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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02586 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WUF
ORDONNANCE DU 14 Août 2025
A l’audience publique du 14 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [R]
née le 14 Janvier 1994 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Malika MIMOUNI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [M] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
[I] [U] – régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [R] [V] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 21 septembre 2022 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 08 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 05 juin 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [R] [V] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 05 août 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 07 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 13 août 2025,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître MIMOUNI Malika, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que ça allait. Elle n’a rien fait dans l’histoire, elle était traumatisée et s’est faite torturer, a craqué et on lui a effacé la mémoire et on lui a fait croire n’importe quoi. Elle n’a pas encore parlé avec le médecin de ses trouble de la mémoire parce qu’elle oublie. Elle compte lui dire. Elle ne veut pas rester à l’hôpital.
Son conseil a indiqué que madame estime qu’elle n’a pas à rester hospitalisée à [Localité 2], elle a un logement et en réalité, l’hospitalisation n’a pas de but et il en est demandé mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] suite à des idées délirantes de persécution mais peu compréhensibles car discours décousu. Elle a été réintégrée le 05 août 2025 dans le cadre du suivi de son trouble psychotique chronique depuis une dizaine d’année avec de nombreuses hospitalisation avec es antécédents de rupture de traitements et du suivis ambulatoire du fait principalement d’un faible insight. Son état était mal stabilisé avec une production délirante envahissante sous tendue par des hallucinations acoustico verbale, psychique et cénesthésiques et des interprétations paranoïdes. Le suivi ambulatoire est régulièrement insuffisant.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 12 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un mauvais contact une intolérance à la frustration avec une hypomimie et un regard noire. Elle est peu loquace. Elle valide une souffrance psychique importante mais ne reconnaît pas la maladie. Les traitements sont acceptés du fait de la contrainte.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [R],
Me Malika MIMOUNI,
Mme [D] [M] – Mandataire
Mme [U] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02586 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WUF
Mme [V] [R]
Ordonnance en date du 14 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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