Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00208 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMNL
N° Minute :
AFFAIRE :
[M] [D]
C/
[13]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[M] [D]
et à [13]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[13]
dont le siège social est [Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [H], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 septembre 2025 de Monsieur [Z] [W], Sous Directeur de la [6], venant aux droits des [7] à compter du 1er avril 2010
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D], époux de Madame [M] [D] est décédé le 18 avril 2023.
Le 25 mai 2023, Madame [M] [D] a sollicité le bénéfice d’une pension de réversion auprès de la [6] (la [11] ou la caisse).
Par courrier du 3 juillet 2023, la [11] a informé Madame [M] [D] du refus de sa demande d’octroi d’une pension de réversion au motif que le montant de ses ressources personnelles étaient supérieures au plafond.
Par courrier en date du 21 juillet 2023, la [11] a, une nouvelle fois, informé Madame [M] [D] du rejet de sa demande.
Par formulaire en date du 9 août 2023, la [11] a informé Madame [M] [D] des modalités de calcul de la pension de réversion, précisant les ressources qui avaient été prises en compte.
Par courrier en date du 14 août 2023, Madame [M] [D] a saisi la commission de recours amiable de la [12] en contestation de la décision de refus du 3 juillet 2023.
Par décision en date du 15 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressée.
Par inscription au greffe en date du 1er mars 2024, Madame [M] [D] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [M] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Rejeter toutes demandes de la [5] comme injustes et mal fondées ; Faire droit à sa demande de pension de réversion de retraite ; Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 novembre 2023 rejetant sa demande d’attribution de la pension de réversion ; Condamner la [11] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste la prise en compte de la Marina de [Localité 14] et de l’appartement de [Localité 14] dans l’assiette de calcul de la pension de réversion.
Madame [M] [D] ajoute qu’elle a renoncé à ses droits légaux et qu’elle n’a conservé que l’usufruit du bien situé au [Localité 8].
Elle fait par ailleurs valoir que les appartements dont elle est propriétaire représentent une charge importante pour elle, impactant sa situation pécuniaire.
La demanderesse estime que la situation financière n’est pas celle qui transparait des estimations réalisées par la [11].
Elle en déduit qu’elle conteste le fait que ses ressources trimestrielles soient supérieures au plafond fixé par les textes.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Constater que la commission de recours amiable du 15 novembre 2023 a fait une juste application des textes ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 novembre 2023 rejetant la demande d’attribution de la pension de réversion à Madame [M] [D] ; Rejeter la demande visant à la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [M] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que conformément à l’article R815-29 du code de la sécurité sociale, la période de référence pour l’étude des ressources de Madame [M] [D] est celle du 1er février au 30 avril 2023 ou en cas de dépassement du quart des plafonds celle du 1er mai 2022 au 1er mai 2023.
La caisse explique que lors de sa demande Madame [M] [D] a indiqué que sa résidence principale était celle d'[Localité 3] et non la Marina de [Localité 14].
Par ailleurs, elle considère que les donations et la renonciation des droits légaux de Madame [M] [D] étant postérieures à la demande de pension de réversions, la valeur des biens immobiliers concernés doit être incluse dans le calcul des ressources de cette dernière.
La défenderesse soutient qu’en cas de variation dans le montant des ressources, la révision de la pension de réversion ne doit pas être postérieure à un délai de 3 mois après la date à laquelle le demandeur a été titulaire de tous ses droits personnels de base et complémentaire.
Enfin, elle considère que les éléments concernant la situation financière de Madame [M] [D] sont hors de propos puisque les charges n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du droit à une pension de réversion.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L732-41 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2023, « En cas de décès d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle-ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
Cette pension de réversion est d’un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Si le chef d’exploitation ou d’entreprise est décédé avant d’avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l’exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt. »
Aux termes de l’article R353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 8 juillet 2019, « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas:
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. »
Selon l’article R815-22 du même code, dans sa version applicable du 17 juin au 1er juillet 2023, « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l’article L. 52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;
8° La retraite du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L’allocation de logement prévue au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
11° bis L’allocation viagère prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites;
13° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. »
Aux termes de l’article R815-25 du même code, « Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l’exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d’expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d’autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l’enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d’actualisation de référence figurant dans l’arrêté pris pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 931-10-17. »
En vertu de l’article D353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 août 2004, « Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l’alinéa ci-dessus. »
Aux termes de l’article R815-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2015, « Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9.
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
Lorsque le foyer est constitué d’une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l’objet d’un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l’article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l’année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9, l’allocation est néanmoins servie lorsque l’intéressé justifie qu’au cours de la période de douze mois précédant la date d’entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l’application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d’après la valeur en vigueur à la date d’entrée en jouissance.
S’il y a lieu, l’allocation est réduite dans les conditions prévues à l’article L. 815-9 et à l’article R. 815-28.»
En vertu de l’article R353-1-1 du même code, dans sa version applicable depuis le 3 juin 2011,« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, conformément à l’article R815-29 du code de la sécurité sociale, la période de référence pour l’étude des ressources de Madame [M] [D] est celle du 1er février au 30 avril 2023 ou en cas de dépassement du quart des plafonds celle du 1er mai 2022 au 1er mai 2023, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Concernant les ressources prises en compte pour la détermination du droit à pension de réversion, s’agissant du bien immobilier dénommé par les parties « la marina de [Localité 14] », Madame [M] [D] affirme qu’il s’agit de sa résidence principale et que ce bien-ci n’aurait donc pas dû être pris en compte dans le calcul de ses ressources.
Or, elle ne verse aucune pièce aux débats démontrant qu’il s’agit bien de sa résidence principale, d’autant plus que les courriers de la [11], versés aux débats par les parties, lui sont envoyés à une adresse sise à [Adresse 4], de sorte que la « marina de [Localité 14] » doit être prise en compte dans le calcul des ressources de la demanderesse.
En ce qui concerne les donations de la « marina de [Localité 14] » et d’un appartement situé à [Localité 14] dont la copie des actes sont versées aux débats par la demanderesse et dont cette dernière se prévaut pour affirmer que ces biens immobiliers n’auraient pas dû être pris en compte dans le calcul de ses ressources, il s’avère que lesdites donations datent du 1er mars 2024 et sont donc postérieures à la demande de pension de réversion du 31 mai 2023 de sorte que ces biens immobiliers doivent être pris en compte dans le calcul des ressources.
Concernant la renonciation à ses droits légaux sur l’appartement du [Localité 9], force est de constater que l’acte de notoriété la constatant est datée du 28 juin 2023. Cette renonciation est donc également postérieure à la demande de pension de réversion du 31 mai 2023 de sorte que le ce bien immobilier doit également être pris en compte dans le calcul des ressources.
Par ailleurs en application de l’article R353-1-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut y avoir de révision de la pension de réversion puisque Madame [M] [D] était déjà entrée en jouissance de l’ensemble de ses avantages de retraite de base et complémentaires depuis le 1er juin 2019.
Enfin, en ce qui concerne les charges dont se prévaut Madame [M] [D], il s’avère qu’aucune disposition légale ni réglementaire n’en prévoit la prise en compte dans le calcul des ressources.
Le montant des avantages personnels dont dispose Madame [M] [D] pris en compte par la caisse n’est pas contesté par cette dernière.
Il résulte de l’applications des dispositions précitées un montant de ressources totales de Madame [M] [D] égal à 12.394, 74 euros par trimestre.
Or le plafond de ressources – fixé par l’article D353-1-1 du code de la sécurité sociale – au 1er janvier 2023 est égal à la somme de 5.860, 40 euros pour le trimestre du 1er février au 30 avril 2023.
Il apparait ainsi que les ressources trimestrielles de Madame [M] [D] sont supérieures au plafond suscité.
Madame [M] [D] ne remplissant donc pas les conditions nécessaires au bénéfice d’une pension de réversion, elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Madame [M] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [M] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [M] [D] ne remplit pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une pension de réversion au jour de sa demande ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Trouble de voisinage ·
- Commandement ·
- Cognac ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Assignation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Juridiction ·
- Tiers ·
- Procédure civile
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Résiliation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Reconnaissance de dette ·
- Versement ·
- Signature ·
- Citation ·
- Bien fongible
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Réserve
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- École ·
- Contribution ·
- Date ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Location ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Moteur ·
- Contrôle
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Ingénieur
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Associations ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.