Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 22 mai 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00269 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S2YD
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
du 22 Mai 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE CLEMENT MAROT [Adresse 13][Adresse 12][Y] [Localité 10].
C/
[D] [S] [L], [B] [L]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Maître Caroline CARLBERG
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [D] [S] [L]
à Mme [B] [L]
RG 25/00269. Jugement du 22 mai 2025.
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 22 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE CLEMENT MAROT [Adresse 14] [Localité 8] [Adresse 17].
Par son syndic ASL GESTION SASU
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Caroline CARLBERG de la SCP ACHACHE ET CARLBERG, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
M. [D] [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
Mme [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
À l’audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] sont propriétaires du lot n°29 au sein de la Résidence [11], située [Adresse 5].
Des charges de copropriétés n’ayant pas été régulièrement acquittées, le [Adresse 16], a adressé plusieurs mises en demeure par courrier recommandé du 17 février 2023, 9 juin 2023 et 25 octobre 2023.
Un constat d’accord à la suite d’une conciliation extra-judiciaire a été conclu entre Madame [L] et la SAS ASL GESTION en date du 3 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, le [Adresse 16], représentée par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, a fait citer Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement des charges de copropriété impayées, et demande de les condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes :
1831,05 €, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 incluant les appels de provisions du 1er trimestre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation 565 € au titre des frais de recouvrement de la créance, 1500 € à titre de dommages et intérêts, ordonner la capitalisation des intérêts à compoter de la délivrance de l’assignation,1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Au jour de l’audience, le [Adresse 16], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à étude, Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges exposées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont, en outre, tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
En application de l’article 1342-10 alinéa 2 du Code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Clément Marot verse aux débats :
La matrice cadastrale et extraits du règlement de copropriété,Un constat d’accord du 3 mai 2024,Les extraits de compte allant du 7 septembre 2022 au 10 février 2025Les procès-verbaux des assemblées générales du 22 septembre 2022, 21 mars 2023 et 22 avril 2024 et attestations de non-recours,Les appels de fonds trimestriels,Les régularisations de charges,Des mises en demeure en date du 17 février 2023, 9 juin 2023 et 25 octobre 2023, avec la notification de l’accusé de réception,Le contrat de syndic,Un commandement de payer du 28 novembre 2023.
Par ailleurs, Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L], non comparants, ne justifient pas de versements éventuellement effectués ou d’erreur dans le décompte produit.
Le [Adresse 15] justifie ainsi que Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] ne se sont pas acquittés de l’intégralité de leurs charges de copropriété dues pour un montant de 1831,05 RCDéduire frais de relance MED (45 x 3), frais SCP signification assignation (114,03) et frais commandement de payer (430 euros) ?
€ euros (après déduction des frais).
Eu égard à la stipulation d’une clause de solidarité présente aux termes du règlement de copropriété, il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 1831,05 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 10 février 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
Sur les sommes nécessaires au recouvrement de la créance
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de 2ème relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparait que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Clément Marot est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L], la somme de 45 euros au titre de l’envoi de la mise en demeure en date du 17 février 2023, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] seront condamnés in solidum à verser la somme de 45 euros au [Adresse 16] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
Il ressort du dossier que le non-paiement des charges de copropriété aux échéances périodiques ordinaires occasionne un préjudice certain aux autres copropriétaires en ce qu’il fragilise l’équilibre financier du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11]. En n’honorant pas les appels de charge et les mises en demeure dont il a fait l’objet, le débiteur contraint ses copropriétaires à faire l’avance de la trésorerie nécessaire pour permettre le fonctionnement normal de la copropriété et cause à la collectivité un préjudice financier dont il lui est dû réparation et qui est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Alors, les manquements apportés par Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] au paiement de leurs redevances, sans justification de leur carence, ont eu des conséquences inévitables sur la trésorerie de l’immeuble, sa bonne gestion et son entretien. Il convient donc de condamner les débiteurs in solidum à verser la somme de 300,00 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] à titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique du défendeur, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles non-compris dans les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Clément Marot. Il convient alors de condamner les débiteurs à verser in solidum au Syndicat des copropriétaires la somme de 300,00 euros en application de l’article précité.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L], qui succombe à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] à verser au [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, la somme de 1831,05 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 10 février 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] à verser au [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, la somme de 45 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] à verser au [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] à verser au [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement du greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Investissement ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Gérant ·
- Bénéfice ·
- Administrateur provisoire ·
- Compte ·
- Affectation ·
- Report
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance sur requête ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cabinet ·
- Courriel ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Ceinture de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Adulte
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Enlèvement ·
- Paiement des loyers ·
- Jouissance paisible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.