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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 avr. 2025, n° 24/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/02884 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IID5
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[7]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 17 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : [Adresse 12]
représentée par Me BAIK Sofia, avocat au Barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002162 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] , [H], [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (76)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me FOURNEL Annie , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [J] [X];
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[J] [X], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE),
et de
[Y], [H], [P] [O], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2023 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 21 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, par conséquent, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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