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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2026, n° 24/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01753 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KF
Jugement du 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01753 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KF
N° de MINUTE : 26/00915
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,P2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [P], ancien salarié de la société [2] devenue [1] a déclaré, le 4 octobre 2023, à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] Atlantique (ci-après la CPAM) une maladie professionnelle indiquant être atteint de « calcification pleurales bilatérales constatée pour la première fois le 25 mai 2023.
Le certificat médical initial daté du 30 août 2023 établi par le docteur [O] [W] mentionne les constatations suivantes : “ calcification pleurales bilatérales en TDM, MP n° 30 B ».
La CPAM a procédé à une instruction.
Par lettre du 29 novembre 2023, la CPAM a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par décision du 18 mars 2024, la CPAM a informé la société de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le conseil de la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
A défaut de réponse, par requête reçue le 30 juillet 2024 au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [1] a saisi ce tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [P].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025 date à laquelle, elle a été renvoyée au 20 octobre 2025 puis au 26 janvier 2026.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre liminaire, constater la pluralité d’exposition invoquée par M. [P] au cours de la procédure d’instruction,
— A titre principal, lui déclarer inopposables les effets de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P],
— A titre subsidiaire, débouter la CPAM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que M. [P] a travaillé, avant d’être embauché par elle, pour deux autres entreprises, de 1963 à 1973 en qualité de menuisier, ce qui n’a pas été pris en compte par la CPAM qui a décidé de limiter la période d’exposition aux poussières d’amiante à la seule activité de menuisier au sein de la société [1]. La société estime qu’il est pourtant possible de dire que les conditions de travail dans les deux précédentes entités sont à l’origine de la pathologie de M. [P]. La société [1] souligne à cet égard que la société [N] chez qui M. [P] a travaillé de 1971 à 1973, est sur la liste établie par la [3] pour des établissements et des métiers de la construction et de la réparation ouvrant à l'[4] pour la période du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1996.
Par ailleurs, la société [1] indique qu’il existe des incertitudes quant au respect des conditions de prise en charge du tableau 30 B en ce que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à l’exécution de travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle est remplie.
Par ailleurs, la société [1] invoque la violation du principe du contradictoire par la CPAM au cours de l’instruction du dossier dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle a pris en considération ses observations alors qu’elle les a reçues par la voie postale le 15 mars 2024.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
— confirme la décision de prise en charge de la CPAM,
— déclarer opposable à la société [1], la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 25 mai 2023 par M. [Y] [P],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner société [1] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— -condamner société [1] aux dépens.
La CPAM soutient avoir respecté le principe du contradictoire, et que les conditions de prise en charge de la maladie sont remplies. Elle souligne à cet égard que M. [P] a travaillé au sein de la société [5] du 11 février 1974 au 30 novembre 2004 et plus particulièrement en qualité de menuisier du 1er janvier 1981 au 30 novembre 2004, activité au cours de laquelle, il a déclaré avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, avoir effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante etc.
Elle souligne qu’il est ainsi incontestable que l’assuré a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son travail et qu’il est de jurisprudence constante que la maladie professionnelle est présumée avoir été contractée auprès de dernier employeur auprès duquel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale.
En ce qui concerne le principe du contradictoire, la CPAM souligne que la société procède toujours de la même manière et qu’au lieu de formuler ses observations sur la plateforme QRP, alors qu’elle s’y est connectée et a consulté les pièces du dossier, elle envoie ses observations par la poste en toute fin de délai alors qu’elle a parfaitement conscience que le service chargé des risques professionnels n’est pas en mesure d’instruire le jour même le courrier d’observations, mais quelques jours plus tard, le temps que le courrier lui soit transmis. Elle souligne que la société a une attitude déloyale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité au moyen tiré de la pluralité d’exposition
En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
Au cas d’espèce, la société se contente d’affirmer que les conditions de travail de M. [P] dans les deux précédentes entités sont à l’origine de sa pathologie, en faisant totalement l’impasse sur l’exposition de son salarié durant plus de 23 ans aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité de menuisier.
Ce moyen ne peut être retenu.
Sur le respect des conditions de prises en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, dans sa décision du 18 mars 2024, la CPAM a indiqué prendre en charge la maladie de M. [Y] [P] “plaques pleurales” inscrite au tableau n° 30 B.
Celui-ci prévoit les conditions de prise en charge suivantes s’agissant des plaques pleurales :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 30 août 2023 établi par le docteur [O] [W] mentionne les constatations suivantes : “ calcification pleurales bilatérales en TDM, MP n° 30
La fiche de concertation médico-administrative établie par le docteur [T] le 28 novembre 2023 mentionne au titre du libellé complet du syndrome “plaques pleurales”. L’examen mentionné dans cette concertation médico-administrative est le scanner thoraco-abdomino pelvien réalisé le 25 mai 2023 par le docteur [Q]
L’employeur soutient que la CPAM ne démontre pas l’exposition habituelle de son salarié au risque.
Il est constaté que la société figure sur l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales considérés comme ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (liste ACAATA) pour la période de 1945 à 1996. De nombreux métiers sont compris sur la liste fixée par cet arrêté concernant les travaux de bord et d’ateliers parmi lesquels ceux de charpentier et de monteur.
Or M. [P] a travaillé sur les chantiers navals de l’Atlantique du 11 février 1974 au 30 novembre 2004 en qualité d’ouvrier et plus précisément en qualité de menuisier bord du 1er janvier 1981 au 30 novembre 2004. M. [P] a déclaré avoir, à cette occasion, manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, avoir manipulé du calorifugeage, avoir effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante, avoir effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués, notamment.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01753 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KF
Jugement du 10 AVRIL 2026
La condition d’exposition, celle de durée d’exposition sont respectée comme le délai de prise en charge.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et c’est à bon droit que la CPAM a pu décider de prendre en charge la maladie du 25 mai 2023 déclarée par M. [P].
Sur la demande d’inopposabilité pour manquement au principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,“I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a reçu les informations prévues et qu’il a disposé du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations. Tel est le cas en l’espèce. La société a été invitée, par courrier du 29 novembre 2023, à compléter sous 30 jours un questionnaire sur un site internet dédié et informée par ce même courrier que « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 4 mars au 15 mars 2024, directement en ligne »
La société [1], qui dispose d’un compte, s’est connectée à la plateforme dédiée et a consulté les pièces du dossier. Elle pouvait tout autant faire valoir ses observations en ligne. Or, elle a fait le choix, qui lui appartient, d’envoyer ses observations le 13 mars 2023 par la voie postale, lesquelles sont arrivées à la réception de la CPAM, le 15 mars 2024 et au service concerné le 20 mars 2024. Ce faisant, elle a fait le choix, en toute connaissance de cause, de prendre le risque que ses observations parviennent tardivement au service chargé des risques professionnels et ne puissent en conséquence être prises en considération. Elle ne peut valablement opposer ce choix à la CPAM.
Il ressort de ces éléments que le principe du contradictoire durant l’instruction a été respecté.
En conséquence, la société requérante sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [1] est condamnée à payer à la CPAM de la [Localité 3]-Atlantique la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Déboute la SA [1] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare opposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3]-Atlantique de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [Y] [P] déclarée le 25 Mai 2023,
Met les dépens à la charge de la SA [1],
Condamne la SA [1] à payer à la caisse d’assurance maladie de la [Localité 3]-Atlantique la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
La minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE Florence Marquès
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