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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02005 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EY3A
S.A. NOV’HABITAT
C/
[U] [F] [R]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. NOV’HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 mars 2024, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [U] [F] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 470,67 euros hors charge.
Par courrier reçu le 27 mars 2025, Monsieur [F] [R] a donné congé à la société bailleresse. La date de départ a été enregistrée au 27 avril 2025.
L’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 17 juin 2025.
Se plaignant de l’existence d’une dette locative non soldée, la société bailleresse a assigné Monsieur [F] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 Septembre 2025.
La société NOV’HABITAT, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre, il convient en outre de rappeler que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une décision rendue en première instance. Dès lors, la demande de la société demanderesse d’ordonner l’exécution de la présente décision ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Il ressort des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d’effectuer toutes les réparations qualifiées de locatives et de payer le loyer et les charges au terme convenu avec le bailleur.
En cas de méconnaissance de ces obligations, il engage sa responsabilité suivant les termes des articles 1217 et suivants du Code civil.
La société bailleresse sollicite tout d’abord la condamnation de Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 6190,16 euros correspondant, selon elle, aux loyers et charges échus impayés. Elle produit à ce titre, une situation de compte au 22 mai 2025 démontrant que le défendeur reste à lui devoir la somme de 7 223,81 euros à laquelle il convient de retirer 268,35 euros de frais de procédure et 765,30 euros de réparations locatives soit 6 190,16 euros.
En outre, elle sollicite la somme de 765,30 euros au titre des réparations locatives. Elle produit, à ce titre, une reconnaissance de dette de Monsieur [F] [R].
Toutefois, il ressort que la comparaison entre l’état des lieux entrant et l’état des lieux sortant que :
La facturation du libellé PC 32 A avec prise de terre pour un montant de 47,15 n’est pas justifiée puisque les mêmes observations sont formulées tant dans l’état des lieux entrée que dans l’état des lieux sortant. Le premier indique ainsi « RLO/ ELECTRICITE / BON ETAT d’USAGE / DOUILLE ET REGLETTE » tandis que le second indique « DCL et ampoule réglette » dans la même rubrique ; La facturation libellée « Porte intérieure isoplane RLO cuisine « pour un montant de 205,75 euros n’est pas non plus justifiée puisqu’il ressort de l’état des lieux entrant que le bas de la porte était déjà abîmé et que l’état des lieux sortant n’apporte aucun élément sur une quelconque dégradation par le locataire, la partie relative aux observations étant vide ; De même s’agissant de la porte du séjour. Les deux états des lieux indique qu’elle est en bon état d’usage. L’état des lieux sortant précise dans la partie observations que des éclats sont présents sans toutefois apporter la preuve que ces éclats ne sont pas dus à un usage normal par le locataire de l’appartement ; S’agissant du remplacement de la manivelle VR dans le séjour, aucune dégradation n’est constatée dans l’état des lieux sortant ; S’agissant des frais de ménage, aucun élément dans l’état des lieux sortant ne permet d’indiquer que le logement était sale ; S’agissant de l’embellissement des plinthes de la cuisine, la société bailleresse n’apporte pas la preuve que les éclats constatés lors de l’état des lieux de sortie avec une photographie à l’appui ne relèvent pas de l’usage normal de l’appartement ; Dès lors, seules les facturations des réparations dans l’entrée d’un montant de 40,15 euros et des deux clés non restituées pour un montant total de 47,84 euros sont justifiées par la société bailleresse.
Le montant total des réparations s’élève donc à 87,99 euros.
Dès lors, Monsieur [F] [R] sera condamné à payer à la société demanderesse les sommes de 6 190,16 euros au titre des loyers et charges impayés et 87,99 euros au titre des réparations locatives soit la somme de 6 278,15 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [R] sera condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] [R] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 6 278,15 euros au titre des loyers, charges échus impayés et des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] [R] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 28 août 2025 et de sa notification à la préfecture.
CONDAMNE Monsieur [U] [F] [R] à payer à la SA D’HLM NOV’HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. Duforeau, greffière.
La Greffière, La Présidente,
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