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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/01498 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HPP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
né le 20 Février 1943 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [I]
née le 19 Juillet 1953 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES SUITES DE L’ILLUZION,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] et Mme [S] [I] ont donné en location à la SAS Les Suites de l’Illuzion, suivant bail en date du 12 juillet 2019, des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 3].
Par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2025, M. [X] [G] et Mme [S] [I], reprochant à la SAS Les Suites de l’Illuzion des manquements à ses obligations locatives, notamment la non-justification de la souscription d’une assurance, ont fait assigner cette dernière en référé aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 707 €, outre charges, taxes et indexation, due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamnation par provision de la SAS Les Suites de l’Illuzion au paiement de 2 650,25 € correspondant au coût de remplacement du volet roulant ;
— la condamnation par provision de la locataire au remboursement de toute éventuelle somme due à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— la condamnation par provision de la locataire au remboursement de toute éventuelle somme due au titre de la remise en état des lieux ;
— le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, M. [X] [G] et Mme [S] [I], par l’intermédiaire de leur conseil, a réitéré ses demandes.
La SAS Les Suites de l’Illuzion, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 15 septembre 2019 qu’en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses du bail, le contrat est résilié automatiquement de plein droit après délivrance d’un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet pendant un mois (article 14) ;
Attendu que la SAS Les Suites de l’Illuzion a fait l’objet d’une sommation d’avoir, notamment, à justifier de l’existence d’une assurance, prévue par le bail, contre les risques locatifs le 17 janvier 2025, laquelle est restée sans effet dans le délai d’un mois imparti ; que la résiliation du bail sera en dès lors constatée ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la SAS Les Suites de l’Illuzion et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués à 707 € mensuels, outre charges et taxe et avec indexation sur le coût de l’indice trimestriel de la construction ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande de provision correspondant au coût du remplacement du volet roulant dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les réparations pouvant être laissées, en raison de leurs causes ou de leur nature, à la charge de la locataire ; qu’il n’y a pas, non plus, lieu de condamner la SAS Les Suites de l’Illuzion au remboursement provisionnel de toute éventuelle somme due à la date d’acquisition de la clause résolutoire ou au titre de la remise en état des lieux s’agissant de réclamations indéterminées et non chiffrées ne correspondant à aucune obligation non sérieusement contestable pouvant être retenue en référé ;
Attendu que l’équité commande de condamner la SAS Les Suites de l’Illuzion au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 17 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] liant les parties par l’effet de la clause résolutoire du contrat ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS Les Suites de l’Illuzion et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [X] [G] et Mme [S] [I], en cas d’expulsion de la SAS Les Suites de l’Illuzion, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS Les Suites de l’Illuzion à payer, à titre provisionnel, à M. [X] [G] et Mme [S] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 707 € mensuels, outre charges et taxes et avec indexation sur le coût de l’indice trimestriel de la construction, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la SAS Les Suites de l’Illuzion à payer à M. [X] [G] et Mme [S] [I] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation du 17 janvier 2025t de payer ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À Maître Christophe GALLI
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