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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2024, n° 23/58279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société KAIZEN DIAM INTERNATIONAL c/ La Société TAJAN SA, LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE, L' Entreprise Individuelle [ V ] [ N ], La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58279
RG 24/50802
RG 24/51681
— N° Portalis 352J-W-B7H-C3DZN
N°: 1
Assignation du :
31 Octobre et 06 novembre 2023
5 janvier 2024
24 janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5+ 1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/58279
DEMANDERESSE
La société KAIZEN DIAM INTERNATIONAL, société privée à responsabilité limitée
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13] – PORTUGAL
représentée par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS – #E1601
DEFENDERESSES
La Société TAJAN SA
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS – #P362
L’Entreprise Individuelle [V] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS – #D1214
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Marcel PORCHER , avocat au barreau de PARIS – G0450
RG 24/50802
DEMANDERESSE à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
M. [N] [U] [V] exerçant sous l’Entreprise Individuelle [V] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS – #D1214
DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE, société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
RG 24/51681
DEMANDERESSE à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
La société KAIZEN DIAM INTERNATIONAL, société privée à responsabilité limitée
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13] – PORTUGAL
représentée par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS – #E1601
DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
La Société VAN DEN PLAS & ZONEN BVBA
société de droit belge
[Adresse 18]
BELGIQUE
représentée par Me Virginie BENMAYOR, avocat au barreau de PARIS – E 0748
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière
La société de droit étranger VAN DEN PLAS & ZONEN BVBA a confié à la société anonyme , maison de vente aux enchères, une bague constituée d’un diamant, présentée à la vente aux enchères du 12 juillet 2022 sous le numéro 245. Lors de la vente, la société de droit étranger KAIZEN DIAM INTERNATIONAL a été déclarée adjudicataire du lot n°245.
Par acte extrajudiciaire délivré les 31 octobre et 6 novembre 2023, la société KAIZEN DIAM INTERNATIONAL a attrait la société TAJAN et l’entreprise individuelle [V] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins essentiellement de voir désigner un expert en photographie pour donner son avis sur la correspondance entre la description de la couleur du diamant constituant le lot 245 par le catalogue de vente édité pour la vente du 12 juillet 2022 et les couleurs dudit diamant.
Par acte extrajudiciaire délivré le 5 janvier 2024, la société KAIZEN DIAM INTERNATIONAL a assigné la société VAN DEN PLAS & ZONEN BVBA en intervention forcée.
Par acte extrajudiciaire délivré le 24 janvier 2024, l’entreprise [V] [N] a assigné la société par actions simplifiée LABORATOIRE FRANCAIS DE GEMMOLOGIE en intervention forcée.
Ces procédures ont été jointes à l’instance principale à l’audience du 21 mars 2024.
Par conclusions oralement soutenues, la société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 21 mars 2024, la société KAIZEN DIAM INTERNATIONAL soutient oralement les prétentions et moyens formulés dans son assignation. Elle fait essentiellement valoir que la différence entre la couleur réelle du diamant une fois desserti de la bague diffère de la description formulée dans le catalogue de la vente, et invoque la potentialité d’une action en annulation de la vente fondée sur l’erreur ou d’une action en responsabilité à l’encontre de l’opérateur de vente ou de son expert.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la société TAJAN sollicite à titre principal le rejet des prétentions adverses, formule à titre subsidiaire protestations et réserves sur la demande d’expertise, conclut en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse aux dépens. Elle expose que la société KAIZEN DIAM INTERNATIONAL n’a pas fait usage de la faculté qui lui était offerte d’examiner la bague avant la vente, qu’elle l’a examinée à deux reprises après la vente et en a pris possession sans réserve. Elle ajoute que la couleur d’un diamant est une donnée subjective dépendant de l’œil de l’examinateur, de sorte qu’une mesure d’expertise lui apparaît inutile.
Par la voix de son conseil, l’entreprise [V] [N] sollicite oralement le rejet de la demande d’expertise, indiquant s’associer aux moyens développés par la société TAJAN.
Par la voix de son conseil, la société VAN DEN PLAS & ZONEN BVBA sollicite oralement le rejet de la demande d’expertise, indiquant s’associer aux moyens développés par la société TAJAN.
Aux termes de ses écritures oralement soutenues, la société LABORATOIRE FRANCAIS DE GEMMOLOGIE formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et formule des observations relatives à la mission de l’expert.
Dans ses conclusions oralement soutenues, la société anonyme AXA FRANCE IARD émet protestations et réserves sur la demande d’expertise et entend voir réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Justifiant d’un intérêt à agir en qualité d’assureur de la société TAJAN, la société AXA FRANCE IARD sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, lors d’une vente aux enchères organisée le 12 juillet 2022 par la société TAJAN, la société KAIZEN DIAM INTERNATIONAL a été déclarée adjudicataire du lot n°245 décrit dans le catalogue de vente comme « Bague diamant coussin 10.08 carats. Rapport LFG couleur Fancy Light Orangy Pink pureté SI1 type IIa », pour un prix hors charges et hors frais de 150 000 euros. La description de la couleur de la pierre est la retranscription du rapport de la société LABORATOIRE FRANCAIS DE GEMMOLOGIE du 9 mars 2021.
La société KAIZEN DIAM INTERNATIONAL verse aux débats un rapport de la société GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA qualifiant la couleur de la pierre de « Fancy Light Yellowish Brown », ainsi que des déclarations de plusieurs professionnels spécialisés dans les diamants, énonçant considérer que la couleur dominante du diamant de la bague acquise par la partie demanderesse est le brun.
La société demanderesse démontre ainsi l’existence d’une potentielle discordance entre la description du bien, plus particulièrement de sa couleur, rédigée dans le catalogue de l’opérateur de vente, et la perception de sa couleur par plusieurs professionnels spécialisés.
Or, il est constant que la couleur d’un diamant constitue l’un des éléments d’évaluation de sa valeur.
La société TAJAN et la société LABORATOIRE FRANCAIS DE GEMMOLOGIE, soient l’opérateur de ventes volontaires et le laboratoire dont la description du diamant a été reproduite dans le catalogue de vente, font valoir que toute action future serait vouée à l’échec, en raison de la réception sans réserve du bien adjugé, ayant pour effet d’en couvrir les éventuels défauts de conformité apparents.
Toutefois, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
Or, les contestations soulevées par les défendeurs opposés à la mesure d’expertise constituent des moyens de défense au fond dont la pertinence ne saurait être appréciée par le juge des référés en ce qu’ils supposent une appréciation excédant son office, notamment en ce qu’ils supposent de se prononcer sur le caractère apparent des nuances précises de la couleur d’une pierre lors de sa réception et alors que celle-ci demeurait sertie dans un bijou.
Les éléments versés aux débats établissant qu’un différend oppose certaines des parties sur la couleur dominante d’un diamant, élément susceptible d’influer sur sa valeur, le litige potentiel susceptible d’opposer les parties n’apparaît pas irrémédiablement voué à l’échec. Par ailleurs, si plusieurs défendeurs affirment inutile une mesure d’expertise en faisant valoir l’inexistence d’une classification objective des couleurs en matière de gemmes, cette allégation n’est étayée par aucune pièce. En conséquence, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution dudit litige.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les mesures accessoires
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d’un quelconque désordre ou dommage et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Recevons la société AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 21]
Téléphone : [XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 15]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
examiner le diamant en possession de la société KAIZEN DIAM INTERNATIONAL, acquis le 12 juillet 2022 auprès de la maison de ventes TAJAN dans le cadre de l’acquisition du lot n°245, en tout lieu où il se trouvera stocké ou après se l’être fait remettre, dans des conditions conformes aux normes existantes en la matière et éventuellement procéder à son analyse en laboratoire ;décrire le diamant, en en précisant les dimensions, le poids, la couleur, la taille, la coupe, la transparence, la pureté, le type ;dire si le diamant remis correspond au diamant objet de la vente du 12 juillet 2022 et s’il est demeuré intègre depuis cette date ;exposer les règles de l’art en matière d’appréciation de la couleur des diamants et de description de celle-ci dans les rapports d’analyse gemmologique ;préciser s’il est possible ou non de déterminer et décrire la couleur exacte d’un diamant en fonction de critères scientifiques objectifs ou de mesures physiques ;prendre connaissance du rapport n°380800 du LABORATOIRE FRANCAIS DE GEMMOLOGIE dans son rapport n°380800 et du rapport n°2225922091 du GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA ;donner son avis sur les concordances et discordances attachées à la description du diamant dans ces rapports, notamment quant à sa couleur ;donner son avis sur la possibilité de percevoir la couleur d’un diamant serti dans une bague examinée par le seul œil de l’examinateur ;fournir de façon plus générale tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer si le diamant présente, sans aucun doute possible, une couleur rosée ou jaunâtre-brunâtre ;rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de deux mille euros (2000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société KAIZEN DIAM INTERNATIONAL auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 2 juillet 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [F]
Consignation : 2000 € par La société KAIZEN DIAM INTERNATIONAL, société privée à responsabilité limitée
le 02 JUILLET 2024
Rapport à déposer le : 02 DECEMBRE 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].
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