Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00720 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOJH
N° MINUTE : 25/00493
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [D], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 16 août 2023 devant ce tribunal par l’association [5] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [7] La Réunion, saisie par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 9 mai 2023, d’un recours à l’encontre de la décision notifiée le 6 mars 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 6 décembre 2022 à Monsieur [P] [O] ;
Vu l’audience du 28 mai 2025, à laquelle l’association [5] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 28 mai 2025 et le 4 décembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 6 décembre 2022 :
L’employeur poursuit, à titre principal, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident litigieux, motifs pris, premièrement, du non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande du fait de l’absence au dossier de l’avis du médecin conseil prévu par la Charte [6] pour les dossiers complexes et nécessairement sollicité par la caisse au vu de l’absence de prise en charge de certaines lésions mentionnées sur le certificat médical initial, deuxièmement, de l’absence de caractère professionnel du sinistre, du fait, d’une part, de l’absence de fait brutal et soudain à l’origine du sinistre allégué, et d’autre part, de l’existence d’un état antérieur, et troisièmement, de l’insuffisance de l’enquête diligentée par la caisse pour valider le lien entre le malaise et l’activité professionnelle.
La caisse conclut au rejet de la demande d’inopposabilité en faisant valoir en substance qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation d’information, la Charte [6] invoquée n’ayant aucune valeur normative ; qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale jusqu’à la date de consolidation ou de guérison (l’état de santé ayant en l’espèce été déclaré guéri au 17 avril 2023), étant précisé que, selon la Cour de cassation, la survenance d’un malaise au temps et au lieu du travail aux temps et lieu du travail quelle qu’en soit la cause est par nature un accident du travail sans que l’organisme n’ait à rapporter une quelconque preuve de la matérialité ; et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère, non rapportée en l’espèce, l’employeur se contentant d’invoquer des conditions de travail normales et l’existence supposée d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Sur ce,
— Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire du fait de l’absence au dossier soumis à l’employeur de l’avis du médecin conseil :
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, il n’est pas établi que la caisse ait sollicité l’avis du médecin conseil, certes préconisé par la Charte [6], laquelle est cependant dépourvue de toute valeur normative, de sorte que le moyen tiré sur l’absence de cet avis au dossier est inopérant.
— Sur le moyen tiré de l’absence de matérialité de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties permet au tribunal de retenir que :
— la déclaration d’accident du travail a été établie le 7 décembre 2022 par l’employeur qui déclare l’accident prétendument survenu le 6 décembre 2022, à 14h30, au lieu de travail habituel, soit au temps et au lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « La victime sortait d’une réunion. La victime déclare que suite à une réunion il a commencé à ressentir différents maux, pression thoracique, urticaire de stress, spasmes dans l’oeil » ;
— cet accident a été connu le même jour à 16h08 par l’employeur ;
— l’employeur a accompagné la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves ;
— le certificat médical initial établi le 6 décembre 2022 comporte les constatations détaillées suivantes : « crise angoisse – urticaire de stress – syndrome anxio-dépressif réactionnel », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 décembre 2022 ;
— Monsieur [S] [R] a attesté que, le matin, il avait croisé l’assuré qui avait « un comportement normal », et qu’en fin de matinée, il avait recroisé l’assuré « qui revenait de [la] réunion » et qu’il s’était « rendu compte en le voyant que quelque chose n’allait pas. Il avait le visage fermé, se grattait les avants bras (tâches rouges) et les jambes. En discutant il m’a confirmé qu’il ne se sentait pas bien et qu’il se demandait s’il ne devait pas consulter son médecin. Travaillant avec Mr [O] depuis plusieurs années, c’est la première fois que je le voyais dans cet état. […] » ;
— dans le questionnaire remis à la caisse, l’assuré relie les maux ressentis par lui (« maux de tête », « palpitations », démangeaisons sur les bras et les jambes) dans les suites de la réunion de consultation sur les propositions de reclassement d’un projet de licenciement en cours, aux difficultés rencontrées avec la directrice depuis quelque temps.
Ainsi, les déclarations de l’assuré sur la survenue soudaine d’une lésion physique (constituée par les maux de tête, palpitations et démangeaisons) au temps et au lieu du travail sont suffisamment corroborées par l’information donnée le même jour à l’employeur, le témoignage circonstancié d’un collègue, et l’établissement d’un certificat médical le jour-même constatant des lésions compatibles avec les déclarations.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise).
De même, la qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (Civ. 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576).
L’argument tiré de l’absence d’événement brutal et soudain est par conséquent inopérant.
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail, de simples suppositions tirées de la chronologie des faits et de l’absence d’événement causal étant à l’évidence insuffisantes.
Le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions de prise en charge du « malaise » en tant qu’accident du travail sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse :
Selon l’article L. 441-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, « Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [9] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. »
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Selon l’article R. 441-8 du même code, « I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Le code ne prévoit pas quelles doivent être les investigations menées par la caisse et les constatations recueillies au cours de cette enquête.
Selon une jurisprudence constante, dès lors que la caisse a procédé à l’audition de l’employeur, elle peut décider librement si elle peut se satisfaire ou non de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, de la nécessité ou non de procéder à des auditions contradictoires ou encore, de la nécessité de saisir ou non pour avis son médecin-conseil (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 5 avril 2007, n° 06-13.664, et Cass. Civ., 2e, 16 décembre 2010, n° 09-16.994).
Par ailleurs, la Charte [6] est dépourvue de toute valeur normative.
En l’espèce, le tribunal constate que l’assuré et l’employeur ont tous les deux renseignés en ligne un questionnaire dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail. L’employeur a également adressé des commentaires sur les pièces versées au dossier par l’assuré pendant la phase de consultation du dossier.
Le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse sera par suite rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 6 décembre 2022 sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 20 décembre 2022 et d’expertise :
L’association poursuit à titre infiniment subsidiaire l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 20 décembre 2022 (fin du premier arrêt de travail) motifs pris de l’exclusion par la caisse de l’état dépressif pourtant mentionné sur le certificat médical initial comme n’étant pas en lien avec l’accident du travail, de l’absence de notion d’évolution particulière jusqu’à aujourd’hui, de l’absence d’explication quant à la durée particulièrement prolongée des arrêts de travail (139 jours) et des données de la littérature médicale sur la durée des crises d’angoisse (une moyenne de 20 à 30 minutes). Elle observe qu’elle n’a été destinataire que des seuls certificats médicaux non descriptifs.
Elle réclame à titre infiniment subsidiaire une expertise judiciaire s’agissant d’un litige d’ordre médical concernant la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié des suites de l’accident du travail du 6 décembre 2022.
La caisse réplique en substance que l’employeur se contente d’alléguer que les arrêts de travail ne sont pas justifiés sans jamais prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qui ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité. Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la nécessité d’une expertise médicale portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ainsi notamment des arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, 2e Civ., 18 décembre 2014, n° 13-26933).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656), sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Dans ces conditions, il incombe à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Il s’ensuit que l’employeur n’est fondé à solliciter l’organisation d’une expertise ou consultation médicale, dans le cadre de laquelle il aura accès aux pièces médicales, que s’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assuré a été victime le 6 décembre 2022 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— le certificat médical initial établi le 6 décembre 2022 comporte les constatations détaillées suivantes : « crise angoisse – urticaire de stress – syndrome anxio-dépressif réactionnel », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 décembre 2022 ;
— des arrêts de travail ont été prescrits au titre de l’accident du travail et prolongés du 15 janvier 2023 au 17 avril 2023 (la caisse a produit les certificats médicaux descriptifs des lésions démontrant une continuité des symptômes) ;
— l’état de santé a été guéri le 17 avril 2023 sur la base du certificat médical final établi le 14 avril 2023 et produit aux débats.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, seule à même de renverser la présomption précitée, du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Or, les doutes exprimés par l’employeur ne sont pas suffisants pour prouver la cause étrangère exigée, ni pour justifier le recours à une mesure d’instruction.
Par suite, l’association [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’association [5] en son recours ;
DEBOUTE l’association [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision notifiée le 10 mars 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 6 décembre 2022 à Monsieur [P] [O] ;
DEBOUTE l’association [5] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE l’association [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [O] à compter du 20 décembre 2022 ;
CONDAMNE l’association [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Reconnaissance de dette ·
- Versement ·
- Signature ·
- Citation ·
- Bien fongible
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Réserve
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- École ·
- Contribution ·
- Date ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Brésil ·
- Subsides ·
- Mariage
- Adresses ·
- Dégazage ·
- Séquestre ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Taxes foncières ·
- Obligation ·
- Clause ·
- Enlèvement ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Trouble de voisinage ·
- Commandement ·
- Cognac ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Assignation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Juridiction ·
- Tiers ·
- Procédure civile
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Résiliation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.