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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 juin 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rachel NAKACHE ; S.A.R.L. AGYL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00928 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CXI
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGYL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00928 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CXI
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] et M. [Z] [R] ont confié des travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] à la société AGYL selon devis en date du 24 novembre 2021 d’un montant total de 69281,48 euros toutes taxes comprises.
Se plaignant d’une inexécution contractuelle, M. [G] [U] et M. [Z] [R] ont assigné la société AGYL devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, aux fins de juger qu’elle n’a pas exécuté le contrat la liant à eux et la voir condamnée à payer les sommes suivantes:
— 3729,41 euros au titre du remboursement des miroirs et radiateurs défectueux (3179,43 euros), du chauffage d’appoint (124,98 euros), de bouches VMC (125 euros), et de surconsommation électrique (300 euros),
— 2000 euros au titre du préjudice moral,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par décision en date du 21 janvier 2025, le tribunal a déclaré la citation caduque. Par décision en date du 17 février 2025, le tribunal a ordonné le relevé de caducité.
A l’audience du 20 mars 2025, M. [G] [U] et M. [Z] [R], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, ils ont expliqué que le miroir de la salle de bains était cassé à réception et que trois radiateurs sur les quatre prévus ne fonctionnaient pas correctement.
Assignée à étude, la société AGYL ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’inexécution contractuelle
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’ajouter à ces sanctions qui par ailleurs, ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, M. [G] [U] et M. [Z] [R] produisent les pièces suivantes:
— un devis du 24 novembre 2021 de la société AGYL d’un montant total de 69281,48 euros relatif aux travaux d’aménagement de leur appartement,
— une facture n°2021146 de la société AGYL en date du 23 mai 2022 pour un montant de 76924,42 euros, le solde restant dû étant de 10684,42 euros,
— une facture n°28415672 de la société DARTY en date du 26 janvier 2023 portant sur l’achat d’un convecteur électrique pour un montant de 124,98 euros,
— un rapport d’expertise en date du 25 avril 2023 établi par EUREXO PJ,
— une mise en demeure par avocat en date du 18 novembre 2024,
— un constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 10 décembre 2024,
— une facture n°230516 de la société ESTRADA en date du 15 novembre 2023 d’un montant de 4014,19 euros portant sur l’achat et l’installation de trois radiateurs.
Il ressort de ces éléments que la société AGYL a, dans le cadre des travaux effectués, acheté et installé quatre radiateurs au domicile des demandeurs en 2022 pour un montant de 2505 euros hors taxes ainsi qu’un miroir pour un montant de 599,43 euros hors taxes.
S’agissant des radiateurs, le rapport d’expertise relève que le radiateur du salon est tiède lorsqu’il est allumé à 3/5, que la chauffe est relativement longue lorsqu’il est poussé à 5/5, et que le radiateur de la chambre paraît chauffer à plus haute température que les deux autres. Il est estimé qu’il appartient à la société AGYL de vérifier et remplir les niveaux des radiateurs litigieux, de s’assurer de la parfaite liaison Bluetooth et du bon fonctionnement des sondes, qui devraient in fine être remplacées selon l’avis de l’expert. Il est craint un défaut de conformité des produits mais les causes techniques du désordre restent inconnues. S’agissant du miroir, des dommages sont constatés par l’expert (angle supérieur gauche cassé).
Les demandeurs établissent également avoir procédé au remplacement de trois radiateurs en 2023, soit un an après la réalisation des travaux par la société AGYL.
Les demandeurs établissent ainsi l’existence de désordres suite aux travaux réalisés par la société AGYL.
La société AGYL ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation amiable ni à l’audience. Elle n’a de ce fait pas fait valoir d’éléments pouvant permettre d’écarter sa responsabilité. Ainsi, une exécution imparfaite de sa prestation sera retenue, qu’il convient de réparer.
Sur la demande de remboursement des radiateurs et du miroir
Il ressort de la facture de la société AGYL que le montant des travaux concernant ces deux postes se portent à la somme de 3414,87 euros toutes taxes comprises. La demande de M. [G] [U] et M. [Z] [R] à hauteur de 3179,43 euros apparaît ainsi justifiée.
Sur la demande du remboursement du chauffage d’appoint
Les demandeurs justifient de cet achat, effectué le 26 janvier 2023 soit durant l’hiver suivant les travaux. Toutefois, il n’est pas apporté d’éléments sur la nécessité de cet achat. Aucun élément de la procédure et notamment l’expertise ne permet de connaître la température de chauffe des radiateurs litigieux. Si les demandeurs indiquent qu’ils ne chauffaient pas davantage que 17 ou 18 degrés, ces propos sont purement déclaratifs. En outre, ces températures déclarées et le constat de l’expert démontrent qu’un chauffage existait.
Pour ces raisons, les demandeurs seront déboutés sur leur demande de remboursement du chauffage d’appoint.
Sur les VMC
M. [G] [U] et M. [Z] [R] sollicitent à ce titre 125 euros, expliquant que les VMC ne répondaient pas aux obligations de fonctionnement de l’immeuble ce qui les a contraint à les changer. Ils versent aux débats un appel de charges en date du 14 juin 2024 portant sur le remplacement des bouches de ventilation pour un montant de 5535 euros, la quote-part des demandeurs se portant à la somme de 125 euros.
Il ressort de cette pièce que le remplacement des bouches de ventilation ne concerne pas que les demandeurs mais plusieurs voire tous les copropriétaires. Il n’est ainsi pas établi que ce paiement est une conséquence d’une inéxécution contractuelle de la société AGYL et les demandeurs seront déboutés sur ce point.
Sur les frais de surconsommation électrique
Il est sollicité la somme de 300 euros à ce titre, les demandeurs expliquant avoir subi une augmentation significative de leur consommation électrique. Ils versent aux débats une facture EDF d’un montant de 122,53 euros du 15 janvier 2023. Il n’est toutefois pas démontré qu’une augmentation est due aux dysfonctionnements des radiateurs. Les demandeurs ne produisent notamment pas leur facture de novembre 2023 à janvier 2024, alors qu’ils disposaient de nouveaux radiateurs installés par la société ESTRADA, qui aurait pu montrer une consommation équivalente à la période novembre 2021- janvier 2022, avant les travaux réalisés par la société AGYL. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Ainsi, la société AGYL sera condamnée à payer à M. [G] [U] et M. [Z] [R] la somme de 3179,43 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [G] [U] et M. [Z] [R] exposent avoir subi un préjudice moral et notamment qu’ils ont été contraints de passer l’hiver avec un radiateur d’appoint insuffisant à chauffer leur appartement.
Ces éléments ne sont que déclaratifs et aucun autre élément n’est apporté pour établir l’existence d’un préjudice moral. Ils seront déboutés à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société AGYL, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AGYL à payer M. [G] [U] et M. [Z] [R] la somme de 3179,43 euros au titre de leur préjudice matériel,
DEBOUTE M. [G] [U] et M. [Z] [R] de leur demande au titre du péjudice moral,
CONDAMNE la société AGYL à payer à M. [G] [U] et M. [Z] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AGYL aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La Juge
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