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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 4 mars 2025, n° 20/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAP CONSTRUCTION, Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE EUROPE COMPANY, S.A.S.U. LENTA FRANCE, S.A. AVIVA ASSURANCES, Société SMABTP, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. LA DESIRADE c/ Mutuelle LA SMA L’AUXILIAIRE BTP, S.A.R.L. B.E.T (Bureau d’Etudes Techniques) [G], S.A.R.L. KAUFMANN & BROAD COTE D’AZUR, Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE EUROPE COMPANY, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. CAP CONSTRUCTION, S.A.S.U. LENTA FRANCE, Société SMABTP, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. PRO ETANCH'83
MINUTE N°
Du 04 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 20/02633 – N° Portalis DBWR-W-B7E-M7MT
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Maître Alexandre MAGAUD
Maître Constance DRUJON D’ASTROS
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Julie ARTERO
le 04/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame Mélanie MORA
Greffier : Madame AYADI Estelle, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 18 juin 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice-Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. LA DESIRADE poursuites et diligences de son Syndic en exercice, AZUR MER IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Mutuelle LA SMA L’AUXILIAIRE BTP
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. B.E.T (Bureau d’Etudes Techniques) [G], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Adresse 26]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. KAUFMANN & BROAD COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE EUROPE COMPANY Dont le siège social est sis à [Adresse 25], prise en son établissement principal sis à [Localité 28],, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Stéphane IMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
S.A.S. CAP CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S.U. LENTA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. PRO ETANCH'83
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ exploit d’huissier en date du 7 août 2021 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires LA DESIRADE a fait assigner la SARL KAUFMANN&BROAD COTE D’AZUR devant le tribunal de céans ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/2633.
Vu la dénonce d’assignation et l’assignation en intervention forcée du 12 août 2021 aux termes des quelles la SARL KAUFMANN&BROAD COTE D’AZUR a assigné la SARL BET [G], la SAS CAP CONSTRUCTION , la SASU LENTA France et la SARL PROETANCH 83 devant le tribunal de céans;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/3779.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Vu la dénonce d’assignation et l’assignation du 11 mai 2022 aux termes desquelles la SASU CAP CONSTRUCTION a fait assigner la société de droit étranger CASUALTY &GENERAL INSURANCE EUROPE COMPANY ( CGICE) devant le tribunal de céans;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/2065.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
Vu la dénonce d’assignation et l’assignation du 19 juillet 2022 aux termes desquelles la SA KAUFMANN BROAD a fait assigner la SMA L’AUXILIAIRE BTP, en qualité d’assureur de la SARL BET [G], la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS CAP CONSTRUCTION , la SMABTP en qualité d’assureur de la SASU LENTA France et la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL PROETANCHE 83 devant le tribunal de céans;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3416.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 4 mai 2023 ) aux termes desquelles le Syndicat des Copropriétaires LA DESIRADE sollicite au visa de l’article 544 du Code de procédure civile, de la théorie du trouble anormal de jouissance de voir
— condamner la société KAUFMANN & BROAD d’avoir à lui régler la somme de 45.224 euros sauf à parfaire ou diminuer,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société KAUFMANN & BROAD à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce y compris le Droit Proportionnel article 10,
— condamner la société KAUFMANN & BROAD aux entiers dépens de la présente instance, en ce y compris les frais des dépens du référé préventif, distraits au profit de Maître Hervé BOULARD.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 26 avril 2023 ) aux termes desquelles la SARL KAUFMANN&BROAD COTE D’AZUR sollicite au visa des articles 331 à 338 du code de procédure civile de voir
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes,
Subsidiairement,
Surseoir à statuer sur le paiement de la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires, jusqu’à ce qu’une expertise contradictoire soit diligentée par ledit syndicat, pour fixer les responsabilitésTrès subsidiairement,
Voir condamner les sociétés SARL B.E.T [G],SAS CAP CONSTRUCTION SASU LENTA France, SARL PROETANCH 83, SMA L’AUXILIAIRE BTP, la SA GAN ASSURANCES, la SMABTP, société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des travaux
Publics et la SA AVIVA ASSURANCES de la relever et de la garantir sur la demande en
paiement de provision d’un montant de 45.224 € formulée par le syndicat des copropriétaires.
— voir réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 19 avril 2023 ) aux termes la SMA L’AUXILLIAIRE recherchée en qualité d’assureur du BET [G] desquelles sollicite au visa des articles articles 9, 15, 16 du Code de Procédure Civile, des articles 1240 et suivants du Code civil,des articles 1101 et suivants du Code civil,de
A titre principal:
Voir juger que le recours de la société [O] & BROAD contreelle ne peut aboutir faute de précision du fondement juridique de son action
— voir juger que le contrat du BET [E] [G] n’est pas produit aux débats, que l’étendue de sa mission n’est pas connue
— voir juger que le rapport [F] n’établit pas de lien de causalité direct et certain entre les désordres allégués et la construction réalisée par la société [O] & BROAD
— voir juger que les rapports d’expertise privés des 19.11.2018 et 7.3.2019 n’ont pas été établis à son contradictoire ni à celui du BET [E] [G]
— voir écarter des débats les rapports d’expertise privés des 19.11.2018 et 7.3.2019 pour statuer sur la responsabilité du BET [E] [G] puisqu’ils n’ont pas été établis ni à son contradictoire ni à celui du BET [E] [G]
A tout le moins,
— voir juger que les rapports d’expertise privés des 19.11.2018 et 7.3.2019 n’établissent pas le lien de causalité direct et certain entre les désordres allégués et la mission confiée au BET [E] [G]
— voir juger que la responsabilité du BET [E] [G] n’est pas établie
— voir débouter la société [O] & BROAD, la SMABTP, LENTA et toutes les
parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle
— la voir mettre hors de cause
A titre subsidiaire:
voir condamner CAP CONSTRUCTION en charge du lot gros-œuvre et son assureur le GAN, la société PRO ETANCH 83 en charge du lot étanchéité et son assureur AVIVA, par LENTA en charge du lot parois spéciales et son assureur la SMABTP à la relever et à la garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre
— voir juger les franchises prévues contractuellement opposables aux tiers comme à l’assuré et donc à toutes les parties présentes à la procédure
— voir juger les plafonds de garanties prévues contractuellement opposables
aux tiers comme à l’assuré et donc à toutes les parties présentes à la procédure
En tout état de cause
— voir condamner in solidum la société [O] & BROAD et tous succombants à lui verser la somme de 3.500 €sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions ( RPVA 5 mai 2023 ) aux termes desquelles la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANNEE sollicite au visa des articles 9 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil de
— constatant que ni le syndicat des copropriétaires LA DESIRADE, ni la société [O] & BROAD COTE D’AZUR ne justifient le manquement invoqué à son encontre
— constatant que sa responsabilité n’est nullement engagée,
En conséquence,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires LA DESIRADE, et la société [O] & BROAD COTE D’AZUR de toute demandes formée contre elle
A titre subsidiaire,
— voir solidairement la société LENTA France et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner le GAN ASSURANCES à la relever et à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer à la SASU CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions ( RPVA 4 mai 2023 et par exploit de commissaire de justice le 7 juin 2024) aux termes desquelles la SA GAN ASSURANCES recherchée en sa qualité de la SAS CAP CONSTRUCTION sollicite
A titre principal,
— voir débouter la Société [O] & BROAD du recours formé à son encontre faute de mention du fondement juridique sur lequel porterait sa réclamation
En tout état de cause,
— voir juger qu’il n’est pas établi l’existence d’un lien de causalité entre le chantier réalisé sous la maitrise d’ouvrage de [O] & BROAD et l’apparition des dommages dénoncés par le Syndicat des Copropriétaires LA DESIRADE ;
— voir juger qu’il n’est pas établi l’existence d’une éventuelle faute commise par la Société CAP
CONSTRUCTION dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés et d’un lien de causalité entre cette éventuelle faute et l’apparition des dommages dénoncés
— voir juger que la responsabilité de la Société CAP CONSTRUCTION dans la survenance des dommages dénoncés par le Syndicat des Copropriétaires LA DESIRADE n’est pas établie
En conséquence,
— voir débouter la Société [O] & BROAD ou tout concluant de leurs demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
— voir juger qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle correspondant à
10% du montant des dommages avec un minimum fixé à 1,70BT01(novembre 2022) et un montant maximum fixé à 17BT01 lesquels sont multipliés par le taux de raccordement de 8,38, soit un minimum de 1 812,09 € et un maximum de 18 120,91 €,
— voir condamner in solidum, sur le fondement quasi-délictuel, le BET [G], maitre d’œuvre d’exécution et son assureur, l’AUXILIAIRE, la Société LENTA, titulaire du lot parois spéciales et son assureur la SMBATP, la Société PRO ETANCHE 83, titulaire du lot étanchéité et son assureur AVIVA ASSURANCES, à la relever et garantie indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— voir condamner la Société [O] & BROAD ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
voir condamner la Société [O] & BROAD ou tout succombant aux entiers dépens.Vu les dernières conclusions ( RPVA 1er mai 2023 ) aux termes desquelles la société de droit étranger COMPAGNIE D’ASSURANCE CASUALTY &GENERAL INSURANCE COMPANY(EUROPE) LIMITED CGICE recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS CAP CONSTRUCTION sollicite de:voir constater qu’ellen’assurela société CAP CONSTRUCTIONMEDITERRANEE qu’au titre de sa responsabilité civile décennale ;voir constater que la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE est assuréeauprès de la compagnie LlOYD’S INSURANCE au titre de ses garanties de
responsabilité civile ;
voir débouter la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE et tout contestantde toute demande formée à son encontre
A titre subsidiaire.
voir condamner in solidum la société LENTA France et la SMABTP, le BETOCTOBON et son assureur L’AUXILIAlRE, GAN ASSURANCES. la société PROETANCH 83 et AVIVA ASSURANCES à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause.
voir condamner la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE ou toutsuccombant à lui paver la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profil de Maître IMBERT
Vu les conclusions ( RPVA 26 avril 2023) aux termes desquelles la SARL PROETANCH’ 83 sollicite au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil de voir
— juger que la société [O] AND BROAD ne prouve ni n’allègue aucun manquement de sa part,
— juger que sa responsabilité n’est aucunement engagée,
— voir rejeter l’ensemble des demandes de la société [O] 8 BROAD
à son encontre,
— voir condamner la société [O] & BROAD et tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions (RPVA 19 avril 2023 ) aux termes desquelles la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la SARL PROETANCH’ 83 sollicite au visa des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, de:
— voir juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
— lui voir donner acte de ce qu’aucune demande n’est formée à son encontre par le
syndicat des copropriétaires LA DESIRADE ;
— voir juger qu’en l’absence d’expertise contradictoire il n’est pas rapporté la preuve des désordres, des préjudices et d’un lien de causalité imputable à la société PRO ETANCH'83;
voir juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission confiée à la société PRO ETANCH'83 ;voir juger que le chiffrage et le principe même des travaux réparatoires n’ont pas été validés au contradictoire par un expert ; – voir juger que les limites contractuelles de la police souscrite auprès d’elle notamment les plafonds et franchises seront déclarés opposables aux tiers ;
Par conséquent,
voir juger que les demandes de la société KAUFMANN & BROAD sont irrecevables et malfondées ;voir débouter la société KAUFMANN & BROAD et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;voir juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; voir condamner in solidum tous succombants à verser à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
voir condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de MaîtreHadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Vu les dernières conclusions ( RPVA 16 décembre 2022 et par huissier les 19 et 22 décembre 2022) aux termes desquelles la SMABTP et la société LENTA FRANCE sollicitent au visa des articles 1240 et suivants, des articles 9,15 et 16 du Code de procédure civile, de
A titre principal,
voir juger que le recours de la société [O] & BROAD ne peut prospérer en l’absence de mention de fondement juridique à sa réclamation dirigée à leur encontre voir juger que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] ne leur est pas contradictoire,voir juger que le rapport de Monsieur [F] n’a pas établi de lien entre les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires LA DESIRADE et le chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société [O] & BROAD et encore moins entre les travaux réalisés par la société LENTA France et les désordres allégués,voir juger que les rapports d’expertise privés de ARMA CONCEPT ne leur sont pas contradictoires et qu’ils n’établissent en rien de manière certaine l’impact du chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société [O] & BROAD avec la survenance des désordres,
voir débouter le syndicat des copropriétaires LA DESIRADE et la SARL [O] & BROAD de l’ensemble de leur demande dirigées à leur encontre, A titre subsidiaire,
voir juger que la société LENTA France ne peut être concernée que par les travaux de reprise des fissuresvoir condamner in solidum le BET [G] et son assureur L’AUXILIAIRE, la société CAP CONSTRUCTION et son assureur GAN ASSURANCES, la société PROETANCH 83 et son assureur AVIVA ASSURANCES à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontrevoir condamner la SARL [O] & BROAD au paiement de la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.La SARL BET [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] fait valoir que par procès-verbal d’assemblée générale en date du 6 mars 2019, le syndic a été autorisé à engager une procédure judiciaire en référé et/ou au fond devant le Tribunal de Grande Instance de NICE en vue d’obtenir la réparation des désordres subis et l’indemnisation des préjudices .
Il expose fonder on action sur l’existence du trouble anormal du voisinage. Il fait valoir que le maître d’ouvrage ainsi que les constructeurs ont la qualité de voisins.
Il soutient que les clichés et le rapport de monsieur [F] attestent de l’ampleur du chantier et du peu de précautions prises, qu’il a engendré des dommages aux murs , percé une
canalisation de source engendrant plusieurs dégâts des eaux, notamment dans les caves de
l’immeuble.
Il rappelle les éléments du rapport de l’ingénieur béton ARMA CONCEPT en date du 19 novembre 2018 et ceux du rapport de visite du 7 mars 2019 qui font état des désordres.
Il soutient verser aux débats des pièces attestant de l’origine des dommages.
Il fait valoir que compte tenu de l’ampleur du chantier et des dommages constatés par l’expert, il existe un lien de causalité suffisant entre les deux phénomènes.
Il soutient que la société [O] & BROAD n’a pas été diligente dans le cadre du référé préventif alors qu’elle savait que les constats ne pouvaient pas être effectués avant le
commencement des travaux.
Il soutient que la société [O] & BROAD se trouve dans l’impossibilité de prouver
que les désordres étaient inexistants avant les travaux dans la mesure ou le constat dressé par l’huissier a été effectué deux mois après le commencement des travaux de terrassement .
Il fait valoir que le montant de la reprise des désordres est évalué à la somme de 45224 euros.
En réponse, la société [O] & BROAD fait valoir avoir sollicité dans le cadre d’un référé pré contractuel, la désignation d’un expert monsieur [F] dont elle rappelle la mission.
Elle indique que c’est au regard des doléances de certains copropriétaires quant aux débuts
des travaux que l’expert s’est positionné, qu’il manque une expertise judiciaire, qui seule peut
contradictoirement, poste par poste, donner un éclairage sur les éventuelles responsabilités quant aux désordres et malfaçons.
Elle soutient que le rapport ARMA CONCEPT produit n 'est pas un rapport d’expertise contradictoire ayant pu être discuté.
Elle fait valoir que la dénonciation d’assignation et l’assignation en intervention forcée ont été signifiées à la société LENTA le 12 août 2021 et les conclusions notifiées par RPVA le 02 décembre 2022 par la SAMBTP sans que manifestement, ni déontologiquement, contact ait pu être pris avec le Conseil de la société [O] 8 BROAD.
Elle soutient que la SMABTP sait de quel contrat il est question, dans la mesure où elle indique qu’elle n’est concernée que par les fissures.
Elle fait valoir qu s’agissant d’une dénonciation d’assignation et d’une assignation en intervention forcée, l’intégralité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires a été portée à la connaissance de la SMABTP , que la SMABTP ne peut évoquer de grief de la
méconnaissance supposée des textes visant son intervention forcée.
S’agissant de l’argumentation de la société d’assurances ABEILLE, pour le compte de la société PROETANCH'83 ,elle fait valoir que ces points ne lui sont pas opposables , qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de solliciter une expertise judiciaire postérieurement a l’édification du bâtiment.
En réponse la SMA L’AUXILLIAIRE recherchée en qualité d’assureur du BET [G] fait valoir que la société [O] & BROAD ne justifie pas du fondement juridique sur lequel il agit contre le BET [E] [G] et contre elle.
Elle fait plaider que le contrat de maîtrise d’œuvre du BET [E] [G] n’est pas produit, qu’il est impossible de déterminer l’étendue de la mission du BET [E] [G].
Elle fait valoir que la société [O] & BROAD ne précise pas ce qui pourrait constituer un manquement et qui pourrait être en lien de causalité direct et certain avec les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires, que les pièces produites ne permettent pas d’établir la responsabilité du BET [E] [G] dans la survenance des désordres allégués.
Elle soutient que le rapport préventif de Monsieur [F] du 13 mars 2018 écarte tout lien de causalité entre la construction de la Société [O] & BROAD et les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires LA DESIRADE , que les deux rapports privés des 19 novembre 2018 et 7 mars 2019 produits par le syndicat des copropriétaires ne sont pas contradictoires , qu’ils doivent être écartés.
Elle fait valoir que ces deux rapports n’établissent pas le lien de causalité direct et certain entre la mission du BET [E] [G] et les désordres allégués, que les experts intervenus ne concluent que par hypothèses sans investigation technique.
A titre subsidiaire elle sollicite d’être relevée et garantie sur le fondement de l’article
1240 du Code civil parla société CAP CONSTRUCTION en charge du lot
gros-œuvre et son assureur le GAN, par la société PRO ETANCH 83 en charge
du lot étanchéité et son assureur AVIVA, par LENTA en charge du lot parois
spéciales et son assureur la SMABTP.
Elle sollicite de voir déclarer sa franchise et les plafonds de garantie opposables aux parties présentes.
En réponse , la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE fait valoir que ni le syndicat des copropriétaires ni la société [O]&BROAD ne fonde sa mise en cause ou sa responsabilité dans les désordres dont le syndicat des copropriétaires sollicite la reprise dans son assignation.
Elle rappelle les éléments du rapport de monsieur [F] , faisant valoir que les travaux de gros œuvre dont elle était en charge ne sont responsables d 'aucun désordre , que seuls les travaux de la société LENTA sont à l’origine des désordres subis par la copropriété.
Elle soutient que le rapport d’ARMA CONCEPT ne lui est pas opposable n’ayant pas été réalisé à son contradictoire , qu’il ne permet pas d’établir sa responsabilité , que le cabinet ARMA CONCEPT a retenu comme cause des désordres un mouvement de sol au moment de l’ouverture des fouilles ayant entrainé une décompression du sol d’assise de la copropriété, que c’est al société LENTA qui est intervenue pour réaliser les parois spéciales du bâtiment , qu’elle -même n’est intervenue que plus tard.
Elle soutient que le cabinet ARMA CONCEPT se prononce par affirmation sans avoir réalisé d’investigations, qu’il semblerait que seule la société LENTA soit susceptible de voir engager sa responsabilité.
Elle relève que le maître d’ouvrage ne fonde pas juridiquement ses demandes, qu’il ne détermine pas pour chaque corps d’état pour quel type de désordre il serait susceptible d’engager sa responsabilité.
Elle fait valoir que la responsabilité ne se présume pas.
Elle rappelle que le GAN ne conteste pas devoir sa garantie.
En réponse, la SAS GAN ASSURANCE recherchée en sa qualité de la SAS CAP CONSTRUCTION rappelle que le Syndicat des Copropriétaires formule ses demandes
uniquement à l’encontre de la Société [O] & BROAD, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Elle soutient la Société [O] & BROAD forme des appels en garantie contre les constructeurs intervenus à l’opération de construction et leurs assureurs, sans justifier du fondement juridique de son action, qu’elle devrait être déboutée de ses appels en garantie.
Elle fait plaider que le Syndicat des Copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les désordres dénoncés et le chantier réalisé sous la maîtrise d’œuvre de [O] & BROAD, que l’expert judiciaire n’a relevé l’existence d’aucun désordre structurel et n’a pas imputé l’apparition des dommages au chantier voisin.
Elle fait valoir que les rapports de la société ARMA CONCEPT ne sont pas contradictoires, qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de causalité certain entre l’apparition des dommages et le chantier réalisé sous la maitrise d’ouvrage de [O] & BROAD, que ces rapports se basent sur les seules déclarations des copropriétaires , qu’aucune date certaine n’est donnée quant à l’apparition des dommages , que le seul fait que la façade de l’immeuble ait été reprise en 2014 ne permet pas d’exclure l’apparition de microfissures entre ces travaux de ravalement et le démarrage du chantier voisin en 2017.
Elle soutient que l’expert mandaté par la copropriété évoque uniquement une résultante probable des désordres et indique que les vibrations provenant du chantier voisin évoquées par les copropriétaires pourraient expliquer les microfissurations , qu’il évoque une vétusté de la peinture comme étant à l’origine des fissures de plafond, sans aucun lien avec le chantier litigieux , qu’il ne retient comme pouvant être imputable au chantier que la dégradation de murets extérieurs et la nécessité de mise aux normes du joint de dilatation entre les deux bâtiments.
Elle soutient que le chiffrage au titre des travaux de reprise n’est pas recevable, faute d’avoir été établi contradictoirement, qu’il ne lui est pas possible d’évaluer si les travaux envisagés ne constituent pas une amélioration de l’état existant ou une reprise d’un état de vétusté existant avant travaux.
Elle fait valoir que la Société [O] & BROAD ne fonde pas son recours à son encontre, que la Société [O] & BROAD ne produit pas d’ élément permettant de déterminer dans quelle mesure les désordres subis par le Syndicat des copropriétaires LA DESIRADE pourraient être imputables à ses travaux, qu’il n’est pas démonté l’existence d’une faute commise par elle , ni en quoi les travaux qu’elle a réalisés auraient un lien avec les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires, quels sont les désordres reprochés, ni quelles en sont les causes et origine ou encore les conséquences ni l’existence d’une faute commise par elle, ni l’imputabilité des travaux réalisés, ni l’existence d’une relation de cause directe entre les désordres et la mission qui lui a été confiée.
Elle relève que selon le rapport de Monsieur [F] les désordres seraient apparus avant le démarrage des travaux de gros-œuvre , que l’expert judiciaire n’a relevé aucun désordre nouveau entre sa 1ère et sa 2ème visite, les travaux de gros œuvre ayant apparemment démarré dans cet intervalle.
A titre subsidiaire, elle relève que le contrat souscrit auprès d’elle a pris effet au 1 er décembre 2019, de sorte qu’elle n’était pas assureur de CAP CONSTRUCTION à la date d’ouverture
du chantier, que si la responsabilité de la Société CAP CONSTRUCTION devait être retenue elle serait bien fondée à opposer sa franchise contractuelle correspondant à 10% du montant des dommages avec un minimum fixé à 1,70BT01(nov 2022) et un montant maximum fixé à 17BT01 lesquels sont multipliés par le taux de raccordement de 8,38, soit un minimum de 1 812,09 € et un maximum de 18 120,91 €.
Elle sollicite d’être relevée et garantie sur le fondement quasi-délictuel, par BET [G], maitre d’œuvre d’exécution et son assureur, l’AUXILIAIRE, la Société LENTA, titulaire du lot parois spéciales et son assureur la SMBATP, par la Société PRO ETANCHE 83, titulaire du lot étanchéité et son assureur AVIVA ASSURANCES .
La société COMPAGNIE D’ASSURANCE CASUALTY GENERAL INSURANCE
COMPANY (EUROPE) LIMITED (CGICE) fait valoir être l’assureur de la société CAP CONSTRUCTION au titre de la garantie responsabilité civile décennale, que pour les garanties de responsabilité civile. la société CAP CONSTRUCTION est assurée auprès de la compagnie LLOYD’S INSURANCE.
Elle conteste devoir sa garantie sur le fondement de la garantie décennale car le litige concerne des dommages aux tiers survenus et dénoncés en cours de chantier , que les désordres allégués ne pourraient relever que des garanties de responsabilité civile pour lesquelles la société CAP CONSTRUCTION est assurée auprès de la compagnie LLOYD’S INSURANCE.
Elle soutient qu’ il n’est produit aucun élément de nature à établir de façon certaine que
les désordres affectant la copropriété [Adresse 27] dériveraient de la réalisation des travaux de la société CAP CONSTRUCTION en l’absence d’éclairage impartial d’un rapport d’expertise judiciaire.
Elle soutient que la responsabilité de la société CAP CONSTRUCTION n’est pas
démontrée.
A titre subsidiaire, elle sollicite d 'être relevée et garantie indemne par la société LENTA France et la SMABTP. le BET [G] et son assureur L’AUXlLIAlRE. GAN ASSURANCES.la société PROETANCH 83 et AVIVA ASSURANCES.
La SARL PROETANCH83 fait valoir que le demandeur ne précise pas en quoi sa prestation est susceptible d’engager sa responsabilité, qu’aucune malfaçon, aucune non-conformité n’est alléguée ni en quoi sa prestation ne serait pas conforme aux marchés de travaux.
Elle rappelle les éléments du rapport d’expertise , relate la liste des travaux nécessaires pour
reprendre les désordres invoqués selon le syndicat des copropriétaires [Adresse 27].
Elle soutient que les préjudices invoqués ne peuvent être reliés à sa prestation, que le rapport d’expertise de Monsieur [W] [F] ne mentionne aucune problématique liée à l’étanchéité de la nouvelle construction dont elle était en charge , qu’elle n’a pas à relever et garantir la société [O] & BROAD pour un préjudice à laquelle elle est étrangère.
En réponse la SA ABEILLE IARD &SANTE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL PRO ETANCHE 83 relève que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l’ encontre de la société PRO ETANCH'83 ni à son encontre, que la société KAUFMANN & BROAD ne fonde pas juridiquement ses demandes à l’encontre de la société PRO ETANCH'83.
Elle soutient que seules des affirmations sont allégués, sans être corroborées,
notamment par un rapport d’expertise judiciaire.
Elle relève que la déclaration d’ouverture de chantier, ni le premier ordre de service ne sont versés aux débat , que nul ne sait à quelle date le chantier a démarré, qu’aucun procès-verbal
de constat d’huissier et/ou de référé préventif n’a été réalisé avant le début des travaux, qu’il n’est pas possible de déterminer dans quel état se trouvait la copropriété avant le début des travaux de la société KAUFMANN & BROAD.
Elle fait valoir qu’ il n’est pas rapporté la preuve de ce que les désordres ne préexistaient pas aux travaux ni que ceux-ci sont imputables à cette construction, que le syndicat des copropriétaires et la société KAUFMANN & BROAD sont défaillants dans l’établissement de la preuve .
Elle rappelle que si en matière de troubles anormaux de voisinage les constructeurs peuvent voir leur responsabilité engagée s’il existe une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs , le rapport d’expertise, référé-préventif, rédigé par Monsieur [F] est un rapport de simple constat qui n’expose pas la cause des désordres et leur imputabilité, que le rapport ARMACONCEPT du 19 novembre 2018 n’est pas contradictoire , que le syndicat des copropriétaires ne conclut pas à une cause précise des désordres, déterminant une « résultante probable des désordres. »
Elle fait valoir que le rapport ARMA CONCEPT n’a pas identifié les causes, qu’il a constaté des désordres, sans consigner leur date certaine d’apparition ni leur cause, que rien ne permet de déterminer la cause des désordres et leur imputabilité.
Elle fait plaider que le caractère infondé des travaux réparatoires est manifeste ,en l 'absence de détermination par un expert judiciaire de la cause des désordres, des travaux réparatoires, de leur quantum, d’avis de l’expert sur les devis produits.
Elle relève que le seul désordre qui pourrait éventuellement concerner la sphère d’intervention
de la société PRO ETANCH'83 concerne la fourniture et pose d’un joint de dilatation pour un
montant de 286 €, que le lien de causalité n’est pas établi le concernant.
Elle rappelle qu’en matière de garanties facultatives, les limites contractuelles et notamment les plafonds et franchises sont opposables aux tiers, que le tableau des garanties concernant la Responsabilité Civile Exploitation prévoit une franchise opposable de 10% avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.500 €, que ses limites contractuelles et notamment la franchise doivent être déclarées opposable aux tiers.
En réponse la SMABTP et la société LENTA FRANCE font valoir que la SA [O] & BROAD ne justifie pas du fondement juridique de ses demandes, précisant uniquement que
l’indemnisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires LA DESIRADE portait sur des
travaux mal exécutés et que les compagnies d’assurances peuvent être concernées par
les réclamations , que le syndicat des copropriétaires LA DESIRADE ne démontre pas la faute qu’aurait commise le maître d’ouvrage et/ou ses locateurs d’ouvrage .
Elles font valoir que l’ordonnance du juge des référés du 5 mai 2017 ne leur est pas contradictoire, que le rapport de Monsieur [F] est inopposable à la société LENTA.
Elles soutiennent que ce rapport a écarté la responsabilité du chantier dans les désordres
constatés sur la copropriété [Adresse 27], que la société LENTA est intervenu sur le chantier en charge des parois moulées, c’est-à-dire avant l’intervention du lot gros-œuvre, que l’expert , à l’occasion de ses constats, confirme que les travaux déjà réalisés, dont les parois moulées,n’ont pas entrainé de mouvements sur l’immeuble du syndicat des copropriétaires LA DESIRADE, écartant toute responsabilité de la société [O] & BROAD.
Elles font plaider que les rapports réalisés par la société ARMA CONCEPT, les 19 novembre 2018 et 7 mars 2019 ne sont pas contradictoires,qu’il n’est pas péremptoire sur les conséquences du chantier, qu’il n’a pas été en mesure d’établir un lien de causalité entre les microfissures affectant essentiellement les peintures et le chantier voisin, que la société ARMA CONCEPT ne fait que des supputations.
S’agissant du quantum des demandes, elles font valoir qu’il n’est pas contradictoire , qu’il n’y a pas de possibilité de vérifier que ces travaux ne correspondent pas à un état de vétusté préexistant.
A titre subsidiaire elles font valoir n’être concernées que par les reprises de fissures, la réalisation de ces travaux ne pouvant avoir aucun lien avec la nécessité de créer un muret ou de poser un joint de dilation.
Elles sollicitent d’être relevées et garanties sur un fondement quasi délictuel par le BET [G],maître d’œuvre d’exécution son assureur L’AUXILIAIRE,CAP CONSTRUCTION en charge du lot gros-œuvre, son assureur GAN ASSURANCES, la société PROETANCH 83, du lot étanchéité et son assureur AVIVA ASSURANCES.
Sur ce
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui, aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Outre le propriétaire du fonds à l’origine du trouble, tout intervenant sur un chantier de construction, entrepreneur ou sous traitant, peut-être tenu au même titre que le maître de l’ouvrage et en dehors de toute faute, des désordres à l’immeuble voisin excédant la mesure des obligations de voisinage, résultant des travaux réalisés par lui.
Les constructeurs à l’origine des nuisances sont responsables de plein droit, vis à vis des voisins victimes, des troubles anormaux de voisinage, étant, pendant le chantier, considérés comme des voisins occasionnels des propriétaires lésés.
Il s’agit d’une responsabilité étrangère à la notion de faute, indépendante des autres régimes de responsabilité civile.
La responsabilité délictuelle des constructeurs peut également être engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, si des fautes des constructeurs sont à l’origine de désordres subis par l’immeuble voisin. Peuvent ainsi constituer des fautes à l’égard de tiers, des manquements des locateurs d’ouvrages à leurs obligations contractuelles.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société KAUFMANN & BROAD a obtenu un permis de construire afin d’édifier un
immeuble R+6 au [Adresse 7] .
Cette parcelle est voisine de celle appartenant au syndicat des copropriétaires LA
DESIRADE.
La SARL [O] & BROAD a fait assigner par actes d’huissier des 6,7,9 et 10 mars 2017 notamment le syndicat des copropriétaires LA DESIRADE aux fins de voir désigner un expert avec mission préventive en matière de construction .
Par ordonnance du 9 mai 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné monsieur [F].
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2018.
Suite à ce rapport, le syndicat des copropriétaires LA DESIRADE a fait assigner la SARL KAUFMANN&BROAD COTE D’AZUR .
En l’espèce ni la déclaration d’ouverture de chantier, ni le premier ordre de service ne sont versés aux débats.
Dès lors il n’est pas possible de déterminer précisément à quelle date le chantier a démarré.
Néanmoins l’expert en réponse à sa mission a constaté que le chantier est commencé lors de sa première réunion technique du 25 septembre 2017 , que la démolition des deux maisons et la purge des constructions sur la parcelle sont terminées , que le confortement des sols a été réalisé et est terminé . Il précise que la société LENTA est en cours de réalisation des parois moulées sur la périphérie de la parcelle.
Il précise que le planning des travaux est détaillé par le conseil du maître de l’ouvrage la société [O] & BROAD , que les terrassements généraux commenceront début novembre pour se terminer début décembre , que les fondations seront réalisées début janvier, qu’une réception est prévue au deuxième semestre 2019.
L’expert précise que le terrassement, les parois moulées et les fondations sont terminées le jour de sa deuxième visite, soit le 12 février 2018.
S’agissant de l’état de l’immeuble [Adresse 27] avant le commencement des travaux, il est noté dans le rapport d’expertise que le conseil du syndic précise que l’immeuble a fait l’objet d’un ravalement de façade sous le conduite de l’architecte monsieur [R] en 2014, qu’un procès- verbal de réception et de levée de réserves a été établi à cette occasion, dont il a demandé la communication.
Il indique que monsieur [R], présent aux opérations d’expertise en tant que conseil technique, lui a remis deux rapports qu’il a établis le 11 août 2017 et le 7 septembre 2017.
L’expert relève s’agissant des désordres que dans la cave 9 est apparu une rupture d’une canalisation en grès fixée par scellement au ciment prompt sur les murs, que sur ce point de rupture constaté, la plus forte probabilité reste l’apparition de vibrations ayant provoqué la rupture ,qu’il a constaté comme très récente du point de fixation de la canalisation et du raccord.
Il indique avoir relevé quatre chocs superficiels à la façade Est de la copropriété due à la pelle mécanique utilisée pour la réalisation des parois moulées.
Il a relevé plusieurs fissures situées sur la façade côté terrain [I] et qu’un muret a été enlevé en pied de façade .
Il note que la partie arrière de l’immeuble est en contact avec le chantier par l’intermédiaire d’un petit mur de clôture et d’une grille, que les copropriétaires s’inquiètent de la facilité d’accès par cet emplacement , que la société propose de poser un ensemble de barrières pour le sécuriser.
Sur les façades [Adresse 24], il relève des fissures verticales sur le balcon du R+4, une fissure identique au R+3, au R+2 , des fissures sous le balcon du R+1, une fissure à gauche de l’appui de fenêtre du R+3, du R+2, sur les murets des jardins rez de chaussée il constate une fissure à gauche de la trappe, des fissures en faiençage, des fissures sur le sol de béton de l’entrée en état d’usage , une fissure sur l’auvent au dessus de la porte d’entrée .
Dans la cage d’escalier, il a notamment relevé des micro fissures à tous les étages.
Il précise s’agissant de l’appartement de madame [T], que dans le réseau de cloisons en briques plâtrées composant l’ensemble de chambre bureau couloir et WC, il s’agit de micro fissures pouvant être apparues lors du creusement des fondations ou du terrassement , que lors de sa première visite, les micro fissures non structurelles et superficielles n’étaient pas présentes.
Le rapport d’expertise ne comprend pas les pièces versées par les parties et notamment celles transmises par la société [O] & BROAD dont l’attestation de démarrage des travaux,deux procès verbal de constat des 25 septembre 2017 et 11 juillet 2017 , le contrat relatif au lot parois moulées de la société LENTA, celui du conformément des sols de la société MENARD , celui du lot démolition et celui du lot terrassement .
Le syndicat des copropriétaires produit un rapport de la société ARMA CONCEPT du 19 novembre 2018 qui relève l’existence de multiples fissures sur la copropriété, qu’elle expliquerait par les fortes vibrations engendrées par la construction du bâtiment voisin .
La société émet également l’hypothèse d’un mouvement des sols entraînant une décompression du sol d’assise de la copropriété .Il relève également les murets cassés lors de la construction des mitoyens , de l’humidité au niveau du mur mitoyen qui est la résultante du défaut d’exécution du joint de dilatation. Il indique que le joint de dilatation présente également un défaut au niveau du R+5 et du R+6.
Dans un second rapport du 7 mars 2019, la société ARMA CONCEPT relève que la copropriété a été impactée par les profilés d’habillage , qu’elle présente des dégradations ponctuelles visibles , que l’absence entre le niveau 4 et 5 de profilé d’habillage / protection de l’ouvrage du joint de dilatation horizontale et verticale peut entrainer des infiltrations entre les bâtiments, que les appareillages et équipements privatifs présents sur les terrasses et balcons des propriétaires de l’immeuble ont été impactés par les travaux voisins (coulures éclaboussures de béton/ciment/mortier).
Le syndicat des copropriétaires fait état des désordres suivants et sollicite la réparation :
— du muret de clôture séparant les entrées des [Adresse 8] et la grille qui le
surplombe détruits
— de la terrasse de ce lot
— de la couverture du joint de dilatation
— du décroché en façade Sud
— des projections de ciment, peinture, poussière, débris de chantier ont entrainé le
blocage de certains volets roulants en terrasses et balcons nettoyage.
— de la zone de séparation des deux bâtiments [Adresse 9] et [Adresse 27] doit être
traitée de manière complète dans les règles de l’art alors que seul le couvre joint en façade a été traité
— du joint de dilatation en partie basse dans le parking tout en formant des demandes tendant à la création du muret, à la reprise des fissures en façade et dans la cage d’escalier outre la fourniture et la pose d’un joint de dilatation.
Si la société KAUFMANN & BROAD a manifestement commencé le chantier avant la réalisation du référé expertise puisque deux maisons avaient été détruites et que le lot parois moulées avait été mis en œuvre par la société LENTA, cet état de fait ne dispense pas le syndicat des copropriétaires de la DESIRADE de démontrer un lien de causalité entre les travaux litigieux et les désordres .
Or le syndicat des copropriétaires en s’abstenant de produire le procès verbal de réception des travaux de ravalement ne justifie pas de l’état de l’immeuble avant le commencement des travaux .
Par ailleurs si l’expert a relevé des fissures sur les façades de l’immeuble, l’expert ne se positionne pas sur le lien de causalité entre les travaux et les fissures.
Or le tribunal n’a pas les compétences d’un expert et ne saurait pallier les carences des parties ou du dossier dans l’administration de la preuve en l’absence d’expertise judiciaire , expertise que le demandeur n’a pas sollicité en dépit des écritures adverses l’y invitant.
Il n’est donc pas possible de déterminer un potentiel lien de causalité entre les travaux et ces fissures puisque le syndicat des copropriétaires ne produit le procès verbal de réception ni celui de levée de réserves suite au ravalement de façades intervenu en 2014 , ni les rapports de monsieur [R], architecte, établis en 2017, évoqués par l’expert dans son rapport.
Il n’est de la même manière communiqué aucun élément relatif à l’état de la cage d’escalier de l’immeuble avant le début de la réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires, qui invoque l’apparition de fissures consécutives aux travaux voisins..
Les rapports d’ARMA CONCEPT ont été réalisés sans la présence des parties défenderesses. Ils ne permettent absolument pas d’étayer un lien de causalité entre les fissures et les désordres, dès lors qu’ils ne formulent que des hypothèses.
Enfin si l’expert fait un lien probable entre les fissures de l’appartement de madame [T] et le creusement des fondations ou du terrassement , il n’y a pas de demande formée à ce titre .
Surabondamment, dans l’hypothèse où ce lien serait avéré , pour les fissures de cet appartement ce qui n’est le cas,il n’est pas établi, en l’absence de communication du règlement de copropriété, si les micro fissures concernent les parties communes de l’immeuble.
Dès lors les demandes relatives à la réparation des fissures de l’immeuble, tant externes qu’internes seront rejetées .
S’agissant du joint de dilatation, le rapport préventif ne le mentionne pas. Les deux rapports ARMA CONCEPT,réalisés hors le contradictoire des autres parties , ne relèvent pas de désordres mais font état des possibles conséquences , par définition hypothétiques , relative à une mauvaise réalisation de ce joint.
Les désordres liées aux projections de ciment, peinture, poussière, débris de chantier ayant entrainé le blocage de certains volets roulants en terrasses et balcons invoqués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas étayés à l’exception du coffre à volets roulants de la porte fenêtre de la cuisine désolidarisé du faux plafond de l’appartement [L], relevés par le constat d’huissier du 19 novembre 2018. Le procès -verbal de constat d’huissier fait également état de traces de projection de ciment sur la toile noire et jaune du store solaire et sur l’unité de climatisation de l’appartement [N], sur le dallage de l’appartement [C] [Y].
Il convient de relever que le procès- verbal de constat est produit sans les photographies dont il fait état.
En tout état de cause le syndicat des copropriétaires ne formule pas de demande quant à ces désordres , étant relevé au surplus qu’il n’est pas produit de règlement de copropriété pour déterminer le caractère commun ou privatif des biens concernés.
Concernant le muret dont il est sollicité réparation , l’expert indique qu’un muret a été enlevé en pied de façade coté terrain [I].
Il note que la partie arrière de l’immeuble est en contact avec le chantier par l’intermédiaire d’un petit mur de clôture et d’une grille.
Le procès – verbal de constat d’huissier produit par le syndicat des copropriétaires du 19 novembre 2018, soit postérieur au rapport de monsieur [F], indique que le muret du jardinet orienté nord est cassé et ouvert sur une largeur d’environ 30 à 40 centimètres , que la palissade en fer forgé est cassée et démolie sur une largeur de 40 centimètres environ .
Il est manifeste que le muret enlevé, mentionné par l’expert n’est pas celui décrit par l’huissier, ce dernier décrivant un mur et une palissade cassée sur une largeur de 30 à 40 centimètres.
Or l’expert n’a relevé aucune dégradation sur ce mur de clôture et cette grille.
Enfin le syndicat des copropriétaires sollicite la remise en état de la terrasse d’un lot de la copropriété sans l’identifier précisément ni spécifier les désordres qui l’affecteraient.
Ces éléments sont manifestement insuffisants pour démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les désordres qu’il invoque et les travaux mis en œuvre par la société [O] & BROAD.
Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL KAUFMANN&BROAD COTE D’AZUR , de la SAS CAP CONSTRUCTION , de la SASU LENTA France , de la SARL PROETANCH 83 , de la société de droit étranger CASUALTY &GENERAL INSURANCE EUROPE COMPANY ( CGICE) , de la SMA L’AUXILIAIRE BTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL BET [G], de la SA GAN ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS CAP CONSTRUCTION , de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la SASU LENTA France et de la SA ABEILLE IARD &SANTE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL PROETANCHE 83 leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens,
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27], qui succombe,sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] qui succombe sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27],la SARL KAUFMANN&BROAD COTE D’AZUR , la SAS CAP CONSTRUCTION ,la SASU LENTA France, la SARL PROETANCH 83,la société de droit étranger CASUALTY &GENERAL INSURANCE EUROPE COMPANY ( CGICE) , la SMA L’AUXILIAIRE BTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL BET [G],la SA GAN ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS CAP CONSTRUCTION,la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la SASU LENTA France et la SA ABEILLE IARD &SANTE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL PROETANCHE 83 de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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