Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 23/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 23/00698 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00698 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUYS
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
la SELARL IDEA AVOCATS, vestiaire 155
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Me [E] [P], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S LES SUNNELIERS
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. LES SUNNELIERS
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
M. [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Natalia ICHIM de la SELARL IDEA AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
M. [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mars 2019, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la SAS LES SUNNELIERS l’ouverture d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Puis, par contrat en date du 29 avril 2019, la Banque Populaire a consenti à la société LES SUNNELIERS, représentée par son président en exercice Monsieur [B] [T], un prêt professionnel n°05940350 portant sur la somme de 50.000 euros et d’une durée de 84 mois.
Par actes séparés en date du 12 mars 2020, Monsieur [B] [T] et Monsieur [X] [G] en sa qualité de Directeur Général, se sont portés cautions solidaires de tous engagements de la société LES SUNNELIERS, dans la limite de 58 500 euros et pour une durée de 10 ans.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2022 avec accusé de réception signé le 28 septembre 2022, la Banque populaire a notifié à la société LES SUNNELIERS sa décision de mettre un terme à l’autorisation de découvert à hauteur de 54.000 euros préalablement consenti.
La société LES SUNNELIERS a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 octobre 2022 et son compte courant professionnel présentait un solde débiteur de 54.373,69 euros.
La Banque Populaire a fait parvenir à la société LES SUNNELIERS le 29 novembre 2022 un courrier avec accusé de réception, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » sollicitant une régularisation de la situation sous huitaine.
Le 12 janvier 2023, la Banque Populaire a informé la société LES SUNNELIERS par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle était contrainte de prononcer la déchéance du terme, exigeant le remboursement de l’ensemble des sommes dues, soit 48.357,06 au titre du solde débiteur de compte courant et 37.369,35 euros au titre du prêt consenti le 29 avril 2019.
Par courriers en date du 29 novembre 2022 et du 12 janvier 2023, la Banque Populaire a vainement mis en demeure Monsieur [B] [T] et Monsieur [X] [G] d’honorer leur engagement de cautions solidaires.
Suivant actes introductifs d’instance des 30 janvier et 1er février 2023 signifiés à étude et selon procès-verbal 659 CPC de recherches infructueuses s’agissant de Monsieur [X] [G], la Banque Populaire a assigné respectivement la société LES SUNNELIERS, Monsieur [B] [T] et Monsieur [X] [G] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Par jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la société LES SUNNELIERS et a désigné Maître [P] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 mai 2023, la Banque Populaire a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société LES SUNNELIERS pour un montant total de 88.254,35 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré à domicile le 27 juillet 2023, la Banque Populaire a en outre assigné à la présente instance Maître [P] [E], en sa qualité de liquidateur de la société LES SUNNELIERS. Le 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire à la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2025, la Banque Populaire, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1905 et suivants du Code Civil et 2288 et suivants du Code Civil et les articles L622-22 et L641-3 du code de commerce, demande au tribunal de :
— FIXER la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au passif de la SAS LES SUNNELIERS 67 à la somme de 88 254,35 € ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [B] et Monsieur [G] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 48 357,06 € augmentée des intérêts au taux de 15,83 % à compter du 12 janvier 2023 ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [B] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement les trois défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit.
La Banque Populaire sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES SUNNELIERS et la condamnation de Monsieur [B] et Monsieur [X] à hauteur de leur engagement respectif de caution solidaire.
Concernant la disproportion soulevée par le défendeur, elle fait valoir que le cautionnement consenti par Monsieur [B] [T] l’a été de manière régulière et qu’il ne souffre en conséquence d’aucune disproportion. Elle en veut pour preuve que concomitamment à son engagement de caution, Monsieur [B] aurait créé une seconde entreprise, la SAS VALKYR, dont il serait associé et directeur général encore à ce jour. Elle relève également que Monsieur [B] ne justifie pas de sa situation personnelle actuelle et qu’il échoue à démontrer l’impossibilité de faire face à son engagement de caution au jour où celle-ci a été actionnée.
La Banque Populaire se défend également de tout manquement à son devoir de mise en garde. Elle rappelle que cette obligation pèse sur l’établissement bancaire à l’égard des cautions non averties, ce qui ne serait pas le cas de Monsieur [B], ingénieur de formation, ayant créé une startup devenu associé et dirigeant de deux sociétés et disposant de compétences certaines en conseil en affaires, en management, marketing et formation en entreprise tel que cela ressort de ses propres publications sur les réseaux sociaux. Elle considère ainsi que Monsieur [B] disposait des capacités intellectuelles nécessaires pour mesurer le risque auquel il s’est engagé, rappelé par l’article 6 de l’acte litigieux.
Pour s’opposer à la déchéance du droit aux intérêts formée par Monsieur [B], la Banque Populaire soutient que ce dernier fait preuve de mauvaise foi, en attesterait le dernier courrier annuel d’information du 06 février 2025 qui lui a été adressé à la même adresse que les précédents courriers et dont l’accusé de réception a pourtant été signé. Elle fait en outre valoir qu’en tant que dirigeant associé de la SAS LES SUNNELIERS, Monsieur [B] était parfaitement informé des engagements pris par cette dernière et de sa situation. Elle souligne enfin qu’elle produit aux débats les accusés de réception des courriers de mise en demeure adressés à Monsieur [B] et Monsieur [X].
Enfin, la Banque Populaire s’oppose à la demande de délai de paiement formée par Monsieur [B] à défaut pour celui-ci de justifier de sa situation actuelle et de démontrer qu’il serait en mesure d’honorer sa dette dans le délai accordé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2025 transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2025, Monsieur [B] [T] demande au tribunal de :
Vu l’article 1842 du Code civil,
Vu l’article L.210-6 du code de commerce,
Vu l’article 1128 du Code civil,
Vu l’article 2289 du Code civil,
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.650-1 du code de commerce,
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article L.333-2 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 510 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
— DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande de fixation de la créance au passif de la SAS LES SUNNELIERS à la somme de 88.254,35 € ;
— DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes fondées sur l’acte de cautionnement conclu par Monsieur [B] ;
À titre subsidiaire,
— ANNULER l’acte de cautionnement souscrits par Monsieur [B] ;
— DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes fondées sur l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [B] ;
À titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel,
— JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son devoir de mise en garde ;
En conséquence,
— CONDAMNER reconventionnellement la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [B] la somme de 48.357,06 € à titre de dommages et intérêts ;
— ORDONNER la compensation avec toute somme mise à la charge de Monsieur [B] au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
En tout état de cause,
— JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas respecté son devoir d’information annuelle ;
— JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas mis en demeure Monsieur [B] en sa qualité de caution ;
En conséquence,
— PRONONCER la déchéance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de son droit aux intérêts ;
— OCTROYER à Monsieur [B], en cas de condamnation, des délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation à verser une quelconque somme à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
— DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000, -€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens ;
A titre principal, se fondant sur les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation, Monsieur [B] [T] conclut à la disproportion de son engagement de caution, invoquant les très faibles ressources dont il disposait au moment de la souscription.
A titre subsidiaire, il considère que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde. Il estime qu’en tant que caution non avertie due à son jeune âge et à sa qualité de jeune entrepreneur, pesait sur la banque cette obligation de mise en garde dont la preuve du respect n’est pas rapportée par la Banque Populaire. Il s’estime ainsi fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte de chance de ne pas conclure l’acte de cautionnement litigieux.
Pour, en tout état de cause, solliciter la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [B] [T], qui se prévaut des dispositions des articles L313-22 du code monétaire et financier et L333-2 du code de la consommation, soutient que la Banque Populaire ne démontre pas lui avoir adressé les courriers annuels d’information de caution. Il soutient en outre qu’il n’a pas été régulièrement mis en demeure en sa qualité de caution, la Banque Populaire ne produisant aucune preuve d’accusé de réception des courriers produits.
A titre infiniment subsidiaire, et en cas de condamnation prononcée à son encontre, Monsieur [B] [T] sollicite des délais de paiement. Il explique qu’étant actuellement sans emploi et bénéficiaire d’allocations de retour à l’emploi, un échelonnement de la dette serait viable compte tenu de sa situation personnelle.
Bien que régulièrement assignés, la société LES SUNNELIERS et Monsieur [X] [G] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 février 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de la BANQUE POPULAIRE
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE demande la fixation de sa créance au passif de la société LES SUNNELIERS :
au titre du prêt n°05940350 pour les sommes suivantes : (i) 32.967,44 euros correspondant au capital restant dû, (ii) 512,29 euros au titre des intérêts au taux de 4,30% du 15 octobre 2022 au 24 avril 2023 et (iii) 4.285,77 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 13% ;
au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] pour la somme de (i) 48.189,86 euros au titre du solde débiteur arrêté au 04 janvier 2023 et (ii) la somme de 2.298,99 euros au titre des intérêts au taux de 15,83% du 04 janvier 2023 au 24 avril 2023.La Banque Populaire sollicite en outre que Monsieur [B] [T] et Monsieur [X] [G] soient solidairement condamnés, au titre de leur engagement en tant que caution solidaire de tous les engagements pris par la société LES SUNNELIER, à lui payer la somme de 48.357,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 15,83% à compter du 12 janvier 2023.
*Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de la société LES SUNNELIERS et la demande en fixation de la créance de la Banque Populaire
La demanderesse produit notamment les documents relatifs à la convention d’ouverture du compte professionnel [XXXXXXXXXX01] signée le 21 mars 2019, ses conditions générales applicables ainsi qu’un décompte arrêté au 12 janvier 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 48.189,86 euros outre la somme de 167,20 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel de 15,83%. Elle produit en outre un historique du compte courant professionnel arrêté au 12 janvier 2023.
Sur le prêt 05940350, elle fournit le contrat de crédit en date du 29 avril 20219 pour un montant de 50 000 euros, le tableau d’amortissement, un décompte arrêté au 12 janvier 2023 ainsi que les engagements de Monsieur [B] [T] et [X] [G] à titre de caution solidaire à hauteur 58.500 euros, ces engagements couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans.
Elle verse de plus à la procédure les courriers de mise en demeure adressés à la société LES SUNNELIERS le 26 septembre 2022 lui notifiant la fin de l’autorisation du découvert autorisé en l’invitant à régulariser la situation sous 60 jours, un courrier daté du 29 novembre 2022 lui demandant de régulariser la situation au regard des échéances impayées ainsi que le courrier du 12 janvier 2023 de résiliation du prêt consenti.
Elle produit en outre la lettre de résiliation du compte courant professionnel en date du 12 janvier 2023 adressée à la société débitrice.
Il est par ailleurs constant que la société LES SUNNELIERS n’a procédé à aucun remboursement des sommes dues ni n’a répondu aux courriers de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale.
En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles par l’effet de la résiliation.
Il apparaît que la société LES SUNNELIERS reste donc à devoir au titre du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01] les sommes suivantes : (i) 48.189,86 euros correspondant au solde débiteur arrêté au 04 janvier 2023 et (ii) la somme de 2.298,99 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 15,83% arrêté au 24 avril 2023.
Elle est également redevable, au titre du prêt 05940350 les sommes de (i) 32.967,44 euros correspondant au capital restant dû augmenté des intérêts au taux contractuels de 4,30% à compter du jugement à venir, (ii) 512,29 euros au intérêts contractuels au taux majoré de 4,30% du 15 octobre 2022 au 24 avril 2023 et (iii) 4.285,77 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 13%.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LES SUNNELIERS la créance de la Banque Populaire pour un montant total de 88.254,35 euros.
*Sur les sommes dues par Monsieur [B] au titre de son engagement en tant que caution et la disproportion du cautionnement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’ancien article L332-1 du Code de la consommation, applicable au cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, au jour de l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque.
En outre, lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
La charge de la preuve de la disproportion de l’engagement incombe à la caution poursuivie qui l’invoque. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
En l’espèce, l’acte de cautionnement consenti le 12 mars 2020 par Monsieur [B] [T], en ce qu’il est dénommé « tous engagements » vise à garantir l’ensemble des dettes de la SAS LES SUNNELIERS à l’égard de la Banque Populaire, durant 10 années et dans la limite de 58.500 euros. Il concerne ainsi aussi bien le prêt 05940350 souscrit par la société LES SUNNELIERS pour un montant de 50.000 euros que le solde débiteur de son compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Monsieur [B] [T] conteste la validité de son engagement au motif que celui-ci serait disproportionné.
A ce titre, il y a de relever que la Banque Populaire ne produit pas la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [B] [T] au jour du cautionnement, ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer les éléments renseignés et portés à la connaissance de la banque par Monsieur [B] [T] quant à sa situation personnelle et financière lors de sa souscription.
Dès lors, il y a lieu de se référer aux seuls éléments versés à la procédure par les parties pour apprécier le caractère proportionné de son engagement.
En produisant ses avis d’impositions 2021 et 2022 sur les revenus 2020, Monsieur [B] [T] justifie qu’il percevait, lors de son engagement en qualité de caution, des revenus annuels de l’ordre de 4.604 euros, soit des ressources très modestes de 383 euros par mois en moyenne.
Au regard de l’ensemble des éléments versés à la procédure, il n’est pas établi qu’au jour de son engagement, Monsieur [B] [T] détenait un patrimoine autre que les parts sociales dont il était détenteur au sein de la société LES SUNNELIERS mais dont la valeur ne peut être déterminée faute d’éléments produits par les parties. Il en est de même s’agissant des part sociales détenues par celui-ci au sein de la SAS VALKYR dont le capital social atteignait 1.000 euros, seul élément porté à la connaissance du tribunal. Au-delà de l’impossibilité pour le tribunal d’apprécier l’éventuel état d’endettement de la SAS VALKYR en l’absence d’éléments sur ce point, il convient d’observer que, de la même manière, la Banque Populaire ne produit aucun justificatif de la prétendue rémunération de Monsieur [B] [T] au titre de son mandat de directeur général de cette société, et la seule qualité de dirigeant ne saurait suffire à établir une capacité financière de la caution.
Il en résulte que, lors de sa conclusion, Monsieur [B] disposait de ressources bien trop faibles pour faire face à son obligation dès lors que l’engagement souscrit par celui-ci représentait en réalité 152 fois ses revenus mensuels moyens.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le cautionnement litigieux présente un caractère manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de la caution au jour de son engagement.
En outre, la banque ne présente aucun élément permettant d’établir qu’au jour de la demande de remboursement et encore à ce jour, la caution serait en mesure de faire face à son engagement.
Il convient d’en déduire que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par Monsieur [B] [T] le 12 mars 2020.
Les demandes de la Banque Populaire au titre du cautionnement de Monsieur [B] [T] seront en conséquence rejetées.
*Sur les sommes dues par Monsieur [X] au titre de son engagement en tant que caution
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, par acte du 12 mars 2020, Monsieur [X] [G] s’est engagé à garantir l’ensemble des dettes de la SAS LES SUNNELIERS à l’égard de la Banque Populaire, pour une durée de 10 ans et dans la limite de 58.500 euros. Le cautionnement concerne dès lors aussi bien le prêt 05940350 souscrit par la société LES SUNNELIERS pour un montant de 50.000 euros que son découvert en compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01].
En l’absence d’éléments contraires, l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [X] [G], qui ne comparaît pas, doit être considéré comme régulier.
La Banque Populaire sollicite la condamnation de Monsieur [X] [G], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 48.357,06 euros, montant correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel de la société LES SUNNELIERS.
En l’occurrence, la Banque Populaire justifie des documents relatifs à la convention d’ouverture du compte professionnel [XXXXXXXXXX01] signée le 21 mars 2019, ses conditions générales applicables ainsi qu’un décompte arrêté au 12 janvier 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 48.189,86 euros outre la somme de 167,20 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel de 15,83%. Elle produit en outre un historique du compte courant professionnel arrêté au 12 janvier 2023, ainsi que l’engagement de caution de Monsieur [X] [G].
La demanderesse démontre qu’elle a régulièrement procéder à la clôture du compte courant professionnel, de sorte qu’il est justifié de la défaillance de la débitrice principale. L’intégralité des sommes dues par la société LES SUNNELIERS sont donc devenues exigibles.
La Banque Populaire justifie également des mises en demeure adressées à Monsieur [X] [G].
Il est rappelé que celui-ci s’est engagé à garantir l’ensemble des dettes de la société LES SUNNELIERS dans la limite de 58.500 euros.
La Banque Populaire justifie ainsi de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [X] [G] à hauteur de 48.357,06 euros à la date du 12 janvier 2023.
Elle met en compte des intérêts de retard contractuels au taux de 15,83%. Il apparaît que ce taux a été contractuellement prévu.
Les sommes mises en compte ne sont par ailleurs pas contestées.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 48.357,06 euros majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 15,83% l’an à compter du 13 janvier 2023.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LES SUNNELIERS et Monsieur [X] [G] qui succombent à l’instance seront condamnés par moitié à supporter les dépens de la présente instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser la charge des frais que la Banque Populaire a été contrainte d’exposer et non compris dans les dépens. Ainsi, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LES SUNNELIERS la créance de la Banque Populaire pour la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait également inéquitable de laisser la charge des frais que Monsieur [B] [T] a été contraint d’exposer et non compris dans les dépens, de sorte que la Banque Populaire sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LES SUNNELIERS la créance de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour un montant de 88.254,35 euros (quatre-vingt-huit mille deux cent cinquante-quatre euros et trente-cinq centimes), au titre du prêt n° 05940350 et du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
DÉCLARE manifestement disproportionné à ses biens et revenus l’engagement de caution garantissant le prêt n°05940350 et le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] souscrit le 12 mars 2020 par Monsieur [B] [T] envers la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
DIT que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut en conséquence se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [B] [T] ;
REJETTE la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de Monsieur [B] [T] en sa qualité de caution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] en sa qualité de caution à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 48.357,06 euros (quarante-huit mille trois cents cinquante-sept euros et six centimes) majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 15,83% l’an à compter du 13 janvier 2023 ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LES SUNNELIERS la moitié des dépens de la présente instance ;
DIT que Monsieur [X] [G] supportera la moitié des dépens de la présente instance ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LES SUNNELIERS la créance de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Romain FERRITTI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Honoraires ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Virement ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Zoo ·
- Livre ·
- Portugal ·
- Pays ·
- Alerte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Cantonnement ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Demande
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Cycle ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Régularité ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Frais de justice ·
- Partie ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
- Cabinet ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Syndicat ·
- Activité complémentaire ·
- Adresses ·
- Port ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conforme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Déchéance du terme
- Santé ·
- Assurance incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Assureur ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.