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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 31 oct. 2024, n° 21/07659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07659 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5BZ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE LICITATION
28A
N° RG 21/07659 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5BZ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[F] [G], [N] [G] épouse [J]-[G], [R] [G] épouse [C]-[G]
C/
[T] [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA
Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU
1 CCC au Président de la Chambre de Notaires de la Gironde ( par courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 39]
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [N] [G] épouse [J]-[G]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 39]
[Adresse 11]
[Localité 12]
N° RG 21/07659 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5BZ
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [R] [G] épouse [C]-[G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 39]
[Adresse 31]
[Localité 48]
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 43] (DAKAR)
[Adresse 28]
[Localité 48]
représenté par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] et son épouse, Madame [A] [X] ont eu quatre enfants :
[T] [G], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 43]
[F] [G], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 39] (33)
[N] [J]-[G] née [G], née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 39] (33)
et [R] [C]-[G] née [G], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 39] (33).
Madame [A] [X] avait fait donation à titre de partage anticipé à ses quatre enfants de la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 33] à [Localité 47] par acte du 27 décembre 1996.
Madame [A] [X] avait également, le 7 juin 2007 fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses quatre enfants à concurrence d’un quart en pleine propriété pour chacun, de diverses parcelles de pins et taillis situés sur la commune d'[Localité 35], lieu-dit [Localité 44] à savoir :
— Section AT n° [Cadastre 20] pour une contenance de 15ha 32a 96ca
— Section AT n° [Cadastre 21] pour une contenance de 61a 22ca
— Section AT n° [Cadastre 22] pour une contenance de 19ha 90a 38ca
— Section AT n° [Cadastre 23] pour une contenance de 15ha 67a 72ca
— Section AT n° [Cadastre 24] pour une contenance de 14ha 74a 08ca.
Madame [A] [X] est décédée à [Localité 48] le [Date décès 6] 2011et Monsieur [U] [G] est lui-même décédé à [Localité 48] le [Date décès 7] 2013.
Monsieur [D] [M] [X] frère de [A] [X] et oncle de ses enfants de celle-ci a institué pour légataires universels ses 4 neveux : [T], [F], [N] et [R] [G] par parts égales entre eux sauf les droits du conjoint survivant. Monsieur [X] est décédé le [Date décès 10] 2004 et son épouse a renoncé aux droits qui lui étaient conférés de sorte que ses neveux sont devenus propriétaires chacun pour un quart des biens immobiliers suivants :
— Commune d'[Localité 35] : diverses parcelles de pins et taillis :
Section AT n° [Cadastre 13] [Localité 41] pour une contenance de 8ha 61a 65ca
Section AT n° [Cadastre 14] [Localité 41] pour une contenance de 63ca
Section AT n° [Cadastre 15] [Localité 49] pour une contenance de 13ha 93a 73ca
Section AT n° [Cadastre 16] [Localité 49] pour une contenance de 86a 35ca
Section AT n° [Cadastre 17] [Localité 49] pour une contenance de 5ha 12a 35ca
Section AT n° [Cadastre 18] [Localité 44] pour une contenance de 3ha 70a 47ca
Section AT n° [Cadastre 19] [Localité 44] pour une contenance de 3ha 08a 20ca
Section AT n° [Cadastre 25] [Localité 44] pour une contenance de 3ha 28a 00ca
Section AT n° [Cadastre 26] [Localité 44] pour une contenance de 65a 60ca
Section AT n° [Cadastre 27] [Localité 44] pour une contenance de 3ha 36a 40ca
Section AT n° [Cadastre 30] [Localité 41] pour une contenance de 3ha 06ca 74ca (vendue le 11/05/2009)
Section AT n° [Cadastre 32] [Localité 41] pour une contenance de 3ha 29a 46 ca (vendue le 11/05/2009).
— Commune de [Localité 51] :
Section A [Localité 38] n° [Cadastre 5] pour une contenance de 3ha 42a 60ca.
Outre un compte ouvert auprès du [42] et pour lequel une régularisation doit être effectuée au niveau fiscal.
[F], [N] et [R] ont fait savoir le 14 novembre 2017 qu’elles souhaitaient mettre un terme aux indivisions.
Une assignation a été délivrée le 23 juillet 2018.
Une expertise a été ordonnée par le Juge de la mise en état pour évaluer la valeur des parcelles, l’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2023 et a estimé celle-ci à 930.000 €.
Aucune conciliation n’a pu aboutir.
***
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 juillet 2024 Madame [F] [G] , Madame
[N] [J]-[G] née [G], et Madame [R] [C]-[G] née [G] sollicitent de voir :
— Ordonner la liquidation et le partage des biens dépendant des successions de Monsieur [U] [G], de Madame [A] [X] épouse [G] et de Monsieur [D] [X] sur le fondement des articles 815 et suivants du Code Civil.
— Désigner pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout Notaire de cette Chambre et désigner un Juge de la Mise en Etat commis pour surveiller les opérations à accomplir.
— Débouter Monsieur [T] [G] de sa demande principale consistant à surseoir au partage pour une durée de deux ans ainsi que de ses demandes subsidiaires visant à surseoir à la vente aux enchères publiques sur licitation de la maison de [Localité 45] et des parcelles de bois et taillis.
— Ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du bien immobilier situé [Adresse 33], cadastré section DP, n° [Cadastre 8] d’une superficie de 24a 29ca sur la mise à prix de 6 M€.
— Compte tenu du refus de Monsieur [G] de solliciter l’attribution préférentielle sur la base du rapport d’expertise judiciaire, ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, des parcelles objet du rapport d’expertise sur la mise à prix de 800.000 €.
— Débouter Monsieur [G] de sa demande de complément d’expertise concernant les parcelles de bois et la maison de [Localité 45].
— Condamner Monsieur [T] [G] à communiquer à ses trois coindivisaires un compte de gestion des parcelles de bois et taillis, de 2018 au jour du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [T] [G] à verser aux concluantes une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Débouter Monsieur [G] de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leur position les demanderesses exposent que l’immeuble du [Localité 40] a été estimé à environ 6 millions d’euros par diverses agences immobilières, que Monsieur [G] s’est refusé à signer un mandat de vente pour 7 millions d’euros, le partage en nature n’étant pas possible une licitation s’impose.
Pour les parcelles forestières, une évaluation a été faite par expertise, Monsieur [G] a souhaité en être attributaire ce à quoi elles ne s’opposent pas pour la valeur estimée à 930.000 €, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise demandée à titre dilatoire. A défaut d’une telle attribution, les parcelles doivent être licitées sur la mise à prix de 800.000 €.
Pour ce qui concerne les fonds en Suisse, la somme de 467.596 CHF a été distribuée par parts égales à chaque héritier.
Elles soulignent qu’il n’existe aucun motif pour rester dans l’indivision et dénoncent l’attitude d’obstruction de leur frère.
Madame [N] [G] a assuré la gestion du bien du [Localité 40] , rendant compte de sa gestion, assurant les encaissements des loyers et le paiement des charges puis la distribution des revenus à chacun des indivisaires sans aucune observations, une mesure d’expertise n’est nullement nécessaire pour s’en assurer, cette demande est également dilatoire.
En revanche, Monsieur [G] qui prétend gérer les parcelles forestières n’a jamais rendu compte de cette gestion, l’expert a souligné l’absence de plan de gestion pourtant obligatoire, l’absence d’entretien générant un risque d’incendie, la certification P.E.F.C. n’a pas été renouvelée depuis 2018, l’assurance souscrite ne couvre que 9 ha sur un total de 117 ha. En conséquence il doit être condamné à rendre compte de sa gestion depuis 2018.
Il ne saurait être fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire qui n’est formée qu’à titre dilatoire.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 30 août 2024 Monsieur [T] [G] sollicite de voir :
À titre principal :
— Surseoir à statuer sur le partage pour une durée de deux ans afin d’éviter une atteinte à la valeur des biens indivis et permettre la vente à l’amiable.
À titre subsidiaire :
— Ordonner la liquidation et le partage des biens dépendant des successions de Monsieur [U] [G], de Madame [A] [X] épouse [G] et de Monsieur [D] [X] sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil.
— Désigner pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation à tout notaires de cette Chambre, et désigner un juge de la mise en état commis pour surveiller les opérations à accomplir.
— Juger le concluant recevable et bien fondé à solliciter l’attribution préférentielle des parcelles de pins et de taillis comprises dans les deux indivisions objets de l’assignation en partage sous réserve de leur évaluation à dire d’expert.
— Dire et juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise établi par Monsieur [P] et ordonner un complément d’expertise en désignant tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer l’impact sur la valeur des parcelles en question de la réalisation de la ligne électrique souterraine de 400 000 V traversant desdites parcelles ainsi que du classement de la moitié de la propriété en espace boisé classé (EBC), avec la mission habituelle en pareil cas.
— Statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Surseoir à statuer sur la demande d’attribution préférentielle du concluant dans l’attente du dépôt du rapport.
— Surseoir à statuer sur la demande de vente aux enchères publiques sur licitation desdites parcelles formée par les demanderesses dans l’attente du dépôt dudit rapport et subsidiairement les en débouter.
— Désigner tel expert qu’il plaira afin de déterminer selon la mission habituelle en la matière la valeur exacte de l’immeuble sis commune de [Localité 47] – [Adresse 33], en tenant compte du droit à construire sur la parcelle concernée, et avec pour mission complémentaire de décrire sur la totalité de la période de l’indivision la gestion de l’immeuble indivis et de donner tous éléments nécessaires sur les baux signés les loyers encaissés.
— Statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Surseoir à statuer sur la demande de vente aux enchères publiques dudit immeuble sur la mise à prix de 3 millions d’euros formulée par les demanderesses et, subsidiairement, les en débouter.
— Débouter les demanderesses de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
— Dire que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
— Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa position il expose que la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis au sens de l’article 820 du Code civil, observant que la valeur de l’immeuble de [Localité 40] était entre 3 et 4.200.000 € selon l’assignation, puis de 6 ou 7.000.000 e et plus vraisemblablement de 8 millions d’euros, de sorte qu’il est évident qu’une vente amiable est préférable et qu’un sursis doit être prononcé pour permettre cette vente dans un délai de deux ans, le recours à une expertise s’impose pour apprécier précisément de la valeur de cet immeuble. L’expert recevra en outre pour mission d’analyser la gestion effectuée par sa soeur et d’établir précisément les comptes entre les parties.
Il ajoute que l’indivision sur cette maison existe depuis dix ans et qu’une prolongation de deux années ne nuira pas aux intérêts des parties.
Il indique, concernant les parcelles forestières, qu’il en assure la gestion, représentant ses coindivisaires à l’occasion d’un pouvoir qu’elles lui ont donné en 2006 puis d’un bornage en 2013, il est déclaré en qualité d’exploitant forestier et assure ainsi l’exploitation des parcelles,* il est donc fondé à en solliciter l’attribution préférentielle.
Il conteste l’évaluation faite par expertise, considérant que l’expert n’a pas tenu compte d’une ligne RTE de 400.000 V qui aura nécessairement des conséquences et occasionnera une moins-value, une nouvelle expertise s’impose d’autant que l’expert commis n’a nullement précisément répondu à la question d’une partie de la propriété en espace bois à conserver et son incidence sur la valeur foncière.
Il précise avoir rendu compte de sa gestion et s’oppose aux demandes tendant à lui imposer de justifier des diligences qu’il a réalisé puisqu’il l’a déjà fait.
Il considère que poursuivre une licitation dans le cadre d’un jugement non définitif est de nature à dissuader les enchérisseurs et sollicite en conséquence que l’exécution provisoire soit écartée
DISCUSSION
Les parties s’accordent pour que soit ordonnée la liquidation et le partage des biens dépendant des successions de Monsieur [U] [G], de Madame [A] [X] épouse [G] et de Monsieur [D] [X] sur le fondement des articles 815 et suivants du Code Civil.
Il y a lieu d’ordonner ces liquidations sur le fondement de l’article 815 du Code civil et de désigner pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout Notaire de cette Chambre et de désigner le Juge de la Mise en Etat de la première chambre civile pour surveiller les opérations à accomplir.
Monsieur [T] [G] sollicite l’attribution préférentielle des parcelles de pins et de taillis comprises dans les deux indivisions.
Ces parcelles ont été estimées par Monsieur [P] expert désigné par jugement du 3 avril 2023 et ayant la confiance de Monsieur [T] [G].
L’expert a effectué une analyse très précise des boisements qu’il a daté et mesuré, il a apprécié de la qualité de celui-ci, souligné l’intérêt du d’une surface importante d’un seul tenant avec une desserte perfectible mais d’un très bon niveau, ce qui l’a conduit dans un premier temps à évaluer à 935.283 € la valeur de l’ensemble (arrondie à 940.000 €).
Après dires reçus de la part de monsieur [T] [G], l’expert a effectué une réduction de la valeur pour 2.000 € de parcelles susceptibles d’avoir été concernées par un incendie (2000 m² environ).
L’expert a précisément répondu à la question du risque de traversée par une ligne souterraine RTE de 400.000 volts. En l’état, le projet n’est qu’une ébauche qui se heurte à d’importantes résistances, son tracé n’est pas précisément connu mais les projection actuelles laisse apparaître que les deux lignes seront implantées sous les voies publiques ([Adresse 34] et [Adresse 46]) en dehors de l’emprise forestière dépendant de la succession. En tout état de cause, la création de cette ligne est encore hypothétique et une éventuelle expropriation donnerait lieu à une juste indemnisation. En conséquence c’est à juste titre que l’expert a retenu que ce projet n’avait pas d’incidence sur la valeur foncière.
L’expert a également répondu au sujet du classement en espace boisé à conserver d’une partie des parcelles en soulignant que ce classement qui concerne la moitié de la surface totale était redondant et n’avait aucune incidence sur la valeur, l’ensemble étant soumis à des obligations légales identiques : Code forestier, obligation de P.S.G (plan de gestion) et classement PLU en zone N (naturelle)
Au total, l’expert qui a répondu avec précision aux dires et observations formulées a justement fixé à 930.000 € la valeur définitive des parcelles. Aucune expertise n’est nécessaire pour apprécier d’une valeur désormais parfaitement fixée par une expertise dont les termes ne sont pas utilement contestés.
Ces parcelles seront attribuées à ce prix à Monsieur [T] [G] à charge pour lui de s’acquitter du prix et, à défaut la licitation des parcelles sera ordonnée sur la mise à prix de 800.000 €
Monsieur [T] [G] sollicite qu’un délai de deux ans soit donné afin de permettre une vente amiable de l’immeuble de [Localité 50], cependant, force est de constater que de larges délais ont été donnés amiablement sans que la vente à l’amiable puise intervenir (par exemple en 2018 il était déjà demandé un délai pour cette vente : pièce 20 demanderesse) les trois autres cohéritiers ont par courrier du 26 juillet 2017 demandé le partage et la sortie de l’indivision, les délais ont été largement suffisants pour parvenir à une solution amiable.
En outre si le marché immobilier a été à la hausse durant les dernières décennies, il n’est pas justifié qu’une telle hausse soit encore aussi sensible et un tel argument interdirait de fait toute cession de biens dont la valeur se bonifie, ce qui est contraire aux prévisions de l’article 815 du Code civil qui prévoir que le principe est le droit des coindivisaires à sortir de l’indivision.
Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis au partage.
La licitation s’impose puisque l’immeuble n’est pas partageable en nature et qu’aucun indivisaire n’en sollicite l’attribution.
Il est absolument inutile de prescrire une expertise de cet immeuble puisque le Tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour fixer sa mise à prix et que par définition les enchères permettront de parvenir à un prix juste au regard du marché, la demande d’expertise ne se comprend que comme une ultime manoeuvre dilatoire de la part de Monsieur [T] [G] qui sera débouté de cette prétention.
La mise à prix sera ainsi fixée à 6.000.000 € au regard de l’estimation du cabinet [36] (pièce 9) et de la demande formulée.
Il appartiendra au Notaire d’effectuer les comptes entre les parties étant observé que Monsieur [G] devra lui communiquer son compte de gestion des parcelles forestières qu’il administre depuis 2018, pour ce qui est de l’immeuble de Piquey, le Tribunal note que Madame [N] [G] a assuré pour le compte de l’indivision la gestion locative dont elle a rendu compte (pièces 22, 29 à 36, 38) dans des conditions qui n’appellent aucune remarque ni critique pertinente.
En conséquence aucune expertise n’est nécessaire pour apurer les comptes de l’immeuble de [Localité 50].
Au regard de la date à quelle les successions se sont ouvertes il est désormais urgent de procéder au règlement définitif de sorte que la demande afin que l’exécution provisoire de droit ne soit pas ordonnée sera rejetée.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] à verser la somme de 3.000 € aux demanderesses.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande de sursis au partage pour une durée de deux ans.
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande de complément d’expertise concernant les parcelles de bois et la maison de [Localité 45] et donc de sa demande de sursis à statuer sur l’attribution ou la licitation de ces parcelles ou de cet immeuble.
ORDONNE la liquidation et le partage des biens dépendant des successions de Monsieur [U] [G], de Madame [A] [X] épouse [G] et de Monsieur [D] [X] sur le fondement des articles 815 et suivants du Code Civil.
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout Notaire de cette Chambre et désigne le Juge de la Mise en Etat de la première chambre civile pour surveiller les opérations à accomplir.
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir :
ORDONNE la vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du bien immobilier situé [Adresse 33], cadastré section DP, n° [Cadastre 8] d’une superficie de 24a 29ca sur la mise à prix de 6 M€.
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
DÉSIGNE la SAS [37] ou tout autre Commissaire de justice choisi par les demanderesses, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que le Commissaire de Justice se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
ATTRIBUE à Monsieur [G] à sa demande les parcelles :
— Commune d'[Localité 35] : diverses parcelles de pins et taillis :
Section AT n° [Cadastre 13] [Localité 41] pour une contenance de 8ha 61a 65ca
Section AT n° [Cadastre 14] [Localité 41] pour une contenance de 63ca
Section AT n° [Cadastre 15] [Localité 49] pour une contenance de 13ha 93a 73ca
Section AT n° [Cadastre 16] [Localité 49] pour une contenance de 86a 35ca
Section AT n° [Cadastre 17] [Localité 49] pour une contenance de 5ha 12a 35ca
Section AT n° [Cadastre 18] [Localité 44] pour une contenance de 3ha 70a 47ca
Section AT n° [Cadastre 19] [Localité 44] pour une contenance de 3ha 08a 20ca
Section AT n° [Cadastre 25] [Localité 44] pour une contenance de 3ha 28a 00ca
Section AT n° [Cadastre 26] [Localité 44] pour une contenance de 65a 60ca
Section AT n° [Cadastre 27] [Localité 44] pour une contenance de 3ha 36a 40ca
Section AT n° [Cadastre 30] [Localité 41] pour une contenance de 3ha 06ca 74ca (vendue le 11/05/2009)
Section AT n° [Cadastre 32] [Localité 41] pour une contenance de 3ha 29a 46 ca (vendue le 11/05/2009).
— Commune de [Localité 51] :
Section A [Localité 38] n° [Cadastre 5] pour une contenance de 3ha 42a 60ca.
Au prix de 930.000 € à charge pour celui-ci d’en payer le prix y compris par compensation et de le consigner entre les mains du Notaire dans un délai de quatre mois, sauf meilleur accord des parties.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] de lever l’option offerte pour être attributaire des parcelles dans le délai de quatre mois la licitation en sera poursuivie.
ORDONNE dans cette hypothèse la licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux des dites parcelles :
— Commune d'[Localité 35] : diverses parcelles de pins et taillis :
Section AT n° [Cadastre 13] [Localité 41] pour une contenance de 8ha 61a 65ca
Section AT n° [Cadastre 14] [Localité 41] pour une contenance de 63ca
Section AT n° [Cadastre 15] [Localité 49] pour une contenance de 13ha 93a 73ca
Section AT n° [Cadastre 16] [Localité 49] pour une contenance de 86a 35ca
Section AT n° [Cadastre 17] [Localité 49] pour une contenance de 5ha 12a 35ca
Section AT n° [Cadastre 18] [Localité 44] pour une contenance de 3ha 70a 47ca
Section AT n° [Cadastre 19] [Localité 44] pour une contenance de 3ha 08a 20ca
Section AT n° [Cadastre 25] [Localité 44] pour une contenance de 3ha 28a 00ca
Section AT n° [Cadastre 26] [Localité 44] pour une contenance de 65a 60ca
Section AT n° [Cadastre 27] [Localité 44] pour une contenance de 3ha 36a 40ca
Section AT n° [Cadastre 30] [Localité 41] pour une contenance de 3ha 06ca 74ca (vendue le 11/05/2009)
Section AT n° [Cadastre 32] [Localité 41] pour une contenance de 3ha 29a 46 ca (vendue le 11/05/2009).
— Commune de [Localité 51] :
Section A [Localité 38] n° [Cadastre 5] pour une contenance de 3ha 42a 60ca.
sur la mise à prix de 800.000 €.
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
DIT que le Notaire commis se fera communiquer par Monsieur [T] [G] le compte de gestion des parcelles de bois et taillis depuis 2018 et intégrera le compte de gestion du bien de [Localité 50] tel qu’établi par Madame [N] [G] et ce afin d’établir les comptes entre les parties.
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser aux demanderesses une indemnité de
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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