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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 20/04291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
30 JANVIER 2024
N° RG 20/04291 – N° Portalis DB22-W-B7E-PRRE
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L] [S] [R] divorcée [I]
née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 22] (92)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Béatrice DE CHAIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [L]-[A] [JS] [F] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Herveline RIDEAU DE LONGCHAMP de MRL AVOCATS AARPI, avocats au barreaud de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [V] [E] [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 22] (92)
demeurant [Adresse 28]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 07 Août 2020 reçu au greffe le 03 Septembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Novembre 2023, Madame DURIGON, Vice-présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Janvier 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J], [L], [T] [W] veuve [R] et Monsieur [H], [N], [E], [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 1947 à [Localité 30] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [LF] notaire à [Localité 22] (92), le 5 février 1947.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [L]-[A], [JS], [F] [R] épouse [Z], née le [Date naissance 15] 1947,
— [B], [V], [E], [D] [R], né le [Date naissance 12] 1949,
— [K], [L], [S] [R], née le [Date naissance 11] 1953.
Par acte authentique en date du 11 février 1982, les époux [R] ont consenti deux donations en avance de part successorale au profit de leurs trois enfants aux termes de deux actes de donation entre vifs reçus par Maître [M], notaire à [Localité 22] (92) :
— la nue-propriété de 100 parts de la société civile immobilière « SCI [26] »,
— la nue-propriété de 100 parts de la société civile immobilière « SCI [24] ».
Par acte authentique en date du 26 juin 1990 reçu par Maître [O] [IE], notaire à [Localité 22] (92), Madame [J] [W] épouse [R] a fait une donation-partage à ses trois enfants, du tiers chacun de la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 30].
Monsieur [H] [R] est décédé le [Date décès 9] 1999 à [Localité 23] (28).
La déclaration de succession a été reçue par Maître [Y] de laquelle il ressort que Madame [J] [W] veuve [R] est donataire aux termes d’un acte reçu par Maître [C], notaire, de la plus forte quotité disponible entre époux soit en toute propriété soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement aux choix de la donataire, et d’un usufruit légal du quart des biens composant la succession en application de l’article 767 du code civil.
Par acte authentique en date du 28 octobre 2000 reçu par Maître [CN] [Y], notaire à [Localité 29], Madame [J] [W] a consenti une donation-partage à ses trois enfants, le partage des biens ayant été réalisé par la formation de lots et attribué aux donataires de la façon suivante :
— Madame [L] [R] : les biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 17] à [Localité 22],
— Monsieur [B] [R] : la moitié indivise des biens et droits immobiliers dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 30],
— Madame [K] [R] : la moitié indivise des biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 30].
Madame [J] [W] veuve [R] est décédée le [Date décès 20] 2018 à [Localité 34] (78), laissant pour lui succéder ses trois enfants, aux termes d’un acte de notoriété reçu le 20 avril 2018 par Maître [G] [P], notaire.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé par les trois héritiers le 12 novembre 2018 concernant le versement de sommes en contrepartie d’avantages indirects dont ont bénéficié les deux filles de Madame [J] [R] par la mise à disposition gratuite de certains biens immobiliers.
La déclaration de succession de Madame [J] [W] veuve [R] a été reçue le 19 mars 2019 par Maître [P], faisant référence au protocole d’accord précité.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des successions.
Par exploit d’huissier de justice en date du 4 août 2020, Madame [K] [R] a fait assigner Madame [L]-[A] [R] et Monsieur [B] [R] aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions, d’attribution préférentielle, et fixation d’indemnités de jouissance privatives.
En cours de procédure, les parties se sont accordées pour désigner l’association [32] aux fins d’évaluation amiable des biens indivis, qui a déposé trois rapports d’expertise :
— le 26 juillet 2021 concernant l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 30],
— le 2 août 2021 concernant l’appartement sis [Adresse 18] à [Localité 30],
— le 15 septembre 2021 concernant le parking sis [Adresse 5] à [Localité 22] (92).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2022, Madame [K] [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du code Civil,
Vu l’article 826 du code civil,
Vu les articles 831 à 834 suivants du code Civil,
Vu les articles 840 et 840-1 du code civil,
Vu les articles 841 et 720 du code civil
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 1360 et suivants du Code de procédure civile, dont 1368 du code de procédure civile,
Vu les articles 1686 et 1687 du code civil,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible dans les indivisions susmentionnées,
CONSTATER que les opérations de partage sont complexes,
CONSTATER qu’un partage judiciaire unique est possible,
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNER l’ouverture des comptes de liquidation et le partage judiciaire des successions de Madame [J] [W] épouse [R] et de son époux prédécédé, Monsieur [H] [R] et de leur régime matrimonial,
ORDONNER le partage de l’indivision formée par Madame [L]-[A] [R] épouse [Z], Madame [K] [R] et Monsieur [B] [R] des suites de la donation-partage du 26 juin 1990 portant sur l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 30] et sur un parking sis [Adresse 16] à [Localité 22] (cadastré Section Y n°[Cadastre 21], [Cadastre 7] EN numéro [Cadastre 8]).
ORDONNER le partage de l’indivision formée par Madame [K] [R] et Monsieur [B] [R] des suites de la donation-partage en date du 28 octobre 2000 portant sur la nue-propriété d’un bien situé [Adresse 18] à [Localité 30].
ET
DESIGNER pour y procéder, Monsieur le Président de la chambre des notaires de [Localité 35], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pouvoir son remplacement et DIRE que les frais de cette opération seront prélevés en priorité sur les liquidités de la succession,
COMMETTRE tout juge pour surveiller ces opérations.
Pour y parvenir :
DIRE que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
DIRE que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation des biens objets du partage,
DIRE qu’il devra proposer un partage des biens en indivision entre les copartageants en lots.
DIRE qu’aux fins d’estimation, comme de formation des lots, il pourra se faire assister de tout expert sapiteur, notamment un géomètre expert.
DIRE que les parties devront se communiquer et communiquer au notaire tous renseignements et documents nécessaires à sa mission dans le délai imparti par lui à défaut qu’elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
DIRE que Madame [K] [R] se verra attribuer de manière préférentielle les deux appartements de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 30], cadastré [Cadastre 7] EN numéro [Cadastre 8]., au 2ème étage, qu’elle occupe à titre d’habitation,
DIRE que Madame [K] [R] sera redevable d’une indemnité d’occupation au titre du bien immobilier qu’elle occupe sis [Adresse 13], déduction faite des versements effectués par Madame [K] [R] au titre de son occupation depuis le décès de Madame [J] [R] (soit 24 000 euros sauf à parfaire),
DIRE que l’indemnité de jouissance privative qui sera due par Madame [K] [R] sera égale à 1 280€/mois (soit 1600 € avec un abattement de 20%).
DIRE que par Madame [L]-[A] [R] épouse [Z] sera redevable d’une indemnité au titre de l’usage exclusif d’un parking à [Localité 22] – [Adresse 5], [Adresse 17] cadastré Section Y n°[Cadastre 21], au titre de son occupation,
DIRE que l’indemnité de jouissance privative qui sera due par Madame [L]-[A] [R] épouse [Z] sera égale sur la base d’une valeur locative de 180 euros par mois avec un abattement de 20%, soit une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 144 euros par mois,
FIXER la rémunération de Madame [L] [A] [R] épouse [Z] au titre de sa gestion comptable et administrative du bien indivis objet de la donation-partage en date du 26 juin 1990 à 5 000 euros /an,
FIXER la rémunération de Madame [L] [A] [R] épouse [Z] au titre de sa gestion de travaux de l’immeuble indivis objet de la donation-partage en date du 26 juin 1990, à la somme globale de 1 500€, depuis le décès de Madame [W].
CONDAMNER Monsieur [B] [R] et Madame [L]-[A] [R] épouse [Z] au paiement de la somme de 5000 € à la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire
DEBOUTER les défendeurs de leurs plus amples demandes. »
Madame [K] [R] formule une demande de partage unique des indivisions résultant de la succession de Monsieur [H] [R] et de celle de Madame [J] [W] épouse [R] exposant que les deux indivisions existent entre les mêmes personnes.
Elle s’oppose à la demande de licitation de son frère et sollicite que le partage des indivisions se fasse en nature en priorité, exposant que le partage en nature doit rester le principe et qu’il est possible en l’espèce, dès lors que la société [32] a établi des rapports d’expertise amiable portant sur la valeur vénale et les indemnités d’occupation des biens indivis. Elle ajoute que la licitation est prématurée et qu’il convient au préalable de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession et des indivisions et de vérifier si les biens indivis sont partageables ou non en nature par la constitution de lots ; elle sollicite ainsi la nomination d’un notaire pour y procéder qui pourra s’adjoindre tout sapiteur pour la réalisation de sa mission portant uniquement sur une proposition de lots à répartir et non sur la valorisation des biens indivis ni leurs valeurs locatives compte-tenu de l’expertise amiable déjà réalisée. Elle s’oppose en revanche à la désignation de Maître [P] faisant valoir un manque de communication de celui-ci.
Elle sollicite par ailleurs l’attribution préférentielle du bien qu’elle occupe au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 30] consistant en deux appartements situés sur le même palier. Elle fait valoir que sa demande est fondée en ce qu’elle porte sur l’attribution préférentielle de biens issus de partages d’indivisions, même d’origine conventionnelle, dès lors qu’elles sont de nature familiale s’agissant d’un immeuble issu d’un héritage familial de longue date et qu’elle y réside depuis plus de 40 ans. Elle ajoute que l’immeuble est un bien indivis d’origine conventionnelle mais aussi un bien entrant dans le règlement de la succession s’agissant des questions de réintégration à l’actif de la succession d’une indemnité d’occupation et au passif de celui-ci ainsi que la rémunération de sa sœur pour la gestion de l’immeuble.
Elle ne s’oppose pas au principe du paiement d’une indemnité d’occupation par sa sœur et elle, mais conteste le montant proposé.
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par elle au titre de l’occupation des deux appartements situés [Adresse 13] à [Localité 30], elle soutient que la proposition qu’elle avait formulée initialement dans son assignation était surévaluée et qu’un rapport de l’expert amiable [32] établi postérieurement le 26 juillet 2021 a indiqué que l’estimation de la valeur locative, servant de base au calcul de l’indemnité d’occupation, avait été réalisée pour un appartement louable, ce qui n’est pas le cas du sien, la demanderesse soulignant le défaut de conformité électrique et le manque d’isolation des fenêtres. Elle propose ainsi le versement d’une indemnité d’occupation à hauteur de la moitié de la somme proposée par l’expert.
Elle conteste le moyen soulevé par sa sœur concernant le montant proposé qui est inférieur à celui pour lequel elle s’est engagée concernant l’avantage indirect dont elle a bénéficié durant les cinq années qui ont précédé le décès de leur mère ; elle souligne à cet égard avoir retenu le montant indiqué dans le protocole d’accord à hauteur de 2.000 euros qui procède d’une entente très récente avec les coindivisaires, montant duquel elle déduit un abattement de 20% correspondant à sa situation précaire. Elle soutient avoir versé une somme équivalente à 2.000 euros dans les mois qui ont suivi le décès de sa mère sans que ce montant n’ait été contesté et ajoute que sa sœur ne peut prendre les loyers des nouveaux baux comme critères de référence alors que l’indemnité d’occupation n’est pas équivalente à un loyer et le bien occupé n’est pas aux normes depuis plusieurs années.
Elle estime que sa demande d’appliquer un abattement de 20%, correspondant au coefficient de précarité, au montant de l’indemnité d’occupation due par elle est justifiée dès lors que son occupation est précaire, n’ayant aucune certitude qu’elle bénéficiera à l’issue du partage de l’attribution des biens qu’elle occupe, et qu’elle n’est pas locataire et n’a pas de contrat de bail. Elle ajoute que la comparaison aux contrats de bail récents signés après rénovation des appartements est inopportune et ne correspond en tout état de cause pas à sa situation juridique.
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par sa sœur au titre de l’occupation d’un box sis [Adresse 5], [Adresse 17] à [Localité 22] (92), elle fait falloir que sa sœur ne jouit pas d’une simple place de parking mais d’un double box, et que sa proposition se base sur la valeur locative du bien retenue par le rapport de l’expert amiable à hauteur à 180 euros HT tenant compte d’un abattement de 20%.
Elle ne s’oppose pas à la demande de Madame [L]-[A] [R] épouse [Z] de sa rémunération annuelle au titre de sa gestion administrative et comptable à hauteur de 5.000 euros par an ni sur le quantum de la demande de celle-ci au titre de sa gestion des travaux de l’immeuble mais la limite à la période des travaux effectués soit de mars 2019 à mars 2020.
Elle soutient enfin qu’il n’y a pas lieu de les condamner avec sa sœur à rapporter à la succession les sommes prévues dans le protocole d’accord que les trois indivisaires ont signé le 12 novembre 2018 concernant les avantages dont elles ont bénéficié, les parties s’étant déjà accordées sur les sommes à verser à titre transactionnel, forfaire et définitif.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2021, Monsieur [B] [R] demande au tribunal de :
« En application des articles 815, 815-12, 831-2, 840, 841, 1686, 1687 du Code civil et des articles 1364, 1377 et 1378 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Madame [J] [W] épouse [R] et de son époux, Monsieur [H] [R] et de leur régime matrimonial
ORDONNER le partage de l’indivision formée par Madame [L]-[A] [R] épouse [Z], Madame [K] [R] et Monsieur [B] [R] en ce qui concerne le bien indivis situé [Adresse 13] à [Localité 30] reçu en donation-partage le 26 juin 1990
ORDONNER la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 30] cadastré [Cadastre 7] EN n° [Cadastre 8]
AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une expertise et confier à l’expert désigné mission d’évaluer le bien et de proposer le montant de la mise à prix.
ORDONNER la liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [K] [R] et Monsieur [B] [R] en ce qui concerne le bien indivis situé [Adresse 18] à [Localité 30] reçu en donation-partage le 28 octobre 2000
ORDONNER la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 30] »
Monsieur [B] [R] demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation des successions de ses deux parents et demande que Maître [P] soit désigné pour y procéder, exposant que celui-ci a déjà entrepris plusieurs opérations pour le compte des co-héritiers sans que cela ne pose de difficultés.
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par sa sœur [K], il conteste le montant proposé, l’estimant sous-évalué puisqu’il ne tient pas compte de la valeur réelle eu égard à la surface et à l’emplacement du bien.
Il fait valoir que la demande d’attribution préférentielle de sa sœur [K] ne remplit pas les conditions légales dès lors qu’elle n’a pas qualité d’héritier mais simplement de coindivisaire du fait de la donation-partage réalisée en 1990, et qu’aucun des coindivisaires n’a les moyens de racheter la part des deux autres. Il expose que le bien est difficilement partageable en nature et que la vente sur licitation de l’immeuble doit dès lors être ordonnée et sollicite avant dire droit la désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer le bien et de proposer le montant de la mise à prix.
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par Madame [L]-[A] [R] épouse [Z], il soutient que le prix proposé par celle-ci n’est pas conforme aux prix du marché et sollicite la fixation d’une somme de 120 euros mensuelle.
Il ne s’oppose pas à l’allocation d’une somme au titre d’une indemnité de gestion du bien indivis mais propose de la fixer à 4.700 euros mensuelle correspondant à 2,5% du montant des loyers perçus par les locataires.
Il sollicite enfin la condamnation de ses sœurs à rapporter à la succession de leur mère les sommes fixées dans le protocole d’accord signé le 12 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, Madame [L]-[A] [R] épouse [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du code civil ;
Vu les articles 840 et suivants du code civil ;
Vu l’article 815-9 du code civil ;
Vu l’article 1365 du code de procédure civile ;
CONCERNANT LE PARTAGE UNIQUE :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Madame [J] [W] épouse [R] et de son époux, Monsieur [H] [R] et de leur régime matrimonial ;
— ORDONNER le partage de l’indivision formée par Madame [L]-[A] [R] épouse [Z], Madame [K] [R] et Monsieur [B] [R] des suites de la donation-partage en date du 26 juin 1990 portant sur l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 30] ;
— NOMMER Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, afin qu’il soit procédé à la nomination d’un notaire avec pour mission de procéder à la liquidation et au partage de ces indivisions ;
— DESIGNER l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations du notaire ;
— DIRE que le notaire liquidateur pourra s’adjoindre à titre de sapiteur géomètre afin de permettre la création d’une copropriété et la division et l’évaluation de chacun des lots en vue de la rédaction d’un règlement de copropriété
— DEBOUTER Monsieur [B] [R] de sa demande de licitation du bien sis [Adresse 13] à [Localité 30] ;
CONCERNANT LE PAIEMENT d’une indemnité d’occupation due par Madame [K] [R] ;
— CONDAMNER Madame [K] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision formée par elle-même, Monsieur [B] [R], et Madame [L]-[A] [R] pour son occupation privative du [Date décès 20] 2018 jusqu’au partage de deux appartements sis [Adresse 13] à [Localité 30] cadastré :
Section
N°
Lieudit
Surface
EN
[Cadastre 7]
[Adresse 13]
00ha 02a 07ca
* A titre principal :
— FIXER l’indemnité d’occupation dont devra s’acquitter Madame [K] [R] à la somme de 3.200 €/mois ;
— DIRE qu’il n’y pas lieu à appliquer un abattement de 20% sur la valeur locative de ce bien, Madame [K] [R] disposant de l’attribution préférentielle de ces appartements dans le cadre du partage ;
* A titre subsidiaire :
— AUTORISER le notaire, chargé du règlement de la succession à se faire assister d’un expert sapiteur conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile dont la mission sera d’évaluer la valeur locative des deux appartements sis [Adresse 13] à [Localité 30] occupés par Madame [K] [R] ;
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [K] [R] au paiement des charges de copropriété dites locatives depuis le [Date décès 20] 2018 jusqu’à son départ, attribution ou partage, ainsi que l’ensemble des taxes d’habitation ainsi que les charges liées à l’occupation de l’appartement ;
CONCERNANT LE PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION DUE PAR MME [L]-[A] [R] ;
— CONDAMNER Madame [L]-[A] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision aux héritiers de la succession de Madame [J] [W] épouse [R] pour son occupation privative du [Date décès 20] 2018 jusqu’au partage du parking lot n°232 situé à [Localité 22] (92) [Adresse 5], [Adresse 17] cadastré :
Section
N°
Lieudit
Surface
Y
[Cadastre 21]
[Adresse 5]
00ha 13a 90ca
* A titre principal :
— FIXER l’indemnité d’occupation dont devra s’acquitter Madame [L]-[A] [R] à la somme de 60 €/mois ;
* A titre Subsidiaire :
— AUTORISER le notaire, chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera d’évaluer la valeur locative du parking lot n°232 situé à [Localité 22] (92) [Adresse 5], [Adresse 17] ;
CONCERNANT LA REMUNERATION DE MME [L]-[A] [R] POUR SA GESTION DU BIEN SIS [Adresse 13] à [Localité 30] ;
— FIXER la rémunération de Madame [L]-[A] [R] épouse [Z] au titre de sa gestion du bien indivis objet de la donation-partage en date du 26 juin 1990 à 6.500 €/an (5.000 €/an au titre de sa gestion administrative et comptable du bien et 1.500 € au titre de la gestion des travaux de l’immeuble) pour la période courant du décès de Madame [J] [W] épouse [R], intervenu le [Date décès 20] 2018 et ce jusqu’à la fin de sa gestion ;
— CONDAMNER les membres de l’indivision [R], formée des suites de la donation-partage en date du 26 juin 1990 au paiement de 6.500 €/ans à Madame [L]-[A] [R] pour sa gestion du bien indivis sis [Adresse 13] à [Localité 30]
CONCERNANT LA DEMANDE DE RAPPORT SUCCESSORAL ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [R] de sa demande de rapport
CONCERNANT LA PROCEDURE, LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS DE L’INSTANCE ;
— DEBOUTER Madame [K] [R] et Monsieur [B] [R] de leurs plus amples demandes contraires, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [K] [R] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC et La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. »
Madame [L]-[A] [R] sollicite le partage unique des indivisions résultant de la succession de son père et de la donation-partage du 26 juin 1990 portant sur l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 30], avec désignation d’un notaire par le président de la chambre des notaires.
Elle s’oppose à la demande de licitation de son frère et privilégie un partage en nature, faisant valoir que cette demande est prématurée et exposant que l’immeuble sera partageable lorsqu’un règlement de copropriété aura été établi, des lots créés et évalués, sans qu’il n’y ait besoin de rachat de part ; elle s’associe ainsi à la demande de sa sœur de nommer un géomètre et un expert immobilier afin de pouvoir former et estimer des lots pour créer une copropriété.
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par sa sœur [K], elle fait valoir que le montant proposé est inférieur à celui fixé dans le protocole d’accord du 12 novembre 2018 qu’elle s’était engagée à verser pour son occupation gratuite du bien à rapporter à la succession, et que depuis cette date les loyers ont augmenté ; elle expose n’avoir jamais accepté de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2.000 euros et que le montant de l’indemnité doit s’apprécier en fonction de la valeur locative des appartements. A cet égard, elle estime que la proposition est en deçà de la valeur locative du bien, et souligne sa mauvaise foi dans la dépréciation de cette valeur compte-tenu des travaux de rénovation réalisés. Elle conteste par ailleurs la situation de précarité exposée par celle-ci exposant qu’elle dispose d’un droit à l’attribution préférentielle des biens compte-tenu de la durée de l’occupation privative ininterrompue et gratuite depuis près de 40 ans qui ne justifie pas qu’il y ait lieu à abattement, ce d’autant moins qu’elle n’a pas entretenu le bien. Subsidiairement, elle sollicite du tribunal qu’il autorise le notaire à se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera d’évaluer la valeur locative du bien.
S’agissant de l’indemnité d’occupation qu’elle doit au titre du parking sis à [Localité 22] (92), elle souligne que sa demande est justifiée au regard des annonces de locations de biens similaires, auquel elle applique un abattement de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation, les meubles de la succession de leur mère étant entreposés dans le box et sollicite subsidiairement du tribunal qu’il autorise le notaire à se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera d’évaluer la valeur locative du bien.
Elle sollicite du tribunal de fixer sa rémunération au titre de sa gestion du bien indivis objet de la donation-partage en date du 26 juin 1990 au titre de sa gestion administrative et comptable du bien et au titre de sa gestion des travaux de l’immeuble, soulignant à cet égard avoir organisé les travaux d’entretien et de conservation des appartements de l’immeuble, avoir établi les comptes-rendus annuels de gestion, réglé les dépenses, et les documents nécessaires à la déclaration de revenus fonciers.
Elle s’oppose enfin à la demande de son frère de les condamner avec sa sœur [K] à rapporter à la succession les sommes prévues dans le protocole d’accord signé le 12 novembre 2018, les droits des parties ayant été fixés par le protocole transactionnel dont il a été tenu compte dans la déclaration de succession.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 novembre 2023, a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés que les parties sont en indivision sur les biens dépendant de la succession de leur père Monsieur [H] [R], décédé le [Date décès 9] 1999 à [Localité 23] (28).
Or, le partage de l’indivision successorale n’ayant pu être fait amiablement, il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision.
Par ailleurs, les parties sont en indivision sur le bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 30] depuis la donation-partage faite par leur mère le 26 juin 1990 de la nue-propriété de l’immeuble. Il existe donc une indivision sur ce bien.
Le partage de l’indivision existant sur le bien immobilier n’ayant pu être fait amiablement, il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision existant sur le bien immobilier.
Enfin, depuis le décès de Madame [A] [W] veuve [R] survenu le [Date décès 20] 2018 à [Localité 34] (78), il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des droits et biens indivis, ces dernières ne parvenant pas à s’accorder.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [H] [R] et de celui de Madame [A] [W] veuve [R], ainsi que de l’indivision portant sur le bien indivis sis [Adresse 13] à [Localité 30], un partage unique entre les indivisions pouvant intervenir en application des dispositions de l’article 840-1 du code civil précitées.
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la désignation de Maître [P], notaire, à cette fin. Compte-tenu de l’opposition entre les parties, il convient donc de désigner Maître [X], Notaire à [Localité 33], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les demandes de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce Monsieur [B] [R] demande la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 13] à [Localité 30] et, avant-dire droit sollicite la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation du bien et de proposition du montant de la mise à prix, demande à laquelle s’oppose sa sœur [L]-[A].
Il se contente toutefois de formuler cette demande sans apporter aucune explication ni s’expliquer sur le fait que le bien immobilier susvisé ne peut être facilement partagé ou attribué de sorte qu’en l’état, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [B] [R] tendant à la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 13] à [Localité 30], demande qui n’est pas justifiée.
Il sera également débouté de sa demande d’ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise sur l’évaluation du bien et le montant de la mise à prix, aucun élément justificatif n’étant apporté en ce sens et l’expertise n’étant pas de nature à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur la demande d’attribution préférentielle de deux appartements de l’ensemble immobilier indivis sis [Adresse 13] à [Localité 30]
Madame [K] [R] sollicite l’attribution préférentielle à son profit des deux appartements de l’immeuble indivis situés [Adresse 13] à [Localité 30] qu’elle occupe à titre d’habitation, exposant que l’attribution préférentielle d’un bien indivis a été admis de manière constante par la jurisprudence concernant les biens issus de partage d’origine conventionnelle qui sont de nature familiale, et qu’elle réside dans le bien depuis plus de 40 ans.
Madame [L]-[A] [R] ne s’oppose pas à cette demande.
Monsieur [B] [R] conteste en revanche cette demande, considérant que sa sœur ne remplit pas les conditions légales d’une demande d’attribution préférentielle d’un bien, n’ayant pas la qualité d’héritière sur ce bien mais de co-indivisaire du fait de la donation-partage réalisée en 1990 et du décès de leur mère.
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Il est acquis que le caractère conventionnel de l’indivision ne fait pas obstacle à l’attribution préférentielle de biens dans le cadre de partages d’indivisions de nature familiale.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, il ressort des débats que le caractère familial de l’indivision résulte de la qualité des indivisaires, tous trois héritiers et enfants de Madame [A] [R], et du fait que le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 30] a fait l’objet d’une donation-partage de cette dernière. Il en résulte que l’indivision conventionnelle résultant de cette donation est une nature familiale, et que Madame [K] [R] est dès lors recevable à formuler une demande d’attribution préférentielle de l’immeuble lui servant d’habitation.
Il n’est pas contesté que le bien immobilier indivis, composé de deux appartements situés sur le même palier, soit occupé par Madame [K] [R] depuis 40 ans, ni qu’elle y avait fixé sa résidence effective lors du décès de Madame [A] [W] veuve [R]. Il n’est au demeurant aucunement établi que l’attribution préférentielle dudit bien pourrait nuire aux intérêts des coindivisaires.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande et de prononcer l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis à Madame [K] [R]. La soulte éventuellement due sera payable comptant, au jour du partage de l’indivision.
En conséquence, il convient dire que le bien immobilier composé de deux appartements situés sur le même palier d’un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 30], cadastré [Cadastre 7] EN numéro [Cadastre 8] est attribué de manière préférentielle à Madame [K] [R] et que cette dernière est redevable d’une soulte à verser à l’indivision au jour du partage.
Sur les demandes au titre des indemnités d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [K] [R] et Madame [L]-[A] [R] occupent chacun un bien indivis :
— Madame [K] [R] use privativement, comme elle le reconnaît, de deux appartements au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 30], dépendant de l’indivision sur le bien née de la donation-partage du 26 juin 1990,
— Madame [L]-[A] [R] use privativement un parking sis [Adresse 5], [Adresse 17] à [Localité 22], dépendant de l’indivision successorale.
Les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation due respectivement par chacune mais s’opposent sur le montant à fixer.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [R]
Madame [K] [R] demande à ce que la valeur locative mensuelle du bien qu’elle occupe privativement soit fixée à la somme de 1.280 euros (soit 1.600 euros avec un abattement de 20%).
Monsieur [B] [R] sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle de 3.300 euros et Madame [L]-[A] [R], à titre principal, à la somme mensuelle de 3.200 euros, et subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, la mise en œuvre d’une expertise.
Il ne ressort pas des débats que Madame [L]-[A] [R] ait, comme le soutient sa sœur, accepté de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2.000 euros mensuelle, la seule circonstance que ses frère et sœur n’aient pas réagi suite au versement de 12.000 euros qu’elle a spontanément effectué avant l’assignation en partage ne valant pas acquiescement à la fixation de l’indemnité d’occupation à une somme de 2.000 euros.
Madame [K] [R] produit le rapport d’expertise amiable réalisé par l’association [32] le 26 juillet 2021 qui conclut de la manière suivante :
« Par ailleurs, il nous a été demandé de faire ressortir la valeur locative de l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble.
Compte-tenu de sa configuration, de son état et de l’encadrement des loyers à Paris, cette valeur pourrait être de 24 € hors charges/m2, soit : mensuellement : 24 € x 133 m2 = 3.192 HC. Arrondis à 3.200 € HC ».
Pour parvenir à cette conclusion, il est précisé que l’expert missionné pour évaluer le bien a procédé à une visite complète, analysé la localisation et l’environnement, la situation juridique, la consistance, l’état et la surface, étudié le marché local et d’une façon générale recueilli l’ensemble des éléments nécessaires à son étude.
Il convient d’observer que s’il a effectivement constaté, concernant l’état de l’appartement : « D’usage / A rénover : Certains revêtements sont à remplacer. Traces de dégâts des eaux », les conclusions tiennent compte de l’état de l’appartement tel qu’observé pour fixer la valeur vénale à la somme de 3.200 euros HC par mois, et il ne résulte pas des pièces produites que l’appartement ne serait pas louable en l’état, la page 15/27 du rapport mentionnant un état « D’usage / A rénover ».
Cette estimation est au surplus conforme aux loyers perçus des appartements du même immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 30] de surface moins importante, la demanderesse jouissant d’un appartement d’une surface de 133 m2 comme indiqué dans le rapport précité, ainsi qu’il ressort des comptes rendus de gestion établis par Madame [L]-[A] [R] retranscrivant les sommes perçues par les locataires, dont les parties n’en contestent pas les montants.
Il y a lieu enfin de considérer que l’évaluation locative faite par l’agence immobilière [27] le 28 janvier 2021 ne permet pas de remettre en cause l’estimation de l’association [32] qui a été effectuée après une analyse minutieuse de l’ensemble immobilier indivis, des biens concernés et de l’environnement, et qu’en tout état de cause, l’estimation faite par l’agence pour une valeur comprise entre 3.000 et 3.200 euros par mois, hors charges, ne permet pas de justifier le quantum sollicité par la demanderesse.
Le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [R] au titre de l’occupation privative de l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 30] sera ainsi fixé à la somme de 3.200 euros.
Il y a lieu d’appliquer à cette somme un abattement évalué à 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation indivise, nonobstant son droit à l’attribution préférentielle qui n’est pas exclusif de l’application d’un coefficient de précarité, Madame [K] [R] ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.
En conséquence de quoi, une indemnité d’occupation de 2.560 euros par mois sera mise à la charge de Madame [K] [R] à l’égard de l’indivision au titre de son occupation privative de l’appartement situé dans l’ensemble immobilier indivis sis [Adresse 13] à [Localité 30] depuis le [Date décès 20] 2018, date du décès de Madame [J] [W] veuve [R], et jusqu’au partage.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [L]-[A] [R]
Madame [L]-[A] [R] demande à ce que la valeur locative mensuelle du bien qu’elle occupe privativement soit fixée à 60 euros, soit la somme de 75 euros à laquelle elle applique un abattement de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation et produit aux débats :
— trois annonces de location de parking diffusées sur le site « SeLoger », non datées, et une annonce de « location garage, parking… » diffusée sur le site « PAP » le 16 octobre 2020,
— l’intitulé d’inventaire du box en date du 23 mai 2018.
Or, les annonces ne permettent pas de déterminer la nature du bien ni la surface du bien mis en location, trois des annonces n’étant au demeurant pas datées, et ne permettent donc pas de rendre compte de la valeur locative de biens comparables à celui qui est occupé de manière privative par Madame [L]-[A] [R].
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par l’association [32] en date du 15 septembre 2021 et produit par Madame [K] [R], que l’expert missionné pour évaluer le bien, a procédé à une visite complète du bien à étudier, analysé la localisation et l’environnement, la situation juridique, la consistance, l’état et la surface, étudié le marché local et d’une façon générale recueilli l’ensemble des éléments nécessaires à son étude.
Il décrit le bien comme se composant d’un box double en longueur « deux places en enfilade » fermé par une porte basculante à ouverture manuelle, d’une largeur de 2,50 mètres et d’une longueur de 10 mètres. Au terme de son analyse, après avoir effectué une étude du marché et offert plusieurs comparaisons avec des biens similaires vendus à proximité, il considère que la valeur locative du bien pourrait être fixée à 180 euros hors charges par mois.
L’analyse de la valeur locative ainsi retenue, qui repose sur une analyse descriptive complète et des éléments comparatifs particulièrement étayés, permet de considérer que le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [L]-[A] [R] au titre de l’occupation privative du box sis [Adresse 5] à [Localité 22] (92) sera fixé à la somme mensuelle de 180 euros, à laquelle une décote de 20% sera appliquée au vu de la précarité de l’occupation.
En conséquence de quoi, une indemnité d’occupation de 144 euros par mois sera mise à la charge de Madame [L]-[A] [R] à l’égard de l’indivision au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 5] à [Localité 22] depuis le [Date décès 20] 2018 et jusqu’au partage.
Sur la créance au titre d’une rémunération de gestion des biens indivis
Madame [L]-[A] [R] demande la fixation de sa rémunération au titre de sa gestion du bien indivis objet de la donation-partage en date du 26 juin 1990 à 6.500 € par an (5.000 €/an au titre de sa gestion administrative et comptable et 1.500 €/an au titre de la gestion des travaux de l’immeuble) pour la période comprise du décès de leur mère survenu le [Date décès 20] 2018 jusqu’à la fin de sa gestion ; elle sollicite en conséquence la condamnation des indivisaires sur ledit bien au paiement de cette somme.
Monsieur [B] [R] ne s’oppose pas au principe de la fixation d’une indemnité de gestion du bien indivis mais propose de fixer le montant à la somme de 4.700 € par an, soit 2,5% du montant des loyers perçus des locataires.
Madame [K] [R] ne s’oppose pas non plus au principe de la fixation d’une indemnité de gestion du bien indivis mais propose de fixer le montant à la somme de 5.000 € par an au titre de la gestion administrative et comptable du bien indivis, et de limiter la période d’indemnisation au titre de la gestion des travaux de mars 2019 à mars 2020.
L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
Il est constant que l’attribution d’une rémunération est subordonnée à la réalisation effective d’une activité de gestion.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [L]-[A] [R] justifie avoir établi des comptes-rendus annuels concernant les appartements situés dans l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 30] et est mentionnée comme représentant l'« Indivision [R] » sur plusieurs baux contractés sur l’immeuble indivis, ensuite du décès de Madame [J] [W] veuve [R]. Il résulte de ces éléments et des débats qu’elle réalise effectivement une activité de gestion pour le compte de l’indivision et non dans son intérêt exclusif, justifiant ainsi l’attribution d’une rémunération à laquelle les autres parties ne s’opposent pas sur le principe.
Monsieur [B] [R] ne fonde pas sa demande de fixer le montant de la rémunération à la somme de 4.700 euros par an notamment les motifs qui le conduisent à retenir un pourcentage du montant des loyers perçus par les locataires et le quantum de celui-ci.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Madame [K] [R] et Madame [L]-[A] [R] s’accordent pour fixer le montant de la rémunération au titre de l’activité de gestion du bien indivis aux sommes annuelles suivantes :
— 5.000 € au titre de la gestion comptable et administrative,
— 1.500 € au titre de la gestion de travaux de l’immeuble.
Madame [K] [R] restreint la rémunération au titre de la gestion de travaux de l’immeuble pour la seule période comprise entre le mois de mars 2019 au mois de 2020, période qui correspond, selon les parties, aux travaux de rénovation du 6ème étage et de l’ascenseur de l’immeuble et dont la durée n’est pas contestée par Madame [L]-[A] [R]. Il n’est produit aucune pièce justificative tendant à démontrer, comme le soutient celle-ci, qu’une rémunération serait due au titre de la gestion de travaux de l’immeuble pour une période ininterrompue depuis le décès de Madame [J] [W] veuve [R] jusqu’à la fin de la gestion, aucune pièce n’étant produite sur une activité de suivi d’autres travaux de rénovation et d’entretien qui aurait été faite.
Il convient donc de débouter Madame [L]-[A] [R] de sa demande à ce titre et de limiter sa rémunération au titre de son activité de gestion des travaux à la période du mois de mars 2019 à mars 2020.
En conséquence, la rémunération due à Madame [L]-[A] [R] au titre de son activité de gestion du biens indivis sis [Adresse 13] à [Localité 30] sera fixée de la façon suivante :
— 5.000 euros, pour la période comprise du décès de Madame [J] [W] veuve [R] à la fin de sa gestion,
— 1.500 euros, pour la période comprise du mois de mars 2019 au mois de mars 2020, soit une somme de 1.500 euros.
Sur les demandes de rapport à succession en application du protocole d’accord
Il résulte de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
L’article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du code civil ajoute que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la déclaration de succession de Madame [J] [W] veuve [R], reçue le 19 mars 2019 par Maître [P] et signée par les parties, intègre le protocole d’accord transactionnel signé par les trois héritiers de la défunte le 12 novembre 2018 concernant le versement de sommes en contrepartie d’avantages indirects dont ont bénéficié ses deux filles par la mise à disposition gratuite de certains biens immobiliers.
Monsieur [B] [R] ne fonde pas sa demande de condamnation de ses sœurs à rapporter à la succession de Madame [J] [W] veuve [R] les sommes mentionnées dans le protocole transactionnel, alors que, en application des dispositions de l’article 2052 du code civil, le protocole transactionnel a acquis force obligatoire.
Monsieur [B] [R] sera débouté de sa demande qui n’est pas fondée.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances d’équité tendent à condamner Madame [K] [R], Monsieur [B] [R] et Madame [L]-[A] [R] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [L]-[A] [R], Monsieur [B] [R] et Madame [K] [R] sur le bien immobilier indivis, et ensuite du décès de Monsieur [H] [R] survenu le [Date décès 9] 1999 à [Localité 23] (28) ainsi que de Madame [A] [W] veuve [R], survenu le [Date décès 20] 2018 à [Localité 34] (78), et dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [R] et son épouse est un préalable indispensable aux dites opérations,
DESIGNE pour y procéder :
Maître [U] [X], notaire
[Adresse 14]
[Localité 19]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 25]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
DIT qu’à cette fin, le notaire :
Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé au [Adresse 13] à [Localité 30],
DEBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur l’évaluation et la mise à prix du bien immobilier indivis situé au [Adresse 13] à [Localité 30],
DIT que Madame [K] [R] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour le bien situé au [Adresse 13] à [Localité 30] depuis le [Date décès 20] 2018, jusqu’au partage,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [R] à l’indivision à la somme de 2.560 euros pour le bien situé au [Adresse 13] à [Localité 30] et condamne cette dernière au paiement de cette indemnité d’occupation,
DIT que Madame [L]-[A] [R] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour le bien situé au [Adresse 5] à [Localité 22] (92) depuis le [Date décès 20] 2018, jusqu’à la vente effective du bien occupé ou, à défaut, jusqu’au partage,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [L]-[A] [R] à l’indivision à la somme de 144 euros pour le bien situé au [Adresse 5] à [Localité 22] (92) et condamne cette dernière au paiement de cette indemnité d’occupation,
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [K] [R] l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 30],
FIXE la rémunération due à Madame [L]-[A] [R] par l’indivision au titre de son activité de gestion du bien indivis situé au [Adresse 13] à [Localité 30] de la façon suivante :
5.000 euros, pour la période comprise du décès de Madame [J] [W] veuve [R] à la fin de sa gestion,1.500 euros, pour la période comprise du mois de mars 2019 au mois de mars 2020.
DEBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande de condamnation à rapporter à la succession de Madame [J] [W] veuve [R] les sommes mentionnées dans le protocole transactionnel du 12 novembre 2018,
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente , assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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