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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 sept. 2025, n° 21/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Septembre 2025
N° RG 21/03060 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQ7V
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun 92150 SURESNES représenté par son syndic :
C/
[C] [O] [F] veuve [N], [C] [X], [S], [R] [N], [C] [U], [L], [I] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun 92150 SURESNES représenté par son syndic :
Cabinet CITYA HABITAT CONTACT
27 rue Jean Jaurès
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEURS
Madame [C] [O] [F] veuve [N]
81, rue de Verdun
92150 SURESNES
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0100
Madame [C] [X], [S], [R] [N]
81, rue de Verdun
92150 SURESNES
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0100
Monsieur [C] [U], [L], [I] [N]
13, rue de L’Oule
48400 FLORAC
représenté par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0100
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] [N], était propriétaire des lots n°35 (appartement), 70 (cave) et 110 (boxe) au sein de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à Suresnes (92150), soumis au statut de la copropriété.
Par jugement du tribunal d’instance de Puteaux du 31 juillet 2012, il avait été notamment condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 9.071,15 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 7 février 2012, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal du 18 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à une saisie-attribution des sommes dues par M. [C] [L] [N] pour un montant de 9.293,78 euros.
Parallèlement, suivant jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires a notamment été condamné à verser à M. [C] [L] [N] la somme globale de 68.074, 33 euros outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence d’infiltrations dans son appartement.
M. [C] [L] [N] est décédé le 28 janvier 2016, laissant pour héritiers sa veuve, Madame [C] [O] [F] [N], et leurs deux enfants, Madame [C] [X] [N] et Monsieur [C] [U] [N].
Ces derniers ont ainsi acquis, en indivision, la copropriété des lots n°35, 70 et 110 susvisés.
Mme [C] [X] [N] est pour sa part propriétaire des lots n°18 (appartement) et 46 (cave) au sein du même immeuble.
Le 15 avril 2019 la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement précité du 17 septembre 2013.
Le 25 août 2020, Mme [C] [X] [N] a bénéficié d’un plan de surendettement, les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine entrant en vigueur le 30 septembre suivant.
C’est dans ce contexte que, se plaignant de la carence persistante de Mme [C] [O] [F] [N], Mme [C] [X] [N] et M. [C] [U] [N] dans le règlement des charges de copropriété dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet Citya Habitat Contact, les a fait assigner devant ce tribunal par exploits des 16 et 21 décembre 2020, aux fins essentiellement de les voir condamner à lui verser les sommes de 30.310,98 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles arrêtées au 1er octobre 2020, 852 euros au titre des frais de recouvrement et 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 28 janvier 2021 la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles précité du 15 avril 2019 en ce qu’il avait rejeté les demandes de Mme [C] [O], Mme [C] [X] et M. [C] [U] [N], venant aux droits de M. [C] [L] [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel de Versailles autrement composée.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à SURESNES (92150) recevable en ses demandes, fins et moyens ;
DÉBOUTER de toutes ses demandes Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] de toutes ses demandes, formulées tant à titre principal qu’accessoire, y compris de toutes ses demandes de délais de grâce sollicités à titre subsidiaire ;
À titre principal :
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à SURESNES (92150), la somme en principal de 23.737,24 €, à titre des charges de copropriété impayées et échues entre le 15 février 2012 inclus et le 1 er avril 2022 inclus, reddition individuelle 2019 incluse, et représentant :
— 22.856,14 € au titre des charges courantes et exceptionnelles,
— 881,10 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la juridiction de céans considérait que la somme de 5.682,83 € aurait effectivement due être imputée sur le compte copropriétaire de l’indivision [N] :
AUTORISER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à SURESNES (92150) à transférer la somme de 5.682,83 € du compte copropriétaire individuel de Madame [C] [X] [S] [R] [N] sur le compte de l’indivision [N];
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à SURESNES (92150), la somme en principal de 18.054,41 €, à titre des charges de copropriété impayées et échues entre le 15 février 2012 inclus et le 1 er avril 2022 inclus, reddition individuelle 2019 incluse, et représentant :
— 17.173,31 € au titre des charges courantes et exceptionnelles,
— 881,10 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
En tout état de cause :
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] d’une condamnation IN SOLIDUM au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
— De l’assignation introductive d’instance sur la somme de 31.162,98 €,
— De la régularisation des conclusions en réplique et d’actualisation de la dette n° 1 sur la somme de 23.737,24 € ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à SURESNES (92150) la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à SURESNES (92150) une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 Mme [C] [O] [F] veuve [N], Mme [C] [X] [N] et M. [C] [U] [N] demandent au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à SURESNES – 92150 de sa demande tendant à voir condamner Madame [C] [O] [F] [N], Madame [C], [X] [N] et Monsieur [C], [U] [N] à lui verser une somme de 23.737, 24 euros à titre des charges de copropriété impayées et échues entre le 15 février 2012 et le 1er avril 2022 inclus (comportant le 2ème appel de fonds charges courantes) et représentant :
— 22.856, 14 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles,
— 881, 10 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A titre subsidiaire :
JUGER qu’en toute hypothèse au 1er avril 2022, les charges impayées par Madame [C] [O] [F] [N], Madame [C], [X] [N] et Monsieur [C], [U] [N] s’élèvent à la somme de 1.423,42 euros ;
ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à SURESNES
— 92150 à produire un extrait de compte conforme faisant apparaître notamment les règlements effectués par Madame [C], [X] [N] et Monsieur [C] [N] père ;
AUTORISER Madame [C] [O] [F] [N], Madame [C], [X] [N] et Monsieur [C], [U] [N] à s’acquitter de toutes sommes qui seraient mises à leur charge en 24 mensualités égales.
En toutes hypothèses :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à SURESNES 92150 de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à SURESNES – 92150 à verser à Madame [C] [O] [F] [N], Madame [C], [X] [N] et Monsieur [C], [U] [N] une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa mauvaise foi contractuelle ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à SURESNES – 92150 à verser à Madame [C] [O] [F] [N], Madame [C], [X] [N] et Monsieur [C], [U] [N] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de le juger recevable en ses demandes, fins et moyens, cette recevabilité n’étant, au surplus, pas contestée en défense.
Il convient en revanche de statuer sur la demande subsidiaire de Madame [C] [O] [F] [N], Madame [C], [X] [N] et Monsieur [C], [U] [N], de juger que les charges impayées s’élèvent à la somme de 1.423,42 euros, qui, en dépit de l’emploi du verbe « juger », constitue une véritable prétention.
I Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 23.737,24 euros au titre des charges de copropriété impayées et échues entre le 15 février 2012 inclus et le 1er avril 2022 inclus, décomposée comme suit :
— 22.856,14 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles,
— 881,10 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat intègre aux frais de recouvrement la somme de 492 euros au titre des frais de syndic pour l’établissement d’un état daté.
Cette somme constitue des charges au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et sera par conséquent examinée à l’aune de cet article.
1. Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 22.856,14 € au titre des charges de copropriété impayées et échues entre le 15 février 2012 inclus et le 1er avril 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal. A titre subsidiaire il réclame la somme de 17.173,31 euros à ce titre, augmentée des intérêts au taux légal.
A ces sommes il convient d’ajouter les 492 euros facturés au titre de l’état daté.
Les consorts [N] concluent au débouté du syndicat des copropriétaires. Ils soutiennent, à titre principal, que les éléments produits par le syndicat sont affectés de nombreuses erreurs, que le dernier décompte produit est erroné et dépourvu de la moindre fiabilité de sorte que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du montant de sa créance. Ils soutiennent, à titre subsidiaire, qu’à la date du 1er avril 2022, ils restent devoir au syndicat des copropriétaires la somme de 1.423,42 euros au titre des charges de copropriété impayées.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale au nom de M. [C] [L] [N],
— un acte de décès de M. [C] [L] [N] et un acte de dévolution successorale du 9 juin 2016,
— un extrait du compte de l’indivision [N] au 1er avril 2022,
— les appels de charges courantes et fonds de travaux adressés aux copropriétaires, sur la période de février 2012 au 1er avril 2022,
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 21 février 2011, 18 juin 2012, 27 mars 2013, 3 mars 2014, 28 avril 2015, 14 septembre 2016, 4 septembre 2017, 10 septembre 2018, 22 mai 2019 et 20 juillet 2021,
— un décompte de charges de l’indivision [N] actualisé au 1er avril 2022.
Le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale et de l’acte de dévolution successorale que les consorts [N] sont copropriétaires indivis des lots n°35, 70 et 110 de l’état descriptif de division.
Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 21 février 2011, 18 juin 2012, 27 mars 2013, 3 mars 2014, 28 avril 2015, 14 septembre 2016, 4 septembre 2017, 10 septembre 2018, 22 mai 2019 et 20 juillet 2021 qui ont approuvé les comptes des exercices 2010 à 2020, fixé les budgets prévisionnels des exercices 2012 à 2022 et voté la réalisation de divers travaux.
Le décompte de charges de l’indivision actualisé au 1er avril 2022, produit par le syndicat des copropriétaires, qui fait apparaître une créance de 22.856,14 euros, est contesté par Mmes et M. [N].
Il convient d’examiner chacun des moyens soulevés par les consorts [N].
Sur les sommes versées par Mme [C] [X] [N] au titre de son plan de surendettement
M. et Mmes [N] reprochent tout d’abord au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir crédité sur le compte de l’indivision les paiements mensuels de 1.272, 78 euros effectués par Mme [C] [X] [N] au titre de son plan de surendettement mais de les avoir crédités par erreur sur le compte individuel de celle-ci pour l’appartement dont elle est propriétaire à titre personnel, laissant d’ailleurs apparaître un solde créditeur sur ce dernier compte. Ils expliquent que Mme [C] [X] [N] fait l’objet d’une procédure de surendettement depuis le mois de février 2015. Ils exposent que le plan de surendettement arrêté le 25 août 2020 prévoyait un échéancier de 1.272,78 euros sur 18 mois concernant la créance de 22.909,97 euros au titre des charges de copropriété de l’indivision [N] et que cette somme figure expressément sur l’extrait de compte de la succession [N] au 13 mars 2019. Ils ajoutent que le cabinet Citya Habitat Contact a déclaré cette créance à la commission de surendettement et non la créance d’un montant de 1.563 euros correspondant aux charges de l’appartement personnel qu’occupe Mme [C] [X] [N]. Ils soutiennent que cette dernière a d’ailleurs alerté le syndicat des copropriétaires dès le mois de décembre 2020 de ce que les versements étaient imputés sur le mauvais compte. Ils en veulent pour preuve le fait que le syndicat a, de son propre chef, opéré à deux reprises des transferts d’argent du compte individuel vers le compte de la succession, le 31 décembre 2020 et le 31 mai 2021, ce qui a au surplus occasionné des frais de mise en demeure et pénalités à Mme [C] [X] [N] dont le compte individuel s’est retrouvé débiteur. Ils ajoutent que cette dernière a, lors des assemblées générales des 20 juillet 2021 et 12 septembre 2022, demandé au syndic de procéder aux rectifications. Ils font encore valoir qu’en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » et s’étonnent de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à peine trois mois après l’adoption du plan de surendettement bénéficiant à Mme [C] [X] [N], alors même qu’elle s’acquittait des sommes prévues à l’échéancier. En conséquence, Mmes et M. [N] sollicitent que la somme de 7.174,13 euros soit mise au crédit du compte de l’indivision [N].
Le syndicat des copropriétaires, oppose, sur le fondement de l’article 1342-10 du code civil, qu’à défaut de volonté contraire exprimée par Mme [C] [X] [N] et d’instructions claires fournies par le plan de surendettement, et pensant servir les intérêts de cette dernière, le cabinet Citya Habitat Contact a crédité les sommes versées sur son compte individuel. Il ajoute que ce plan de surendettement est nominatif et vise à rembourser une dette individuelle de sorte qu’il ne lui appartenait pas de prendre la responsabilité de rembourser avec ces sommes la dette de la succession, au risque de verser un montant excédant la part de Mme [C] [X] [N] dans ladite succession et en laissant en outre parallèlement sa dette individuelle s’aggraver. Il fait valoir que le courrier adressé par la commission de surendettement précisait bien à Mme [C] [X] [N] qu’il lui appartenait de prendre contact avec ses créanciers pour définir avec eux les modalités pratiques de mise en place des remboursements et s’étonne que durant seize mois Mme [C] [X] [N] n’ait jamais contesté cette imputation sur son compte individuel. Il explique que les transferts de compte à compte opérés aux mois de décembre 2020 et mai 2021 sont sans rapport avec l’échéancier prévu au plan de surendettement et ne démontrent aucunement que le syndicat aurait eu connaissance de la volonté de Mme [C] [X] [N] de voir les sommes versées au titre dudit échéancier imputées sur le compte de l’indivision. Le syndicat des copropriétaires soutient encore que ce sont 8 virements de 1.272, 78 euros qui ont été effectués en application du plan et non 16 comme le soutient Mme [C] [X] [N]. Il expose enfin qu’en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation seules les procédures d’exécution à l’encontre d’un débiteur bénéficiant d’un plan de surendettement sont interdites de sorte que la présente action en recouvrement de charges est parfaitement légale.
En l’espèce, il ressort des mesures imposées par la commission de surendettement le 25 août 2020 que Mme [C] [X] [N] s’est vue octroyé un délai pour s’acquitter de la dette déclarée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées de l’indivision [N] à hauteur de 22.909,97 euros, selon échéancier de 1.272, 78 euros mensuels sur 18 mois, à compter du 30 septembre 2020.
Le syndic peut réclamer la totalité des charges à l’un quelconque des indivisaires si l’indivision ou la part de chaque indivisaire ne lui a pas été notifiée (CA Paris, 17 avril 2013, n°11/16909).
Les mesures imposées par la commission de surendettement sont notifiées aux créanciers.
La recevabilité d’une procédure de surendettement interdit les procédures d’exécution mais non les procédures judiciaires, telle que celle diligentée par le syndicat des copropriétaires pour obtenir un titre.
L’échelonnement de la dette prévue au plan en l’espèce concernait les charges de l’indivision [N], dont Mme [C] [X] [N] était redevable en sa qualité de membre de l’indivision, mais non les charges de copropriété dont elle était redevable au titre de l’appartement dont elle est seule et unique propriétaire.
Les sommes versées par Mme [C] [X] [N] au titre du plan de surendettement devaient en conséquence être affectées sur le compte de l’indivision et non sur son compte individuel.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats, notamment du relevé de charges individuel actualisé au 27 avril 2022, que, si Mme [C] [X] [N] a effectué de nombreux règlements auprès du syndic, aucun de ces virements bancaires ne porte sur une somme de 1.272,78 euros.
Il n’appartenait pas au cabinet Citya Habitat Contact, sans instructions en ce sens de la part de Mme [C] [X] [N], de procéder à des calculs pour déterminer si les sommes versées, cumulées deux à deux et au surplus versées à des dates distinctes, venaient en imputation des charges dues au titre de l’indivision ou à titre individuel.
Les compensations qui ont pu être réalisées en décembre 2020 et mai 2021, entre le compte individuel de Mme [C] [X] [N] et le compte de l’indivision, sont à cet égard inopérants.
Il ne ressort par ailleurs pas du procès-verbal d’assemblée générale du 20 juillet 2021 que Mme [C] [X] [N] a indiqué au syndic qu’il y avait une erreur dans l’imputation des sommes versées au titre des charges de copropriété et demandé que cette erreur soit rectifiée. Le procès-verbal d’assemblée générale du 12 septembre 2022 n’est pas produit aux débats.
Le syndicat des copropriétaires indique toutefois que 8 versements ont été effectués par Mme [C] [X] [N] au titre de son plan de surendettement, soit la somme de 10.182,24 euros.
Il résulte des développements précédents que cette somme aurait dû être imputée sur le compte de l’indivision [N].
Néanmoins, les 31 décembre 2020 et 31 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a opéré deux virements de 6.782,23 euros puis 3.875,56 euros, soit 10.657,79 euros, du compte individuel de Mme [C] [X] [N] vers le compte de l’indivision.
Qu’elle qu’ait été le motif d’une telle compensation, et dans la mesure où les consorts [N] demandent à ce que cette somme soit réintégrée au compte de l’indivision, il y a lieu de considérer que l’intégralité des sommes réglées au titre du plan de surendettement a bien été imputée sur le compte de l’indivision [N] (ainsi que 475,55 (10.657,79 – 10.182,24) euros supplémentaires).
Le moyen soulevé par M. et Mmes [N] sera dès lors rejeté.
Sur les paiements effectués par M. [C] [L] [N] en 2013, 2014 et 2015
Les consorts [N] soutiennent que M. [C] [L] [N] a effectué plusieurs versements qui n’ont pas été versés au crédit du compte de l’indivision tel qu’il ressort du décompte produit par le syndicat des copropriétaires arrêté au 1er avril 2022 :
— 2.757, 42 euros versés par chèque au mois de février 2014 (correspondant au paiement des deux derniers appels de charges de l’année 2013 (913,05 euros x 2) et au premier appel de 2014 (931,32 euros)),
— 931, 32 euros versés par chèque au mois de septembre 2014,
— 203,40 euros versés par chèque au mois de décembre 2014 (184,32 euros correspondant à la pose d’un récupérateur d’eau et 19,08 euros de régularisation de charges travaux 2013),
— 200,04 euros versés par chèque au mois de février 2015 (appel travaux sécurisation terrasse),
— 172,66 euros versés par chèques du mois de novembre 2015 (138,37 euros pour travaux peinture portail et 34,29 euros de régularisation de charges 2014),
soit au total 4.264, 84 euros qu’ils demandent de réintégrer au solde du compte de l’indivision.
Ils exposent que ces sommes figurent pourtant dans l’extrait de compte de la succession [N] précédent établi par Citya Habitat Contact (pièce n°3-1) et qu’elles ont disparu des lignes de compte en même temps que la suppression du poste « annulation auto saisie » réalisée suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2021. Ils expliquent que suite au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 septembre 2013, les parties ont décidé de compenser leurs dettes réciproques (72.074,33 euros dus par le syndicat à l’indivision, d’une part, 9.293,78 euros dus par l’indivision au syndicat au titre du solde de la saisie attribution, d’autre part) et opposent au syndicat que s’il a créé un « poste annulation saisie » en 2019 suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles ayant infirmé le jugement du 17 septembre 2013, revenant ainsi sur la compensation des dettes opérées, il l’a logiquement supprimé suite à l’arrêt de cassation du 28 janvier 2021 ayant cassé l’arrêt d’appel de sorte que, si le syndicat des copropriétaires, comme il le prétend, a affecté les versements de M. [C] [L] [N] sur le solde restant dû au titre de la saisie attribution, il aurait dû réintégrer ces sommes au crédit du compte de l’indivision [N] en même temps que la suppression du poste « annulation auto saisie ». Ils précisent par ailleurs que la pièce n°3-1 qu’ils produisent aux débats n’est nullement confidentielle, contrairement à ce qu’affirme le syndicat, et qu’en toute hypothèse elle a été communiquée par le syndic à Mme [C] [X] [N] par courriel du 20 septembre 2022 (pièce n°32).
M. et Mmes [N] soutiennent encore que le décompte du 1er avril 2022 produit par le syndicat des copropriétaires omet de prendre en compte les versements effectués par M. [C] [L] [N] auprès de l’huissier de justice aux mois de juin et juillet 2013, pour un montant total de 2.000 euros, alors même que ces paiements avaient été précédemment pris en considération par le syndicat.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces demandes. Il reconnaît que le poste libellé « annulation auto saisie », pour un montant de 9.293,78 euros, n’est pas justifié et résulte d’une erreur matérielle mais explique que cette somme n’a en aucun cas pesé dans le solde débiteur de 31.162,98 euros dont la copropriété entendait être désintéressée dans le cadre de son assignation. Il fait valoir que le décompte produit en pièce n°3-1 par les consorts [N] avait été communiqué entre avocats respectifs des parties, au cours d’échanges confidentiels, et que le dernier décompte qu’il produit, arrêté au 1er avril 2022, qui sert de référence à ses demandes actuelles au titre des impayés de charges de l’indivision, a été purgé de toutes écritures relatives à une procédure annexe. Il demande au tribunal, sans toutefois reprendre cette demande dans le dispositif de ses écritures, qui lie le tribunal, que les pièces n°3-1 et 3-2 sur lesquelles s’appuient les défendeurs, soient écartées des débats. Il explique que la délivrance de son assignation est postérieure à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 avril 2019 de sorte qu’à cette date la compensation opérée en 2014 n’était plus d’actualité et que les versements ponctuels opérés du 5 juin 2013 au 2 novembre 2015 ont été imputés sur les sommes dues au titre de la première procédure de charges qui constituait la dette la plus ancienne, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
*
En l’espèce, il ressort des relevés de compte de M. [C] [L] [N] des 2 mars 2014, 2 octobre 2014, 2 janvier 2015, 2 mars 2015 et 2 décembre 2015, produits aux débats par les défendeurs, que plusieurs versements par chèque ont été émis en règlement de charges de copropriété et encaissés par le syndic de l’immeuble : 2.757,42 euros le 26 février 2014 ; 931.32 euros le 10 septembre 2014 ; 931.32 euros le 24 septembre 2014 ; 203,40 euros 31 décembre 2014 ; 200,04 euros le 11 février 2025 ; 34,29 euros et 138,37 euros le 4 novembre 2015.
Si les relevés ne portent mention d’aucun destinataire, il apparaît que les sommes versées correspondent aux sommes appelées par le syndic en son temps. Le syndicat ne conteste d’ailleurs pas les versements opérés à son profit par M. [C] [L] [N].
Ces versements (d’un montant total de 4.264, 84 euros, déduction faite de l’un des deux chèques de 931,32 euros du mois de septembre 2014) n’apparaissent pas sur le décompte de charges du 15 février au 1er avril 2022 servant de fondement à la demande de recouvrement formée par le syndicat des copropriétaires.
Les sommes restant dues par M. [C] [L] [N] au titre du jugement du tribunal d’instance de Puteaux du 31 juillet 2012 et de la saisie attribution diligentée pour son exécution (9.293,78 euros) ont été compensées en leur temps avec les sommes dont le syndicat des copropriétaires lui était redevable en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 septembre 2013.
Les versements réalisés par chèques par M. [C] [L] [N] en 2014 et 2015 n’ont dès lors pas pu être affectés au règlement du solde restant dû sur la saisie attribution.
En outre, indépendamment de leur affectation, et indépendamment des arrêts rendus par la Cour d’appel de Versailles le 15 avril 2019 et par la Cour de cassation le 28 janvier 2021, ces sommes devraient apparaître au crédit du compte de l’indivision sur la période considérée.
Il conviendra en conséquence de déduire la somme de 4.264,84 euros du montant des charges dues par M. et Mmes [N].
Il ressort par ailleurs des appels de fonds adressés à M. [C] [L] [N] pour le 4e trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014 que ce dernier a effectué trois versements (500 euros le 5 juin 2013, 1.000 euros le 19 juin 2013 et 500 euros le 23 juillet 2013) pour un montant total de 2.000 euros.
Ces règlements n’apparaissent pas sur le dernier décompte du syndicat des copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de déduire également la somme de 2.000 euros correspondante du montant des charges dues par M. et Mmes [N].
Sur le solde des condamnations prononcées par le tribunal d’instance de Puteaux le 31 juillet 2012
M. et Mmes [N] soutiennent que le syndicat des copropriétaires, dans ses écritures, persiste à réclamer la somme de 4.993,72 euros au titre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Puteaux le 31 juillet 2012. Ils sollicitent que cette somme soit réintégrée au crédit de leur compte de charge.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’aux termes de ses écritures il ne réclame aucune somme au titre dudit jugement mais seulement les sommes correspondant à des charges postérieures.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 1er avril 2022, sur lequel s’appuie le syndicat pour justifier les 22.856,14 euros qu’il réclame au titre des charges dues par l’indivision [N], qu’aucune somme ne fait référence au jugement du tribunal d’instance de Puteaux du 31 juillet 2012 ou ses suites.
Il a été jugé précédemment que les sommes qui avaient été imputées sur le solde afférent à cette condamnation doivent être réintégrées au crédit du compte de l’indivision [N].
Le moyen soulevé par les consorts [N] sera en conséquence rejeté.
Sur les frais irrépétibles de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2021
M. et Mmes [N] font valoir qu’aux termes de son arrêt du 28 janvier 2021, la Cour de cassation a condamné le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent que cette somme, qui ne leur a jamais été versée, soit déduite des sommes qu’ils pourraient rester devoir au titre des charges de copropriété de l’indivision.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas sur ce point.
Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2021 que le syndicat des copropriétaires a effectivement été condamné à verser aux consorts [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette somme ne figure pas sur le décompte de charges du 1er avril 2022 produit par le syndicat.
Il convient en conséquence de réintégrer ce montant de 3.000 euros au crédit du compte de l’indivision [N].
Sur les frais du cabinet Citya Habitat Contact du 1er avril 2014
M. et Mmes [N] contestent la somme de 492 euros réclamée au titre des honoraires « Promesse de vente » dans la mesure où ce poste n’est ni justifié ni explicité. Ils font valoir que la demande du syndicat des copropriétaires, qui explique qu’il s’agit d’honoraires du syndic du 1er avril 2014 pour établissement d’un état daté, est prescrite, et qu’en outre le syndicat ne justifie ni de ce que cet état daté aurait été demandé par M. [C] [L] [N] ni qu’il aurait été effectivement réalisé.
Le syndicat des copropriétaires oppose que cette somme, au libellé explicite, est justifiée par la facture qu’il verse aux débats et correspond aux honoraires du syndic pour établissement d’un état daté. Il expose que le montant des honoraires du syndic est fixé dans le cadre du contrat de syndic voté en assemblée générale et rappelle que les assemblées générales de 2011 à 2020 n’ont fait l’objet d’aucune contestation ainsi qu’il ressort des attestations de non recours versées aux débats.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale en date du 18 juin 2012, que par résolution n°24, les copropriétaires ont décidé de faire procéder à la saisie immobilière en vue de la vente des lots n°35, 70 et 110 de M. [C] [L] [N], et donné au syndic tous pouvoirs pour l’exécution de ladite résolution.
Il en résulte que l’établissement d’un état daté par le cabinet Citya Habitat Contact est justifié dans ce contexte.
La somme de 492 euros afférente a donc été imputée à bon droit sur le compte de charges de M. [C] [L] [N], en application de l’article 10-1, b, de la loi du 10 juillet 1965, et se retrouve légitimement dans le compte de charges de l’indivision [N].
Le moyen des consorts [N] sera en conséquence rejeté.
Sur les autres moyens soulevés par les consorts [N] au titre des charges de copropriété
M. et Mmes [N] qui contestaient des frais de « signification d’arrêt » (103,96 euros et 87,37 euros), la non prise en compte des versements de Mme [C] [X] [N] des 15 et 29 décembre 2020 (968,89 euros et 258,82 euros) et d’une régularisation de charges 2019 à leur profit (728,31 euros), conviennent de ce que le syndicat a procédé aux rectifications.
Ces moyens sont dès lors sans objet.
***
En conclusion des développements qui précèdent, au vu du décompte produit, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 14.083,30 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 15 février 2012 au 1er avril 2022, appel de provision du 2e trimestre 2022 inclus, que M. et Mmes [N] seront condamnés in solidum à lui verser.
2. Sur la réclamation au titre des frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 389,12 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, déduction faite des frais de syndic de 492 euros qui ont été étudiés au titre des chages.
M. et Mmes [N] contestent la somme réclamée au titre des honoraires. Ils soutiennent que la facture de 360 euros, dont le syndicat des copropriétaires prétend qu’elle correspond aux frais relatifs à l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Puteaux du 31 juillet 2012, est datée du 17 mai 2019, soit sept années après ledit jugement, et alors même qu’il avait été exécuté de longue date. Ils contestent également les frais de mise en demeure des 25 janvier 2021 et 9 février 2021 dès lors que l’assignation dans la présente instance a été délivrée le 17 décembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires oppose que ces frais, au libellé explicite, est justifiée par la facture qu’il verse aux débats et correspond aux honoraires d’avocats afférents au suivi du dossier, et plus particulièrement, l’exécution du jugement du 31 juillet 2012.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— Une note d’honoraires d’avocat datée du 17 mai 2019, d’un montant de 360 euros TTC, pour « suivi du dossier, établissement des comptes après arrêt, correspondances »,
— Un courrier recommandé de mise en demeure du syndic adressé à la succession [N], daté du 20 janvier 2021, faisant apparaître des frais de 20 euros, avec avis de réception joint,
— Un courrier recommandé de mise en demeure du syndic adressé à la succession [N], daté du 10 février 2021, faisant apparaître des frais de 9,10 euros, avec avis de réception joint,
— Le contrat de syndic.
En l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement au titre des frais d’avocat d’un montant de 360 euros, ces frais devant être arbitrés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, si les mises en demeure sont postérieures à la date de l’assignation, elles sont antérieures à la date du 1er avril 2022 qui est celle à laquelle le décompte des charges dues a été arrêté.
Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’une créance de 29,10 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les consorts [N] seront condamnés in solidum à lui verser.
Débouté du surplus de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires devra recréditer la somme de 360 euros sur le compte de l’indivision [N].
3. Sur la demande d’intérêts de retard
Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui lie le tribunal, le syndicat des copropriétaires sollicite que les sommes dues (charges et frais de recouvrement) soient productives d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 31.162,98 euros, à compter de ses conclusions en réplique et d’actualisation de la dette n°1 sur la somme de 23.737,24 euros.
M. et Mmes [N], se fondant sur l’article L. 722-14 du code de la consommation, soutiennent qu’ils ne peuvent être condamnés au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance. Ils relèvent que le syndicat des copropriétaires a mis plusieurs mois avant de placer l’assignation qu’il a fait délivrer et qu’il serait donc inéquitable de leur faire payer des intérêts. Ils soulignent au surplus que le syndicat sollicite des intérêts à compter de la date de l’assignation sur la somme de 31.162, 98 euros qui ne correspond plus à sa demande, bien inférieure, telle que formulée au dispositif de ses conclusions actualisées (22.856,14 euros à titre principal, 17.173,31 euros à titre subsidiaire).
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. A défaut, les intérêts peuvent courir à partir de la date d’un commandement de payer, de l’assignation, ou de conclusions d’actualisation.
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Compte tenu des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, l’intérêt au taux légal courra à compter de ses conclusions d’actualisation n°1, en date du 15 juin 2022, sur les sommes dues par M. et Mme [N], tant au titre des charges arrêtées au 1er avril 2022 qu’au titre des frais nécessaires à leur recouvrement, étant relevé qu’à la date du 15 juin 2022 l’échéancier imposé par le plan de surendettement de Mme [C] [X] [N] avait expiré.
4. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les charges et les frais soient eux-mêmes productifs d’intérêts, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui lie le tribunal.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
Il convient d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et d’ordonner que les intérêts au taux légal qui courront sur les sommes qui lui ont été allouées au titre des charges et des frais seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir qu’en ne réglant pas les charges dues les membres de l’indivision [N] ont causé et continuent de causer un préjudice à la copropriété, en contraignant le syndicat à faire l’avance des sommes et en mettant sa trésorerie en péril.
M. et Mme [N] s’opposent à cette demande. Ils font valoir qu’en raison du manque de diligence du syndicat cette demande est mal fondée.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence des consorts [N] dans le paiement régulier de leurs charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que M. et Mmes [N] seront condamnés in solidum à lui payer.
II Sur les demandes de M. et Mmes [N]
1. Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [N] se prévalent de la mauvaise foi contractuelle du syndicat (qui a tenté de leur faire supporter des sommes au titre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Puteaux le 31 juillet 2012 alors que cette condamnation avait été soldée, s’est abstenu de mettre au crédit de l’indivision les paiements effectués par M. [C] [L] [N], a commis un grand nombre d’erreurs d’imputation entre le compte individuel de Mme [C] [X] [N] et celui de l’indivision) pour demander sa condamnation à leur verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Les consorts [N], qui ne sont pas liés contractuellement au syndicat des copropriétaires, et qui, au surplus, ne s’expliquent pas sur la matérialité de leur préjudice, seront déboutés de leur demande.
2. Sur la demande de délais de paiement formée par M. et Mmes [N]
M. et Mmes [N] sollicitent du tribunal qu’il les autorise à s’acquitter des sommes mises à leur charge en 24 mensualités égales. Ils font valoir que Mme [C] [O] [F] [N] et M. [C] [U] [N] ne perçoivent quasiment aucun revenu depuis plusieurs années et que Mme [C] [X] [N], suite à la perte de son emploi, a fait l’objet d’une procédure de surendettement. Ils exposent que cette dernière a assumé, dans ces circonstances, tant ses charges de copropriété personnelles que celles de l’indivision avec une régularité exemplaire. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires a commis de nombreuses erreurs dans les décomptes de l’indivision. Ils précisent enfin que Mme [C] [X] [N] continue d’assurer le paiement de certains créanciers dans le cadre de la procédure de surendettement.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il expose que les membres de l’indivision [N] se sont déjà octroyé les plus amples délais pour s’acquitter de leur dette, le solde de leur compte étant débiteur depuis le 15 février 2012, et fait valoir que cette mesure ne ferait encore qu’aggraver la situation de la copropriété. Citant la doctrine, il soutient que des délais de grâce ne devraient être accordés, pour le paiement des charges de copropriété, que de manière exceptionnelle, dès lors que la carence d’un copropriétaire entraîne une surcharge des autres et que les délais sont accordés compte tenu des besoins du créancier et de la situation du débiteur, lequel doit justifier de circonstances particulières expliquant sa carence (chômage, maladie, revers de fortune etc.). Il estime qu’en l’espèce les consorts [N] ne justifient d’aucune circonstance particulière justifiant qu’il leur soit accordé des délais pour s’acquitter de leur dette. Il ajoute qu’étant multipropriétaires il est incompréhensible qu’ils n’aient pas encore mis en vente tout ou partie de leurs biens pour apurer leur dette.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, les défendeurs produisent aux débats les avis d’imposition de Mme [C] [O] [F] [N] sur les années 2020 à 2022 et de M. [C] [U] [N] sur les années 2017 à 2022 ainsi qu’un certificat de travail du 7 novembre 2022 et une lettre de pôle emploi du 4 décembre 2022 concernant ce dernier. Ils se prévalent également du plan de surendettement dont Mme [C] [X] [N] fait l’objet.
De ces éléments il ressort que Mme [C] [O] [F] [N] et M. [C] [U] [N] percevaient de très faibles ressources jusqu’en 2022.
Il n’est toutefois pas justifié de la situation financière de Mme [C] [X] [N].
Par ailleurs, il ressort des mesures imposées par la commission de surendettement que la seule dette restant en cours, à la charge de Mme [C] [X] [N], est celle afférente à son crédit logement pour un montant de 1.212,27 euros mensuels. Il n’est néanmoins pas justifié de ce que ces sommes sont régulièrement acquittées.
La dette de charges de l’indivision [N] est conséquente et très ancienne. Elle pèse de façon injustifiée sur les autres copropriétaires et place la copropriété dans une situation financière difficile.
Au vu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, il convient de rejeter la demande de délais formée par les membres de l’indivision [N].
3. Sur la demande d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire un extrait de compte
M. et Mmes [N] demande au tribunal d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire un extrait de compte conforme, faisant notamment apparaître les règlements effectués par Mme [C] [X] [N] et par M. [C] [L] [N].
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté des défendeurs.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les consorts [N], qui n’invoquent aucun fondement juridique au soutien de leur demande, en seront déboutés.
III Sur les mesures accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [N], qui succombent au principal, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Eric Audineau, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON.
2. Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. et Mmes [N], seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à ce titre.
3. Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à Suresnes (92150), représenté par son syndic, la cabinet Citya Habita Contact, les sommes de :
— 14.083,30 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 15 février 2012 au 1er avril 2022, appel de provision du 2e trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022,
— 29,10 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
ORDONNE que les intérêts au taux légal qui courront sur les charges et les frais seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière ;
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (360,00 euros) doivent être recréditées sur le compte de l’indivision existant entre Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à Suresnes (92150), représenté par son syndic, le cabinet Citya Habita Contact, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Eric Audineau, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [O] [F] veuve [N], Madame [C] [X] [S] [R] [N] et Monsieur [C] [U] [L] [I] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun à Suresnes (92150), représenté par son syndic, la cabinet Citya Habita Contact, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signé par Carole GAYET, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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