissement à la taxe valeur ajoutée doit en application du code général des impôts être accepté par le preneur et mentionné par le bailleur dans le bail. Il indique que le bailleur ne justifie pas d’avoir opté pour ce régime auprès du Code général des impôt alors que l’option à la TVA par le bailleur prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès des services des impôts.
Concernant la provision sur charges, le défendeur relève que le bail ne prévoit pas de provision sur charge mensuelle et que le bail ne contient pas l’inventaire précis et limitatif des catégories et charges des impôts dus par le locataire, ne pouvant en solliciter le remboursement et alors que la part d’impôts fonciers relative aux lieux loués n’est pas une provision mais un remboursement de charge à posteriori sur présentation d’un avis de taxe foncière.
Pour le loyer de janvier 2025, le preneur affirme avoir réglé le loyer à l’ancien bailleur et que la somme a été prélevé par le notaire lors de la vente et qu’il a payé 1515 euros, entrainant un trop perçu de 580 euros dès lors que le loyer ne peut dépasser 935 euros.
M. [J] précise avoir versé 850 euros le 20 mars 2025 mais ne conteste pas l’exigibilité des loyers postérieurs à janvier 2015.
— sur le montant du loyer
Dans leurs écritures, les parties reconnaissent que le loyer indexé HT soit fixé à 935 euros, dont le montant sera retenu par le juge des référés.
— sur l’assujettissement à la taxe de valeur ajoutée
L’article 260 du code général des impôts prévoit que :
« Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
— 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti.
L’option ne peut pas être exercée :
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation ou à un usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option par le bailleur (1). »
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que « le montant du loyer initial est fixé à la somme de huit cent cinquante euros plus la T.V.A. ». Cependant, la S.C.I Phijale ne conteste pas que l’ancien bailleur et propriétaire avait fixé le loyer à 850 euros, sans réclamer au preneur, le paiement supplémentaire de la taxe de valeur ajoutée.
En l’espèce, l’appréciation de la portée des stipulations singulières figurant au bail en cause nécessite, comme celle du comportement des parties dans l’exécution de ce contrat, un examen relevant manifestement du juge du fond de sorte qu’il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse à propos de l’assujettissement à la taxe de valeur ajoutée.
— sur les provisions de charges
Le bail du 20 décembre 2018 ne prévoit pas de provisions sur charges et aucun justificatif au titre de la taxe foncière n’est transmis aux débats de sorte que la S.C.I. Phijale n’établit pas la provision sur charge qu’elle allègue, cette obligation étant sérieusement contestable.
— sur les loyers de janvier 2025
M. [Y] communique aux débats une demande de remboursement d’une somme d’argent, établie par l’ancien bailleur, M. [E], qui réclame le remboursement du loyer de janvier 2025 pour un montant de 1 515,60 euros et qui déclare avoir soustrait cette somme du prix de vente du local.
Dès lors, la somme réclamée par le bailleur au titre de janvier 2025 demeure sérieusement contestable, le juge des référés ne pouvant avec l’évidence requise à ce stade déterminer le créancier de ce loyer de janvier 2025.
— sur le montant de la provision au titre de l’arriéré de loyers
Après déduction des sommes de 130 euros par mois de provision sur charges, d’application de la taxe de valeur ajoutée et du loyer de janvier 2025 de 1515,60 euros non justifiées, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 2224, 40 euros pour les loyers HT de février 2025 à avril 2025.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la S.C.I Phijale à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la clause pénale
La demanderesse sollicite la condamnation du preneur à payer une pénalité de 10 % des loyers et charges dus sur la période considérée prévue au bail.
M. [Y] souligne que la clause figure dans les conditions générales du bail, dont il a été démontré qu’elles ne sont pas opposables au locataire qui n’en a pas eu connaissance, ni ne les a acceptées.
En l’espèce, il existe une contestation sérieuse sur la valeur contractuelle du document où figurent les modalités de la clause pénale pour les motifs déjà précisés.
Il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale.
Sur la demande de délai de paiement
M. [Y] sollicite un délai de 12 échéances mensuelles pour s’acquitter de sa dette.
La S.C.I. Phijale ne formule aucune observation.
L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Le défendeur ne fournit pas d’éléments de nature à établir une capacité d’apurement de la dette privant le juge des référés de la faculté de lui accorder un délai de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter le défendeur de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de remise en état du local
M. [Y] sollicite la remise en état du local loué sous astreinte sur le fondement de l’article 835 du code civil afin de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les désordres présents dans le local au niveau du plafond et de la porte d’entrée. Il déclare que le locataire voisin confirme les désordres au sein de son propre local, le plafond étant abimé par une fuite provenant du premier étage, le bailleur ne peut soutenir que le preneur en serait responsable.
M. [Y] soutient qu’en application de l’article 1732 du code civil, le locataire n’est tenu que des dégradations qui résultent de sa faute, que les désordres au plafond sont de la responsabilité du bailleur qui devra procéder aux travaux nécessaires pour identifier la cause du dégât des eaux et remettre en état le plafond, la non déclaration à l’assureur pas le locataire n’étant pas une cause d’exonération du bailleur. Il rappelle que le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et alors que le bailleur a été mis en demeure par courrier du 19 février 2025 d’effectuer les travaux nécessaires.
La S.C.I. Phijale indique que le preneur est entré dans les lieux le 21 décembre 2018 et qu’à cette date, la porte d’entrée, les plafonds et le local étaient en parfait état. La S.C.I. Phijale fait valoir que le preneur est tenu d’entretenir les lieux loués en bon état et qu’il lui appartient de procéder à la réparation voire au remplacement de la porte d’entrée qui était en parfait état lors de son entrée dans les lieux et que l’imputabilité du dégât des eaux au bailleur n’est pas démontrée, celui-ci provenant de l’étage supérieur.
La S.C.I. Phijale expose qu’elle a par courrier du 19 février 2025, donné les raisons pour lesquelles elle n’était pas en mesure d’intervenir.
Le juge des référés du tribunal judiciaire peut prendre des mesures conservatoires propre à faire cesser un trouble manifestement illicite en application de l’article 835 du code de procédure civile, l’article 873 du code de procédure civile étant relatif au juge des référés du tribunal de commerce.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit afin que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, le bail du 20 décembre 2018 déclare que « le preneur déclare connaître les lieux », aucun état des lieux d’entrée n’est communiqué pour connaitre l’état des locaux à la prise de possession du bail alors que le bailleur affirme qu’il était en parfait état. Pour justifier des travaux que M. [Y] considère être imputables au bailleur, ce dernier ne communique aux débats qu’un seul témoignage de son voisin attestant des désordres allégués, ne permettant ni de rendre vraisemblables les désordres du local loué et ni de caractériser le trouble manifestement illicite.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de remise en l’état du local.
Sur la demande reconventionnelle d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice
M. [Y] sollicite la condamnation de la S.C.I. Phijale à lui verser 3 000 euros à valoir sur le préjudice subi.
Il soutient que le bailleur a commis des manquements contractuels, d’une part, en n’ayant pas respecté son obligation d’entretien puisque les travaux n’ont pas été effectués et d’autre part, en se montrant de mauvaise foi, le bailleur a édicté des factures erronées sans avoir averti le locataire et délivrant un commandement de payer sans avoir envoyé précédemment les factures correspondantes.
M. [Y] explique que le dégât des eaux ternit l’image du magasin auprès de la clientèle et que le locataire a la crainte de perdre son commerce, ne pouvant assurer un versement mensuel de plus de 1500 euros.
La S.C.I. Phijale sollicite le débouté de cette demande.
M. [Y] qui échoue à démontrer que la S.C.I Phijale a manqué à ses obligations contractuelles pour l’entretien du local et des préjudices en résultant, n’établit manifestement pas une obligation non sérieusement contestable à être indemnisé à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de condamner les deux parties aux dépens, chacune pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclare la S.C.I. Phijale recevable à agir contre M. [N] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant au constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
Dit n’y avoir lieu au référé sur les demandes d’expulsion, de transport et séquestration des biens, de provision sur indemnité d’occupation ;
Condamne M. [N] [Y] à payer à la S.C.I. Phijale 2 224,40 euros (deux mille deux cent vingt-quatre euros et quarante centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, terme d’avril 2025 inclus ;
Rejette la demande de délai de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
Condamne la S.C.I. Phijale et M. [N] [Y] aux dépens, chacun pour moitié ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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