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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me Dorothée TAVARES, Me Mohamed CHEHAT Stéphanie TECHER Maître Bruno SCHRIMPF
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/01254 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WAR
N° MINUTE :
Assignation du :
17 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] [X]
108 BIS BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI
75013 PARIS
représenté par Me Dorothée TAVARES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN336
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SIRBAT
37 rue Houdart
95700 ROISSY-EN-FRANCE
représentée par Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #NAN26
S.A.M. C.V. SMABTP assureur de SIRBAT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B0449
S.A.S. LA MAISON SAINT-GOBAIN
216/218 avenue Jean Jaurès
75019 PARIS
représentée par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0228
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 février 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] [Y], maitre d’ouvrage a contracté avec la société SIRBAT, maitre d’oeuvre pour une opération de rénovation sur ses deux appartements. Un devis a été signé le 23 mars 2022 entre les parties.
Les travaux ont présenté des difficultés et un différend à opposé Monsieur [X] à la société SIRBAT mettant fin à l’intervention de la société SIRBAT.
Le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris à ordonné une expertise judiciaire le 10 mars 2023 en désignant Madame [A] [U] en qualité d’expert judiciaire qui a été remplacé par Monsieur [O] [C] selon ordonnance du 11 avril 2023
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 octobre 2024.
Monsieur [X] a adressé une mise en demeure à la société SIRBAT, restée vaine.
Par actes d’huissier des 17 et 22 janvier 2025, Monsieur [X] a assigné la société SIRBAT, son assureur la SMABTP et la société MAISON SAINT GOBAINT devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices.
Ultérieurement, Monsieur [X] a fait pratiquer après y avoir été autorisé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise selon ordonnances des 27 janvier 2025 et 23 mai 2025 deux mesures de saisie conservatoires sur les comptes de la société SIRBAT.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société SIRBAT a saisi le juge de la mise en état d’un incident de main levée de ces saisies conservatoires, sollicitant en outre la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a soulevé son incompétence pour statuer sur ces demandes par bulletin du 13 juin 2025 sollicitant les observations des parties sur ce point.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Monsieur [X] a demandé au juge de la mise en état de :
— débouter la société SIRBAT de ses demandes,
ce faisant,
— se déclarer incompétent pour ordonner la main levée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société SIRBAT au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise,
— condamner la société SIRBAT à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La société SIRBAT a finalement renoncé à son incident par message RPVA du 27 octobre 2025.
A l’audience de mise en état du 27 octobre 2025, le conseil de Monsieur [X] a indiqué qu’il maintenait néanmoins sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles la portant aux termes de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 à la somme de 3500€.
MOTIVATION
Il est tout d’abord donné acte à la société SIRBAT de ce qu’elle renonce à son incident en main levée des saisies conservatoires.
Il est rappelé ensuite qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il apparaît qu’à l’audience de mise en état du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 pour :
— permettre au conseil de la société SIRBAT d’indiquer s’il entendait maintenir son incident de mainlevée de saisie conservatoire et s’il entendait le maintenir pour conclusions des parties sur la compétence du JEX pour statuer sur cet incident,
— conclusions en réplique demandeur avant le 1er.09.2025
— conclusions en réplique défendeurs
La société SIRBAT a indiqué renoncé à cet incident par message RPVA du 27 octobre 2025 soit le jour de l’audience de mise en état conformément au bulletin de procédure susvisé.
Compte tenu de ces éléments et de l’équité, il apparaît opportun à ce stade de la procédure que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes en indemnisation formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société SIRBAT qu’elle renonce à son incident relatif aux mains levées des saisies conservatoires,
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04.05.2026 à 13h40 pour :
— injonction de conclure à la SMABTP pour le 20.03.2026,
— conclusions en réplique demandeur
Faite et rendue à Paris le 17 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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