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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
M. [I] [Z]
contre :
[1]
Dossier : N° RG 25/00369 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCWF
Décision n°
Notifié le
à
— [I] [Z]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Copie le
à
— Me BERNARDIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [G], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 mai 2025
Plaidoirie : 24 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er septembre 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ain a notifié à M. [I] [Z] un refus d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
M. [I] [Z] indique avoir contesté cette décision, sans réponse de la caisse d’allocations familiales.
Par courrier du 21 juillet 2022, la commission de recours amiable a déclaré irrecevable le recours de M. [I] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 août 2022, M. [I] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre ces décisions de refus.
Par décision du 26 juin 2023, le pôle social a ordonné la radiation de l’affaire.
M. [I] [Z], représenté par son conseil, a sollicité la réinscription de l’affaire par conclusions du 13 janvier 2025.
L’affaire a été à nouveau radiée par ordonnance du 5 mai 2025.
M. [I] [Z], représenté par son conseil, a à nouveau sollicité la réinscription de l’affaire par conclusions du 28 mai 2025.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 novembre 2025.
M. [I] [Z], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal
— de dire et juger qu’il pourra bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer depuis le 1er juillet 2021,
— de condamner la CAF de l’Ain à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CAF aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [I] [Z] fait valoir :
— que son frère [E] est lourdement handicapé et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé avec un taux égal ou supérieur à 80 %,
— qu’à ce titre, il est incapable de vivre seul et a besoin d’une présence permanente auprès de lui,
— qu’il vit dans le même bâtiment que son frère,
— qu’il est l’aidant quotidien de [E],
— qu’il a procédé à l’extension de sa maison pour aménager un studio pour son frère, immédiatement à proximité,
— que la cohabitation de l’aidant et de l’aidé n’est pas une condition de l’attribution de l’assurance vieillesse du parent foyer, aux termes de l’article [Etablissement 1] – 1 du code de la sécurité sociale,
— que malgré les déclarations de la caisse d’allocations familiales, il ne constate pas de régularisation de son dossier.
En réponse, la CAF de l’Ain, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de rejeter le recours de M. [I] [Z],
— de déclarer le recours de M. [I] [Z] irrecevable car sans objet,
— de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CAF indique :
— que par décision du 7 juin 2016 et 21 juillet 2021, la CDAPH de la MDPH de l’Ain a attribué l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse à M. [I] [Z] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2025,
— que par courrier des 31 décembre 2019, 31 décembre 2022, 21 mars 2025 et 10 juin 2025, elle a informé M. [I] [Z] de ses droits de la manière suivante :
année 2016 : 9 mois d’affiliation,
année 2017 : 12 mois d’affiliation,
année 2018 : 9 mois d’affiliation,
année 2019 : 2 mois d’affiliation,
année 2020 : 12 mois d’affiliation,
année 2021 : 12 mois d’affiliation,
année 2022 : 9 mois d’affiliation,
année 2023 : 4 mois affiliation,
que les droits au titre de l’année 2024 seront étudiés en fin d’année 2025,
— que M. [I] [Z] est donc bien bénéficiaire de l’assurance vieillesse depuis au moins le 1er juillet 2021, de sorte que la demande est sans objet.
Le délibéré initialement fixé au 19 janvier 2026 a été prorogé au 20 avril 2026 en raison d’un sous-effectif au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique, la première décision étant en tout état de cause lacunaire quant aux délais et modalités de recours, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne pouvait être opposée à M. [I] [Z].
Le recours est donc recevable.
Sur le principe de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2021 au bénéfice de M. [I] [Z]
Aux termes de l’article L 381-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple.
Il a été jugé que ce texte n’imposait pas que l’aidant familial réside au sein du même foyer que la personne dont il assume la charge effective (Civ. 2e, 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.866).
Aux termes de l’article L 381-2 du code de la sécurité sociale applicable du 1er septembre 2023 au 1er janvier 2026, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.
En l’espèce, la CDAPH a attribué à M. [I] [Z] le bénéfice de l’assurance vieillesse des parents au foyer du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, par décision du 21 juillet 2021. Par ailleurs M. [E] [Z] bénéficie d’une décision lui reconnaissant des droits à percevoir l’allocation adulte handicapé du 1er septembre 2021 au 31 août 2021, le taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 80%.
Le désaccord de la caisse d’allocations familiales portait sur l’existence d’une condition de résidence de la personne en situation de handicap au domicile de l’aidant. Or il s’avère qu’une telle condition n’est pas requise pour le bénéfice de l’assurance vieillesse. Les autres conditions n’étaient pas discutées, et dans ses écritures la caisse d’allocations familiales reconnaît un droit à l’affiliation pour l’assurance vieillesse pour les années 2021 à 2023, précisant que les droits de l’année 2024 seront déterminés en fin d’année 2025. Ainsi le principe de l’affiliation ne fait plus débat pour les années 2021 à 2025. Pour autant, la caisse d’allocations familiales ne peut soutenir que la demande de M. [I] [Z] n’avait plus d’objet. En effet, malgré les discussions intervenues et les radiations d’instance, la caisse d’allocations familiales n’a jamais été en mesure de délivrer un document clair attestant des droits de M. [I] [Z]. Ainsi le relevé le plus récent fourni et produit aux débats date du 31 décembre 2022. Or, il n’est plus fait mention d’une affiliation en 2021 alors qu’un précédent document faisait état de 12 mois d’affiliation. Aucun justificatif n’a été transmis concernant l’année 2023. Par conséquent, la demande de M. [I] [Z] n’est pas sans objet, et il convient de dire que M. [I] [Z] doit bénéficier de l’assurance vieillesse (assurance vieillesse des parents au foyer puis assurance vieillesse des aidants) à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2025, les parties ne soulevant pas de contestation sur la détermination des périodes exactes prises en compte.
La caisse d’allocations familiales, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de sa lenteur à reconnaître les droits du demandeur, il sera fait droit intégralement à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de M. [I] [Z] recevable,
Dit que M. [I] [Z] dispose d’un droit à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse (assurance vieillesse des parents au foyer puis assurance vieillesse des aidants), du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2025,
Renvoie le demandeur devant la caisse d’allocations familiales de l’Ain pour la détermination exacte de ses droits,
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Ain à payer à M. [I] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Ain aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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