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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSYA
Affaire : [V] CENTRE VAL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1], [Adresse 2]
Représentée par P. BASSERIE, juriste, muni d’un pouvoir en date du 12 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 janvier 2026, assistée de E. ELYSEYAN, greffière lors des débats et de V. AUGIS, greffière lors du prononcé, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 21 décembre 2012, la CARSAT Centre Val de [Localité 1] a notifié à Madame [F] [X] :
— l’attribution d’une retraite de réversion à effet du 1er septembre 2012 réduite à 219,38 € compte tenu de ses ressources
— l’attribution de la majoration pour enfants à effet du 1er septembre 2012
— la modification du montant de sa retraite de réversion à compter du 1er octobre 2012 pour un montant de 218,66 € bruts mensuels.
Le 6 mai 2019, Madame [X] a déposé auprès de la CARSAT une demande de retraite personnelle avec une date souhaitée au 1er septembre 2019. Elle a précisé qu’à la date d’effet choisie, elle continuerait d’exercer son activité d’assistante maternelle.
Par courrier du 2 septembre 2019, Madame [X] a été avisée de :
— la modification du montant de sa retraite de réversion à compter du 1er juillet 2019 pour un montant de 265,89 €
— l’attribution de sa retraite personnelle à effet du 1er septembre 2019 pour un montant de 1.167,63 € brut, majoration pour enfants incluse
— la modification de sa pension de réversion à compter du 1er septembre 2019 pour un montant de 241,27 € bruts
— la suspension de sa pension de réversion à compter du 1er octobre 2019, compte tenu de ses ressources.
Par courrier du 1er octobre 2019, Madame [X] a été informée par l’Aide Sociale à l’Enfance de la fin de la prise en charge d’un enfant, née le 22 avril 2000.
Par courrier du 24 décembre 2019, la CARSAT a demandé à Madame [X] de retourner un questionnaire de ressources pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019 ainsi que des bulletins de salaire de juin à novembre 2019. Elle lui a précisé que « sans réponse de votre part dans un mois, je serai dans l’obligation de suspendre le paiement de votre pension de réversion ».
Par courrier du 10 février 2020, la CARSAT a indiqué à Madame [X] qu’elle allait percevoir une retraite personnelle et qu’elle était titulaire d’une pension de réversion auprès de la CARSAT. Il lui était rappelé que la pension de réversion est une prestation soumise à condition de ressources et qu’elle devait informer la CARSAT de tout changement ultérieur ou de votre situation familiale ou de vos ressources. Il lui a été demandé d’adresser dès réception une photocopie de la notification d’attribution de retraite d’un autre régime (régime de base ou complémentaire).
Par un nouveau courrier du 10 février 2020, la CARSAT lui a demandé d’adresser tous justificatifs (bulletins de salaire, indemnités journalières) dès qu’il y a un changement dans ses ressources pour revoir le montant de la pension de réversion.
Par courrier du 1er septembre 2023, Madame [X] a fait état auprès de la CARSAT de sa baisse de revenus au 30 septembre 2019 afin de bénéficier du versement de la pension de réversion, précisant notamment que le service des impôts avait rectifié les avis 2020 et 2021 à la baisse.
Par courrier du 18 décembre 2023, la CARSAT l’a « informé que la dernière révision de sa pension a de réversion a été faite 3 mois après l’attribution de sa retraite personnelle, soit le 1er décembre 2019. Cette dernière révision a permis de figer vos ressources. Il n’est donc plus possible de procéder à une révision de votre pension de réversion ».
Par courrier du 16 juillet 2024, la CARSAT a indiqué à Madame [X] : « vous avez été informée le 18 décembre 2023 par Madame [U] que votre réversion était suspendue à juste titre. Au moment du dépôt de votre dossier de demande de retraite, vous exerciez l’activité d’assistante maternelle et vous n’étiez pas soumise à cessation.
L’étude de vos ressources pour un versement ou non de votre Réversion a donc tenu compte de ces revenus. Trois mois après l’attribution de votre retraite personnelle, nous avons bloqué définitivement vos ressources, ce qui a déterminé cette suspension. Aujourd’hui, même si vous avez cessé votre activité, nous ne pouvons revenir sur une nouvelle étude de vos ressources ».
Par courrier du 4 novembre 2024, Madame [X] a saisi la commission de recours amiable exposant n’avoir reçu aucune information sur le réexamen de ses droits ou la révision de sa pension de réversion à la suite de la baisse de ses ressources à compter du 30 septembre 2019, et ce moins de 3 mois après la perception de sa retraite personnelle. Elle a sollicité le rétablissement de son droit à perception de la pension de réversion et le versement d’un arriéré de pension à compter du 1er octobre 2019.
Par requête déposée le 5 mars 2025, Madame [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties.
A l’audience du 12 janvier 2026, Madame [X] sollicite de :
— rétablir Madame [X] dans ses droits à perception de la pension de réversion, rétroactivement à compter du 1er octobre 2019
— condamner la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] à lui verser la somme de 21.642 € à titre d’arriérés de pension du 1er octobre 2019 au 1er décembre 2025 (calcul à parfaire au jour de la décision)
— condamnner la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] à lui régler après cette date, chaque mois, la pension de réversion mensuelle qui lui est due, d’un montant de 292,47€ et pour l’avenir
— à titre subsidiaire, condamner la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] à verser à Madame [X] la somme de 73.701 € à titre de dommages et intérêts
— condamner la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] à verser à Madame [X] une somme de 3.360 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] aux entiers dépens.
Elle expose qu’en septembre 2019, sa pension de réversion a été suspendue dans un premier temps, mais qu’elle a contacté la CARSAT par téléphone pour faire état de sa baisse de revenus et qu’il lui a été demandé de transmettre des justificatifs, ce qu’elle a fait.
Elle déclare que par deux courriers des 24 décembre 2019 et 10 février 2020, la CARSAT lui a demandé à nouveau de joindre un questionnaire et qu’elle n’a ensuite obtenu aucune information sur le réexamen de ses droits ou sur la révision de sa pension de réversion.
Elle soutient qu’en application de l’article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, sa pension de réversion était révisable puisque sa baisse de ressources est intervenue un mois seulement après son départ à la retraite. Elle indique n’avoir jamais obtenu de précision sur le calcul effectué au 1er décembre 2019 qui aurait conduit au rejet de sa pension alors que ses ressources brutes en 2019 étaient de 13.432 €, soit bien inférieures au seuil de 20.862 € en 2019 pour une personne seule.
Elle conteste le moyen tiré de l’irrecevabilité, soutenant que la CARSAT ne lui a jamais notifié sa décision avant les courriers du 18 décembre 2023 et du 16 juillet 2024, qui ne contenaient pas la mention des voies de recours.
Elle ajoute qu’elle forme à titre subsidiaire une demande de dommages et intérêts qui ne nécessite pas la saisine préalable de la commission de recours amiable et que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité est le refus de la pension de réversion, soit le 18 décembre 2023. Elle précise que la CARSAT a commis une faute en calculant ses ressources de manière erronée sur une période de 3 mois (et non de 12 mois) et que la CARSAT a manqué à son devoir d’information (au stade de son départ à la retraite- au stade du rejet de la révision de la pension).
La CARSAT demande au tribunal de :
— à titre principal, de déclarer irrecevable le recours tendant à la contestation de la décision du 18 décembre 2023 pour défaut d’objet
— à titre subsidiaire, débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Madame [X] à payer à la CARSAT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Madame [X] au paiement des entiers dépens.
Elle expose que Madame [X] a été avisée par courrier du 2 septembre 2019 de la suppression du montant de sa retraite de réversion à compter du 1er octobre 2019 compte tenu de ses ressources et que cette notification comportait la mention des délais et voies de recours et qu’elle n’a pas saisi la commission de recours amiable.
Elle indique que la saisine de la commission de recours amiable est intervenue plus de 5 ans après la notification contestée.
Elle soutient que les courriers du 18 décembre 2023 et du 16 juillet 2024 sont des simples courriers administratifs explicatifs et non une véritable décision administrative susceptible de recours. Elle indique que les ressources de Madame [X] ont été examinées à réception des documents produits par l’assurée en décembre 2019 et que le courrier du 10 février 2020 n’informe pas l’assurée que sa pension de réversion va être revue mais l’invite seulement à signaler tout changement dans ses ressources afin de mettre à jour son dossier retraite.
Elle ajoute qu’elle a procédé à l’examen des ressources pour les 3 mois qui précèdent la date de cristallisation (1er décembre 2019), soit sur les mois de septembre, octobre et novembre 2019, et que le total des ressources s’élevait à 2.412,39 €, alors que le plafond applicable pour une personne seule est de 1.738,53 €, étant précisé que du fait de la cristallisation au 1er décembre 2019, elle ne peut procéder à un nouvel examen des ressources de l’assurée au-delà de cette date.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle indique qu’elle n’a commis aucune faute, l’intéressée dépassant le plafond au regard de ses ressources sur les 3 mois précédant le 1er décembre 2019. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue d’une obligation générale d’information en matière de pension de réversion, l’obligation d’information s’appliquant seulement en matière de retraite personnelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— sur la révision de la pension de réversion
Aux termes de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale« les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Il est constant que Madame [X] n’a pas formé de recours à la réception du courrier du 2 septembre 2019 l’informant notamment de la suspension de sa pension de réversion à compter du 1er octobre 2019. Les délais (2 mois à compter de la notification) et voies de recours (saisine de la commission de recours amiable) étaient mentionnés dans ce courrier.
En application des articles L 353-1, R 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée sous condition de ressources.
Aux termes de l’article R 353-1-1 dudit code réversion, « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du même code. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
— à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
— à la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »
Madame [X] indique qu’elle ne critique pas la suspension initiale de sa pension de réversion mais le refus de la CARSAT de réviser la pension de réversion au 1er décembre 2019 à la suite de son changement de ressources.
Toutefois Madame [X], qui avait adressé à la CARSAT des éléments sur ses ressources suite aux demandes de la CARSAT (courriers des 18 octobre 2019 et 19 novembre 2019, 24 décembre 2019, 10 février 2020), n’a jamais sollicité par écrit le bénéfice d’une pension de réversion, avant d’envoyer un courrier à la CARSAT le 1er septembre 2023.
Par courrier des 18 décembre 2023 et 16 juillet 2024, la CARSAT a informé Madame [X] que la dernière révision de sa pension de réversion avait été faite 3 mois après l’attribution de sa retraite personnelle, soit le 1er décembre 2019. Il lui était précisé que cette dernière révision avait figé ses ressources et qu’il n’était plus possible de procéder à une révision de la pension.
Ces courriers ne s’analysent pas en une décision mais en des courriers d’information- d’explication d’une précédente décision administrative. Ils ne sont donc pas susceptibles de recours.
En conséquence, il convient de juger que Madame [X] n’ayant exercé aucun recours à l’encontre du courrier du 2 septembre 2019 dans les délais précités, elle est irrecevable en sa demande tendant à voir procéder à la révision de sa pension de réversion à compter du mois d’octobre 2019.
— sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [X] reproche à la CARSAT, d’une part, de ne pas avoir tenu compte de son changement de ressources au 1er octobre 2019 (en retenant un calcul erroné sur 3 mois et non 12 mois) et d’autre part, d’avoir commis plusieurs fautes au titre de son devoir d’information (au stade de son départ à la retraite- au stade du rejet de la révision de la pension).
La CARSAT soutient qu’elle n’a commis aucune faute, les ressources de Madame [X] dépassant le plafond en vigueur pour les 3 mois précédant la date de dernière révision fixée au 1er décembre 2019. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue d’une obligation générale d’information en matière de pension de réversion, l’obligation d’information s’appliquant seulement en matière de retraite personnelle.
L’article L.353-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2º de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ».
L’article R 353-1-1 du code précité prévoit que « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:
a) À un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages;
b) À la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2», lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages ».
Dès lors, il apparaît que l’article R 353-1-1, qui procède à un renvoi à l’article R353-1 prévoit qu’en présence d’une demande de révision, les ressources sont calculées sur les 3 mois ou à défaut, si le plafond est dépassé, sur les 12 mois précédant la demande de révision.
En conséquence, la CARSAT aurait dû apprécier les droits de Madame [X] à la pension de réversion en tenant compte de ses ressources sur les 12 mois civils précédant le 1er décembre 2019, date de la cristallisation.
Il est constant que le plafond de ressources à retenir pour une personne seule à compter du 1er janvier 2019 était de 20.862,40 € brut annuel, soit 1.738,53 € brut par mois. Un abattement de 30 % est prévu s’agissant des salaires.
Il résulte des écritures de la CARSAT que Madame [X] percevait avant l’attribution de sa retraite personnelle un salaire de 1939 € (en avril et mai 2019) et bénéficiait d’une retraite de réversion (depuis 2012).
La CARSAT indique que l’intéressée a perçu en juin 2019, juillet 2019, août 2019 un salaire de 2.117 €.
En septembre 2019, l’intéressée a perçu un salaire de 2.117 € et une retraite de 1.061 €.
En octobre 2019 et novembre 2019, l’intéressée a perçu un salaire mensuel de 1.214,57€, une retraite CARSAT de 1061 € et une retraite complémentaire IRCANTEC de 266,74 €.
Il résulte de ces éléments que sur la période de 12 mois précédant la cristallisation, les ressources de Madame [X] étaient inférieures au plafond susvisé et qu’en conséquence, celle-ci aurait dû continuer à bénéficier d’une pension de réversion.
Il ressort des pièces produites que la CARSAT a demandé à plusieurs reprises à l’assurée de produire des justificatifs en lui indiquant qu’elle était titulaire d’une pension de réversion.
Par ailleurs, le courrier de notification qui lui a été adressé le 2 septembre 2019 l’a informé d’une « suspension » de sa pension de réversion et non d’une suppression, laissant légitimement l’intéressée penser qu’au regard des justificatifs de ressources, celle-ci pourrait être rétablie.
En conséquence, il convient de constater que la CARSAT a commis une faute en ne calculant pas les ressources de Madame [X] sur la période des 12 derniers mois (plus favorable à l’intéressée), conformément aux dispositions précitées.
Cette faute a entraîné la perte définitive du droit à pension de réversion pour Madame [X].
Madame [X] a participé à son préjudice, en n’effectuant aucune demande aux fins d’obtenir le rétablissement de sa pension de réversion avant le 1er septembre 2023.
Il ressort des écritures de la CARSAT qu’au regard des 136 trimestres d’assurance du conjoint de Madame [X] (dont 126 au titre du régime général), le droit à pension de réversion de son épouse (d’un minimum mensuel de 287 € au 1er janvier 2019) avait été réduit à 265,89 € ( 287 x 126/136).
Au regard de l’espérance de vie de Madame [X] et des éléments précités, il convient de condamner la CARSAT à l’indemniser de son préjudice par le versement d’une somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. La CARSAT sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CARSAT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable Madame [F] [X] en sa demande tendant à voir procéder à la révision de sa pension de réversion à compter du mois d’octobre 2019 ;
Condamne la CARSAT Centre Val de [Localité 1] à payer à Madame [F] [X] une somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la CARSAT Centre Val de [Localité 1] à payer à Madame [F] [X] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT Centre Val de [Localité 1] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Mars 2026.
V. AUGIS P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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