Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 avr. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFO6
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
17 avril 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Monsieur [L] [R]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [A] [Q], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du tribunal judiciaire de Troyes statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnace en date du 16 février 2026 et statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de Madame Julie DOMITILE, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [N] [B], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2014, la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [L] [R] portant sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 204,57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 600 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [R] le 27 septembre 2024.
Par assignation du 3 mars 2025, la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 313,29 euros,1171,28 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 20 mars 2026, la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à la somme de 135,61 euros. La société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant et sollicite des délais de paiement pour le locataire ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 24 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 600 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 février 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte que le locataire a bien repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Par ailleurs, la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit un échéancier amiable conclu avec le défendeur pour le paiement de la dette lcoative par mensualité de 30 euros.
A la demande de la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, il convient d’accorder à M. [L] [R] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 mars 2026, M. [L] [R] lui devait la somme de 135,61 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 inclus,soustraction faite des frais de procédure.
M. [L] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [L] [R] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé à une somme mensuelle de 313,29 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 mars 2014 entre la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, d’une part, et M. [L] [R], d’autre part, portant sur les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 25 février 2025,
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 135,61 euros (cent trente-cinq euros et soixante et un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024,
AUTORISE M. [L] [R] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 5 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 30 euros (trente euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [L] [R],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 25 février 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [L] [R] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [L] [R] sera condamné à verser à la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 décembre 2024 et celui de l’assignation du 3 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Acte ·
- Partage
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Modification ·
- Capital décès ·
- Adhésion ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Clause
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Promesse ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condition suspensive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Adéquat ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Quittance ·
- Erreur matérielle ·
- Deniers ·
- Charges ·
- Débat public ·
- Expédition
- Lésion ·
- Déficit ·
- Polynésie française ·
- Expertise ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Mariage ·
- Assignation à résidence ·
- Femme ·
- Représentation ·
- Future
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Tracteur ·
- Marque ·
- Titre ·
- Référé ·
- Service ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Retard
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.