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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2KY
Minute : 26/
[F] [D]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [D]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [Q], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 06 février 2024, Madame [F] [D] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 02 avril 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a rejeté sa demande au motif qu’elle ne présente pas une invalidité réduisant des ⅔ au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 15 mai 2024, Madame [F] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours, lequel a été rejeté par décision du 12 décembre 2024, qui lui a été notifiée en date du 03 janvier 2025.
Par requête parvenue au greffe en date du 06 février 2025, Madame [F] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Madame [F] [D] a demandé au Tribunal d’enjoindre à la CPAM de lui attribuer une pension d’invalidité et d’ordonner une mesure de consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [D] affirme avoir été victime d’un accident du travail et que son état de santé s’est depuis lors considérablement dégradé, rendant impossible toute activité professionnelle durable. Elle soutient souffrir de plusieurs pathologies sévères qui impactent sa mobilité, sa capacité à travailler et qui entraînent une incapacité fonctionnelle significative.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 11 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— confirmer la décision de rejet médical d’attribution de pension d’invalidité à Madame [F] [D],
— débouter Madame [F] [D] de sa demande.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que son médecin conseil a estimé que Madame [F] [D] ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain ou de travail. Elle a précisé ne pas s’opposer à une mesure de consultation médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable le 15 mai 2024. Celle-ci ayant rendu une décision en date du 12 décembre 2024 qui lui a été notifiée le 03 janvier 2025 et Madame [F] [D] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 06 février 2025, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet.
— sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Selon l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, "pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article."
Cela signifie que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des ⅔ sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— catégorie 1 pour les invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
— catégorie 2 pour les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
— catégorie 3 pour les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la caisse a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Madame [F] [D] au motif qu’elle ne présente pas d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Il ressort du dossier que de Madame [F] [D] qui est employée polyvalente de magasin au sein de la communauté [1], a joint à sa demande d’attribution d’invalidité l’attestation de suivi du médecin du travail datée du 04 février 2024, au terme de laquelle celui-ci préconise un aménagement de son poste, afin d’éviter tout travail en position de bout prolongée (préconisation d’une alternance position assise et debout), proscrit toute élévation des bras au-dessus du plan des épaules et préconise une limitation des sollicitations répétitives des membres supérieurs.
Elle a également annexé à sa requête un certificat médical établi en date du 06 février 2024 par son médecin traitant au terme duquel il indique qu’elle présente de nombreux troubles musculosquelettiques qui entravent son activité professionnelle et notamment :
— un conflit acromio-claviculaire + rupture tendon sus épineux (chirurgie : acromioplastie 02/2019) avec persistance de la douleur et de l’impotence fonctionnelle,
— licenciement pour inaptitude du poste de caissière + mise en rayon chez [2],
— lombalgies chroniques + douleurs du membre inférieur gauche,
— tomodensitométrie (TDM) décembre 2013 : hernie discale L 5 S 1 gauche + hemisacralisation gauche de L5 (infiltrée en 2014),
— IRM 02/21 discarthrose L 4-5 avec rétrécissement foraminal bilatéral
— gonarthrose du genou gauche (arthrose fémoropatellaire) infiltré le 02.02
— douleurs du membre supérieur droit
— IRM cervicale 08/19 : protrusion foraminal droite en C5 C6
— douleurs de l’épaule gauche
— échographie juin 2023
— tendinite sus épineux gauche et bursite sous acromiale.
A l’audience, Madame [F] [D] a produit divers certificats médicaux et pièces administratives, dont il résulte qu’elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 29 février 2024 avec la mention que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle justifie par ailleurs de l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés du 1er février 2025 au 31 janvier 2027, en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant rappelé que les critères d’attribution de cette allocation et de la pension d’invalidité ne sont pas les mêmes.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, au vu des multiples pathologies dont souffre Madame [F] [D], il apparaît opportun d’ordonner une mesure de consultation médicale à laquelle ne s’oppose d’ailleurs pas la CPAM, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. Il importe néanmoins de préciser que le médecin consultant devra prendre en compte l’état de santé de Madame [F] [D] au 06 février 2024, date de sa demande de pension d’invalidité et qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à Madame [F] [D] de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité.
— sur les demandes accessoires
Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2 à l’exclusion du 4° sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, "les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7."
Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation médicale ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [F] [D] recevable en son recours ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Madame [F] [D] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [F] [D], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Madame [F] [D] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [Z] [L] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [F] [D] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Madame [F] [D] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Madame [F] [D],
— faire toutes observations utiles,
— dire si l’état de santé de Madame [F] [D] au 06 février 2024 justifiait son classement dans la catégorie 1, 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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