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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 19 févr. 2025, n° 24/05275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 19 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025
N° RG 24/05275 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XJD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU Méditerranéenne de Gestion Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [P], née le 21 Juillet 1986
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [K] [G], né le 05 Septembre 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 3] à [Localité 5], a fait citer M. [K] [G] et son épouse, Mme [Z] [P], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
-6 412,59 € au titre de charges de copropriété impayées,
-837,60 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
-1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
M. [K] [G], comparant en personne, n’a pas contesté la dette de charges de copropriété et sollicité des délais de paiement.
Mme [Z] [P], régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 12 mai 2023, une lettre de mise en demeure datée du 9 septembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte dont il résulte que les défendeurs restent devoir 6 412,59 € au titre de leurs charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 et 837,60 € au titre des frais nécessaires, sommes qui ne sont pas contestées ;
Attendu que M. [K] [G] et Mme [Z] [P] seront solidairement condamnés à s’en acquitter avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée ;
Attendu que M. [K] [G] et Mme [Z] [P] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 600 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, il sera accordé aux défendeurs, en raison de leurs difficultés financières, des délais de paiement ainsi qu’il sera précisé au dispositif de cette décision ;
Attendu que M. [K] [G] et Mme [Z] [P] supporteront solidairement les dépens y compris le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [K] [G] et Mme [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] 6 412,59 € au titre de leurs charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 et 837,60 € au titre des frais nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [K] [G] et Mme [Z] [P] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons M. [K] [G] et Mme [Z] [P] à s’acquitter de ces sommes par mensualités de 330 € à compter du mois de mars 2025 et disons qu’en cas de non-règlement de tout ou partie de l’une de ces mensualités ainsi que des provisions sur charges à leur échéance, l’intégralité de la créance redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [K] [G] et Mme [Z] [P] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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