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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01377 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27QK
AFFAIRE : S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES C/ S.A.R.L. TEIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TEIC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 mars 2022, la SCPI VENDOME REGIONS a acquis de la SCI DOCKS OFFICE différents lots de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 4] à LYON (69002), soumis au statut de la copropriété, comprenant notamment des locaux de bureaux.
La SCI ELIJUPIERRE 1 est propriétaire des locaux situés au 4ème et dernier étage de l’immeuble, qui comprennent notamment une terrasse dotée d’une piscine, située au-dessus des locaux acquis par la SCPI VENDOME REGIONS.
Par acte en date du 03 mai 2022, la SCPI VENDOME REGIONS a consenti à la SAS IPPON TECHNOLOGIES un bail commercial à compter du 1er juin 2022 sur un local à destination de bureaux situé au 3ème étage de l’immeuble précité, outre des places de stationnement en sous-sol, pour un loyer annuel de 123 250,00 euros hors taxes et hors charges.
Maître [J] [Y], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat en date du 20 décembre 2022, à titre d’état des lieux d’entrée dans les locaux.
Par courriel en date du 05 septembre 2022, la SAS IPPON TECHNOLOGIES a informé la SCPI VENDOME REGIONS de la survenance d’infiltrations d’eau au niveau du plafond des locaux pris à bail.
Par courriel en date du 07 septembre 2022, la société SOPREMA a indiqué avoir procédé à un test d’étanchéité et souligné que l’eau s’infiltrant dans les locaux occupés par la SAS IPPON TEHCNOLOGIES sentait le chlore, la conduisant à faire un lien avec des fuites antérieurement survenues sur la piscine située en terrasse du 4ème étage.
Le preneur a mandaté Maître [J] [Y], commissaire de justice, qui a dressé des procès-verbaux de constat en date des 20 décembre 2022 et 09 février 2023, portant sur les dommages causés par les infiltrations d’eau.
Par courrier en date du 13 février 2023, la SAS IPPON TECHNOLOGIES a mis la SCPI VENDOME REGIONS en demeure de faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau et à leurs conséquences et a sollicité une réduction du loyer de 50%.
Par courriel du même jour, elle a fait part de la survenance d’une défaillance d’un cumulus situé dans le faux-plafond de ses locaux et d’un dégât des eaux consécutif.
La société VIAL CLIMATIQUE a établi un rapport en date du 13 février 2023, préconisant le remplacement du ballon d’eau chaude et de son groupe de sécurité.
La société QUALIDETEC a établi un rapport de recherche de fuite en date du 22 février 2023, mettant en lumière deux défauts d’étanchéité des organes de la piscine située à l’étage supérieure, à savoir un skimmer fendu et un flexible générant des écoulements, les investigations n’ayant cependant pas pu porter sur l’ensemble des points susceptibles d’être à l’origine des fuites d’eau. La société a souligné qu’il était peu probable que les défauts constatés soient les seules causes des dommages dans les locaux donnés à bail à la SAS IPPON TECHNOLOGIES.
Le cabinet [N], mandaté par l’assureur de la SAS IPPON TECHNOLOGIES, a établi un rapport d’expertise unilatérale en date du 02 juin 2023, retenant que l’origine des fuites en provenance de l’étage supérieur était indéterminée, mais qu’elles ont entrainé des dommages sur une partie de l’open-space et des pertes d’exploitation.
La SAS IPPON TECHNOLOGIES a mandaté Maitre [U] [O], commissaire de justice, qui dressé un procès-verbal de constat en date du 06 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2023 (RG 23/00675), la SAS IPPON TECHNOLOGIES a fait assigner en référé
la SCPI VENDOME REGIONS ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire, en exécution de travaux sous astreinte et en remboursement et en consignation du loyer.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 mai 2023 (RG 23/00977), la SCPI VENDOME REGIONS a fait assigner en référé
la SCI ELIJUPIERRE 1 ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » ;
aux fins de rendre l’expertise commune aux parties assignées et en condamnation en garantie.
Par décision prise à l’audience du 13 juin 2023, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00977, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/00675, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 (RG 23/00675), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS IPPON TECHNOLOGIES et de la SCPI VENDOME REGIONS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCPI VENDOME REGIONS
la SCI ELIJUPIERRE 1 ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » ;
s’agissant des infiltrations et dégâts des eaux dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [H], expert.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2025 (RG 24/02057), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCPI VENDOME REGIONS, a rendu communes et opposables à
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [H].
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission confiée à Monsieur [E] [H] aux infiltrations d’eau affectant les locaux de la SCPI VENDOME REGIONS situés au 2ème étage de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 4] à [Localité 9] et donnés à bail à la société COGNIZANT.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner en référé
la SARL TEIC ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [H].
A l’audience du 23 septembre 2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [E] [H] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que avoir sous-traité à la SARL TEIC la réalisation des travaux d’étanchéité de la terrasse litigieuse.
La SARL TEIC, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est constant que les infiltrations d’eau antérieurement intervenues dans les locaux acquis par la SCPI VENDOME REGIONS ont donné lieu à une expertise judiciaire selon ordonnance de référé en date du 16 octobre 2017, Monsieur [B] ayant déposé son rapport le 19 mai 2022.
Des travaux de reprise de l’étanchéité de la piscine ont été exécutés par la SARL [T] [Z] en début d’année 2022 pour le compte de la SCI ELIJUPIERRE 1 et des travaux de reprise de la terrasse, partie commune, ont été exécutés par la société SOPREMA et réceptionnés le 02 juin 2022.
Ces travaux n’ont cependant pas permis de remédier complètement aux désordres d’infiltration.
La société SOPREMA, partie aux opérations d’expertise en cours, justifie avoir sous-traité à la société TEIC la réalisation desdits travaux d’étanchéité, suivant contrat en date du 18 février 2022 et avenant n° 1.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL TEIC dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [E] [H] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS SOPREMA ENTREPRISES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL TEIC ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [H] en exécution des ordonnances du 31 octobre 2023 (RG 23/00675), du 07 janvier 2025 (RG 24/02057) et du 15 juillet 2025 ;
DISONS que la SAS SOPREMA ENTREPRISES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [H] devra convoquer la SARL TEIC dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS SOPREMA ENTREPRISES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS SOPREMA ENTREPRISES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Service des Référés
Réf. : N° RG 25/01377 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27QK
Aff. :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
S.A.R.L. TEIC
LYON, le 27 Janvier 2026
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 27 Janvier 2026, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 31 Octobre 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 23/00675 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Mars 2027.
Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 31 Mars 2026.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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