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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03184 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILZY
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
S.C.I. SILVERPINE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 juillet 2022, la SCI SILVERPINE a donné en location à Monsieur [O] [K], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable.
La SCI SILVERPINE a adressé à Monsieur [O] [K] plusieurs courriers l’enjoignant à cesser les nuisances sonores répétées, il était en outre reproché à Monsieur [O] [K] de sous louer à Monsieur [P] [G] l’appartement qui l’avait à son tour sous loué.
Monsieur [O] [K], par courrier, était mis en demeure de faire cesser les sous locations.
Par constat du 20 octobre 2023, le commissaire de justice constatait que la boite aux lettres étaient au nom de [K], mais aussi de [N] [Z], et que l’appartement était occupé par Monsieur [N], se disant ami de Monsieur [O] [K].
Suivant assignation délivrée par huissier le 9 juillet 2024, SCI SILVERPINE a attrait Monsieur [O] [K] et l’UDAF devant le juge des contentieux de la protection de Saint Etienne.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SCI SILVERPINE a demandé à la juridiction :
de prononcer la résiliation du contrat de bail pour sous location irrégulière;d’ordonner l’expulsion de tout occupant des lieux;de condamner Monsieur [O] [K] au paiement des sommes suivantes :1000,00 € de dommages et intérêts,500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI SILVERPINE a soutenu notamment que l’article 8 du contrat de bail mentionnait que le logement ne pouvait faire l’objet d’une sous location sauf accord écrit du propriétaire, que ce non-respect du contrat est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [O] [K] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Concernant la résiliation du bail et l’expulsion :
Selon l’article 1728 du Code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au metre carré de surface habitable ne peut exéder celui payé par le locataire principal. (…) En cas de cessation du contrat principal, le sous locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation ».
En vertu de l’article 1729 du Code civil, « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »
En l’espèce, il résulte des éléments fournis que Monsieur [O] [K], n’occupe plus depuis le mois de juin 2023 son appartement de [Localité 3] étant allé vivre en Algérie, qu’est installé dans l’appartement dans un premier temps une personne nommée [P] [G] lequel reconnaissait avoir réglé des loyers à Monsieur [O] [K] depuis janvier 2023.
Par la suite l’appartement était occupé par Monsieur [F] [B] [N] qui reconnaissait avoir réglé au titre de la location du bien à Monsieur [O] [K] la somme de 600,00 €.
Dès lors, même s’il existerai des liens amicaux entre Monsieur [O] [K] et les occupants successif de l’immeuble, il résulte de des éléments de preuve sus mentionés, l’organisation par Monsieur [O] [K] d’une sous location, dans un but lucratif le montant du loyer demandé par ce dernier étant supérieur à celui du bail initial.
En conséquence, compte tenu de la gravité et de la récurrence de la sous location, il y a lieu de constater que Monsieur [O] [K] a manqué gravement à ses obligations et de prononcer la résiliation du bail.
La résiliation est prononcée alors que les lieux sont toujours habités par des personnes du chef de Monsieur [O] [K]. Il y a lieu par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [K] et de tout occupant de son chef et de dire que faute par Monsieur [O] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef notamment les sous locataires avec l’assistance de la Force Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à la SCI SILVERPINE aux frais et risques de Monsieur [O] [K].
Concernant la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux :
En vertu de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ».
Au vu des circonstances, notamment de la situation des sous locataires, lesquels sont à juste titre pas partie à la présente instance mais seront directement impactés par celle-ci, il n’a pas lieu de prononcer la suppression, ni même la réduction, du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Concernant les dommages et intérêts
En l’espèce, si la faute de Monsieur [O] [K] est bien établie, il n’est pas démontré que la faute de ce dernier qui justifie la résiliation du bail ait causé un préjudice distinct de celui de diligenter une procédure judiciaire ce qui est indemnisé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [K] aux entiers dépens.
Compte tenu de la situation économique des parties, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [K] à la somme de 450,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature du présent litige, il n’y sera pas dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties le 27 juillet 2022 aux torts et griefs de Monsieur [O] [K] pour sous location irrégulière à compter du présent jugement,
DIT que faute par Monsieur [O] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef notamment les sous locataires, avec l’assistance de la Force Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à SCI SILVERPINE aux frais et risques de Monsieur [O] [K],
DEBOUTE la SCI SILVERPINE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à SCI SILVERPINE la somme de 450,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire,
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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