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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 17 déc. 2024, n° 24/13662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 17 Décembre 2024
N°Minute : 24/1355
N° RG 24/13662 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZLT
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 8] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
né le 01 Octobre 2005
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
DIRECTEUR DE HOPITAL [12]
Solaris – Pôle psychiatrique
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet – ARS à Marseille en date du 13 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 13 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [G], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 16 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [L] [G] non comparant car s’étant agité durant le transport, nécessitant un retour dans le service, n’a pas été entendu ;
Me MARTIN Mathilde, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ; mais je souleve le fait qu’il n’y ait pas de certificat médical circonstancié précisant les raisons de l’absence du patient ;
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [G] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 08 décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 19 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR l’IRREGULARITE
Sur la non-audition devant le premier juge
En application des articles L. 3211-12-2, alinéa 2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, la juridiction ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040 ; 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 13-13541; 1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567).
En l’espèce, le greffe du juge a été avisé par téléphone que [L] [G] ne serait pas présenté devant le juge, car alors qu’il se rendait à l’audience, il a eu un comportement qui a forcé les infirmiers à faire demi-tour; qu’un certificat médical a été établi le 17 novembre 2024 par le Docteur [B] [W] indiquant qu’en raison de son comportement, il ne pouvait etre présenté devant le juge; que le moyen sera dès lors rejeté;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [L] [G] a été hospitalisé depuis le 08 décembre 2024 pour un état d’agitation délirante en soin psychiatrique sur décision du représentant de l’état;
que si le certificat médical établi le 13 décembre 2024 par le Docteur [B] [W] note une amélioration sur le plan comportemental, le médecin sollicite le maintien des soins au regard de l’absence de conscience des troubles, une ambivalence quant aux consommations de produits toxiques, des éléments délirants mystiques et un délire de persécution.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [G] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [G], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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