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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 4 juin 2024, n° 23/04709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRÉTARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée à :
1 Grosse délivrée à :
Me Carine GUENIFEY
le
Minute transmise aux Impôts le
JUGEMENT : [X] [U] – , [H] [L] [D] épouse [U]
N° MINUTE : 24/224
DU 04 Juin 2024
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 23/04709 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLQH
DEMANDEURS :
[H] [L] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 18] (ARABIE SAOUDITE)
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 2].
Représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
[X] [U]
né le 10/03/1975 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Carine GUENIFEY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Violaine BOISSEAU
Greffier : Corinne GRIGIS
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, en audience publique par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture annexée;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [X] [U]
né le 10/03/1975 à [Localité 15] (ALGÉRIE),
et
Madame [H] [L] [D],
née le [Date naissance 6] à [Localité 18] (ARABIE SAOUDITE),
mariés le [Date mariage 7] à [Localité 15] (ALGÉRIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à Madame [H] [L] [D] une prestation compensatoire d’un montant de 86 000 euros qui prendra la forme d’une part d’un versement en capital de 50 000 euros et d’autre part d’un droit d’usage et d’habitation sur le bien immobilier [Adresse 3], qui prendra fin au 31 décembre 2026, droit d’usage et d’habitation dont la valeur est fixée à 36 000 euros.
Autorise Madame [H] [L] [D] à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce;
Déboute Madame [H] [L] [D] et Monsieur [X] [U] de leur demande tendant à faire dire que Madame [H] [L] [D] ne pourra porter le nom marital en cas de remariage ou de pacs ; il appartiendra à Monsieur [X] [U] de former une action à l’encontre de Madame [H] [L] [D], s’il entend maintenir la demande;
Déboute Madame [H] [L] [D] et Monsieur [X] [U] de leur demande tendant à faire dire que Madame [H] [L] [D] sera la seule bénéficiaire des prestations familiales;
Déboute Madame [H] [L] [D] et Monsieur [X] [U] de leur demande tendant à faire dire que Monsieur [X] [U] disposera des parts fiscales des trois enfants pour sa déclaration fiscale ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 décembre 2023;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants
— [T] [U] né le [Date naissance 1] à [Localité 17],
— [W] [K] [U] né le 30/07/2016 à [Localité 17],
— [V] [U] née le [Date naissance 4] à [Localité 17] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence des enfants mineurs de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
— en périodes scolaires : une semaine sur deux (semaines paires chez le père/ impaires chez la mère du calendrier annuel) du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant;
Dit que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires de [Localité 19], février et Pâques ;
Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents, la première partie revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
Disons que les vacances d’été seront partagées par quinzaine entre les parents,
chez le père la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine de juillet et août les années impaires;
chez la mère la seconde quinzaine de juillet et août les années paires, la première quinzaine de juillet et août les années impaires ;
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer les enfants à l’école ou chez l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Concernant les périodes de vacances scolaires de Noël et estivales uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixée la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 18h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie de la résidence habituelle ;
Fixe à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [X] [U] devra verser à Madame [H] [L] [D], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, compte tenu de la renonciation expresse des parties ;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront pris en charge intégralement par le père sur production de justificatifs ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 4 juin 2024 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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