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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CLAAS FINANCIAL SERVICES c/ Société CUMA D' ACCUEIL D' ESPARSAC |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00010 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPDG
AFFAIRE : Société CLAAS FINANCIAL SERVICES C/ Société CUMA D’ACCUEIL D’ESPARSAC
NAC : 53B
Copies le 10 avril 2026 à :
Me Carole DORE ONROZAT
Dossier
Grosse délivrée le 10 avril 2026 à :
Me Carole DORE ONROZAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CLAAS FINANCIAL SERVICES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 422 379 594
dont le siège social est sis 18 Rue Baudin – 92300 LEVALLOIS PERRET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société CUMA D’ACCUEIL D’ESPARSAC
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 332 470 335
dont le siège social est sis Mairie d’Esparsac – 82500 ESPARSAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mars 2026
Délibéré au 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 15 janvier 2026, la société Claas Financial Services a fait assigner la coopérative d’utilisation de matériel agricole en commun d’Esparsac (CUMA d’Esparsac) devant le juge des référés.
A l’audience du 19 mars, la société Claas Financial Services s’en rapporte à son assignation au terme de laquelle elle demande au juge des référés de :
— constater la déchéance du terme des contrats de crédit affecté n° A1G74029, n° A1M07137, n° A1N12123 et n° A1N86466,
— condamner la CUMA d’Esparsac à lui payer à titre provisionnel la somme de 284 970,23 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
o 54 164,04 € du contrat de crédit affecté n° A1G74029
— 13 766,01 € au titre de l’échéance impayée d’octobre 2024
— 300,00 € au titre des frais de retard (article 4)
— 40 398,03 € au titre des échéances restant dues
o 68 856,08 € au titre du contrat de crédit affecté n° A1M07137
— 10 547,09 € au titre de l’échéance impayée d’avril 2025
— 300,00 € au titre des frais de retard (article 4)
— 58 008,99 € au titre des échéances restant dues et des pénalités [montant de principal de 52 735,45 € + 5 273,54 € (clause pénale de 10 % conformément à l’article 4 e)]
o 52 429,30 € du contrat de crédit affecté n° A1N12123
— 52 429,30 € au titre des échéances restant dues
o 109 520,81 € du contrat de crédit affecté n° A1N86466
— 14 829,32 € au titre de l’échéance impayée d’octobre 2024
— 300,00 € au titre de la facture indemnité de retard (article 4)
— 5 415,57 € au titre des intérêts de retard (article 4)
— 88 975,92 € au titre des échéances restant dues,
— condamner la CUMA d’Esparsac à lui restituer sans délai et à ses frais et risques, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par matériels suivant le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, les matériels suivants :
— Le tracteur agricole de marque CLAAS, modèle ARION 460, numéro de série VPKTA5200A5305077
— Le tracteur agricole de marque CLAAS, modèle NEXOS 240 L, numéro de série A6700058
— Le tracteur agricole de marque CLAAS, modèle NEXOS 240 L, numéro de série A6700042
— Le téléchargeur agricole de marque CLAAS, modèle SCORPION 732, numéro de série WCMTLT100K3101092,
— l’autoriser à appréhender lesdits tracteurs et téléchargeur agricoles, objets des quatre contrats de crédit dont le terme est déchu, en quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours de la force publique,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la CUMA d’Esparsac à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la CUMA d’Esparsac n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et que les demandes qu’elle formule correspondent aux prévisions des contrats et reposent sur un fondement non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La société Claas Financial Services produit les contrats de crédit qui prévoient en cas de défaillance de l’emprunteur la possibilité pour le prêteur de demander la résiliation après mise en demeure non suivie d’effet dans les 15 jours suivant la réception sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, ainsi que le paiement des termes échus et celui des des échéances restant dues en capital et intérêt. Le contrat prévoit aussi la résiliation de tous les contrats conclus avec l’emprunteur en cas de résiliation de l’un des contrats à ses torts.
La société Claas Financial Services produit aussi les bons de livraison comportant la réserve de propriété, les mises en demeure pour les sommes dues au titre des contrats n° A1G74029, n° A1M07137, et n° A1N86466 et les lettres de déchéance du terme concernant les quatre contrats.
La CUMA d’Esparsac ne propose pas de justifier qu’elle a réglé les sommes dues.
La résiliation aux torts de l’emprunteur des contrats n° A1G74029, n° A1M07137, et n° A1N86466 n’est pas contestable. Elle entraîne la résiliation du contrat n° A1N12123 par application de la clause ci-dessus rappelée.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que la société Claas Financial Services est propriétaire des matériels dont elle sollicite la restitution. Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
Au vu des pièces produites, les dettes correspondant aux loyers impayés ne sont pas sérieusement contestables. Il sera donc fait droit à la demande de provision en ce qui les concerne.
S’agissant des 300 € réclamés au titre des frais de retard (article 4) la lecture de l’article 4 ne permet pas de dire en quoi l’exigibilité de cette somme est non sérieusement contestable. Il y n’a donc lieu à référé s’agissant des demandes formulées de ce chef.
S’agissant enfin des indemnités de résiliation et pénalités contractuelles, ces clauses, en ce qu’elles évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doivent s’analyser en clauses pénales. Or, au même titre que les dommages et intérêts, ces clauses conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond. En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application. Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application desdites clauses sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce, ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Le paiement des intérêts et leur capitalisation sont de droit.
La demanderesse a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la CUMA d’Esparsac à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CUMA d’Esparsac sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la CUMA d’Esparsac à payer à la société Claas Financial Services par provision
— 13 766,01 € au titre de l’échéance impayée d’octobre 2024 du contrat de crédit affecté n° A1G74029
— 10 547,09 € au titre de l’échéance impayée d’avril 2025 du contrat de crédit affecté n° A1M07137
— 14 829,32 € au titre de l’échéance impayée d’octobre 2024 du contrat de crédit affecté n° A1N86466,
DISONS que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code Civil,
CONDAMNONS la CUMA d’Esparsac à restituer à la société Claas Financial Services, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par matériels suivant le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, les matériels suivants :
— Le tracteur agricole de marque CLAAS, modèle ARION 460, numéro de série VPKTA5200A5305077
— Le tracteur agricole de marque CLAAS, modèle NEXOS 240 L, numéro de série A6700058
— Le tracteur agricole de marque CLAAS, modèle NEXOS 240 L, numéro de série A6700042
— Le téléchargeur agricole de marque CLAAS, modèle SCORPION 732, numéro de série WCMTLT100K3101092,
DISONS que la société Claas Financial Services sera autorisée à appréhender lesdits tracteurs et téléchargeur agricoles, en quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes,
CONDAMONS la CUMA d’Esparsac à verser à la société Claas Financial Services 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la CUMA d’Esparsac aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
Le Greffier Le Président
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