Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 28 janv. 2026, n° 26/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00492 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIS6 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00492 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIS6
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN, greffier présent lors de l’audience, et de Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 novembre 2025 par le préfet de Seine-[Localité 21] faisant obligation à M. X se disant [X] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2025 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [X] [S], notifiée à l’intéressé le 29 novembre 2025 à 18h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [S] pour une durée de trente jours à compter du 29 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 31 décembre 2025 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 janvier 2026, reçue et enregistrée le 27 janvier 2026 à 8h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 28 janvier 2026, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [X] [S], né le 06 Février 1997 à [Localité 15], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD- cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [X] [S];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00492 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIS6 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. X se disant [X] [S] soutient les moyens suivant :
— l’atteinte au droit au respect de la dignité humaine découlant d’un placement à l’isolement dans le centre de rétention ;
— l’absence d’information régulière du placement à l’isolement au parquet ;
— l’atteinte à l’exercice des droits et l’absence d’avis au médecin.
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs d’un défaut de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention.
Sur les moyens combinés tirés de l’atteinte au droit au respect de la dignité humaine, l’atteinte à l’exercice des droits et l’absence d’avis au médecin, découlant d’un placement à l’isolement dans le centre de rétention, l’absence d’avis au procureur de la République et l’absence de registre régulier :
L’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, l’application de l’article 3 de la CEDH nécessite un mauvais traitement d’une certaine gravité. L’appréciation de ce minimum de gravité dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ([M]. Croatie, 2016, § 97).
Aux termes de l''article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel 'toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant (…) Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne…'.
La circulaire du 14 juin 2010 portant notamment sur l’usage des entraves et la mise à
l’isolement au sein des centres de rétention, et qui prévoit que :
— 'l’usage des entraves doit être exceptionnel et que, dans tous les cas, une telle décision doit se
fonder sur l’un des éléments suivants : l’intéressé est considéré comme dangereux pour autrui ou
pour lui-même. Pour l’appréciation de cette dangerosité seront, notamment, pris en compte : (…) le comportement en rétention, notamment s’il a révélé une agressivité (envers lui-même ou autrui)' ;
— 'Il est possible de procéder à une « mise à l’écart » ou « mise à l’isolement » selon la terminologie
utilisée, sur la base de l’article 17 du règlement-type précité, qui prévoit : " En cas de trouble à
l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra
prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention ".
Tenant compte des différentes remarques formulées sur ce point par le Contrôleur général des lieuxde privation de liberté, il convient d’appliquer strictement les règles suivantes.Cette procédure, qui relève de la responsabilité du chef de centre, doit avoir un caractère exceptionnel, être très limitée dans le temps et strictement justifiée par le comportement de l’intéressé (trouble à l’ordre public ou menace à la sécurité des autres étrangers retenus). Elle ne doit revêtir aucun caractère disciplinaire et ne doit nullement aggraver les conditions de la rétention administrative.
Dès que la décision de séparation physique est prise, elle doit faire l’objet d’une inscription sur le
registre de rétention précisant le nom de la personne en cause. Doivent impérativement et
immédiatement figurer l’heure de placement et le motif. Ce dernier, tout en étant formulé de façon générique, dans la mesure où il procède d’une approche nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, doit cependant comporter des précisions sur le comportement manifesté (par
exemple: agitation extrême et difficilement contrôlable, tentative d’apaisement sans effet,
manifestations d’agressivité verbale ou physique, tentative d’actes de violence contre soi-même ou autrui, etc.).
Il appartient au chef de centre d’informer sans délai de cette décision le procureur de la République du lieu de rétention à qui, en vertu des dispositions de l’article L. 553-3 du CESEDA, il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire communiquer le registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA.
De même, le médecin présent dans le centre de rétention, au titre de la convention passée entre l’Etat et l’établissement hospitalier de rattachement, doit être informé et sollicité pour un examen médical sur la base duquel il pourra, si nécessaire, prescrire d’autres dispositions pour le retenu. En cas d’absence du médecin, le personnel infirmier est requis. Si aucun personnel médical n’est présent au centre, il sera fait appel au service d’urgence. L’heure de cette consultation sera renseignée sur le registre de rétention. Les informations que le médecin voudra bien donner au chef de centre pourront servir à évaluer la durée approximative de cette mesure.
Le placement à l’isolement ne suspend pas les droits attachés à la rétention. En conséquence, il vous appartient de veiller à leur exercice et de mettre en 'uvre les mesures nécessaires. Un retenu mis à l’écart ne doit pas être mis en situation de faire valoir devant le juge des libertés et de la détention qu’il n’a pu exercer ses droits du fait de cette situation momentanée.
En ce qui concerne la surveillance, les consignes nécessaires seront données aux personnels placés sous votre autorité afin que leur vigilance soit accrue durant ce laps de temps.
Convaincu que la présence du chef de centre et de ses collaborateurs, au sein de la zone de
rétention, est certainement un facteur contribuant à apaiser les tensions dues à l’angoisse et donc à désamorcer des comportements qui peuvent aboutir à une décision de séparation physique, j’insiste sur la nécessité de dialogue qui doit prévaloir en toutes circonstances.'
Une mise à l’écart, qui ne relève d’aucun texte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une pratique d’isolement au sein du centre de rétention administrative, qui par sa nature et son objet porte atteinte aux droits du retenu et ouvre la voie à un contrôle juridictionnel. Il appartient à l’administration de communiquer tous éléments permettant à l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle, et notamment la preuve de l’information effective faite à l’autorité judiciaire de ces mesures, les conditions de mise en oeuvre de la mise à l’écart (motif, durée, exercice des droits).
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure qu’un incident a eu lieu au centre de rétention le 1er janvier 2026, ainsi que le rapport en atteste. L’agent rapporteur évoque des outrages, un trouble à l’ordre public et une menace de monter sur les toits pour se suicider, de sorte que l’intéressé a été placé à l’isolement le 1er janvier 2026 à 10h45 jusqu’à 15h05, une durée qui ne saurait entrainer à elle seule un traitement inhumain et dégradant à défaut d’éléments supplémentaires.
Le procureur de la République de [Localité 18] a été avisé le 1er janvier 2026 à 11h03 et également à 15h11 à l’occasion de la levée de cette mesure, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait prospérer à ce titre.
Par ailleurs, la circulaire précitée préconisant une sollicitation du corps médical ne saurait ajouter aux conditions légales. Il s’en suit qu’il ne saurait être exigé cette information à peine d’irrégularité de la procédure, sauf à démontrer une atteinte substantielle aux droits.
Enfin, pour regrettable que soit la mention “outrage et risque d’évasion” portée au registre, laquelle dénature les faits en ce qu’il n’est à aucun moment question d’un risque d’évasion mais plutôt d’un risque suicidaire, cette mention ne saurait à elle seule entacher le registre d’irrecevabilité.
Il s’en suit que les moyens ne peuvent qu’être rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
SUR LES CRITIQUES AU FOND
Le conseil de l’intéressé soutient une violation de l’obligation des diligences à défaut de preuve d’une saisine effective du consulat par la Direction Générale des Etrangers en France.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il ne peut pas ailleurs pas lui être reproché que la saisine soit restée sans relance (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Aux termes de l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes, les demandes de laissez-passer consulaire relatives à des ressortissants marocains sont centralisées par la Direction Générale des Etrangers en France, interlocuteur compétent des autorités consulaires marocains.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention au sens de l’article L. 741-3 (ancien article L. 554-1 du CESEDA) (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié). Dès lors, les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française telles qu’une saisine de la DGEF ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si le conseil de l’intéressé a raison de se prévaloir de l’absence de preuve de saisine effective du consulat par la DGEF, laquelle a été relancée à plusieurs reprises (les 23 et 26 décembre 2025 et 5, 12, 19 janvier 2026), force est de constater rétrospectivement que les autorités consulaires marocaines ont été saisies directement par courriel le 30 novembre 2025 à l’occasion de la première prolongation, permettant de s’assurer de leur saisine effective et donc leur connaissance de la situation de M. X se disant [X] [S].
Dès lors, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Les diligences étant satisfactoires, il y a lieu de rejeter le moyen au fond.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [X] [S] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen au fond ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [S], au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 28 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Janvier 2026 à 19 h 29
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 28 janvier 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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