Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 3 juin 2025, n° 23/12588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 MARS 2025
DÉLIBÉRÉ DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/12588 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34AY
AFFAIRE : M. [C] [Y]
C/ S.D.C. [Adresse 1]
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C], [Z] [Y]
né le 30 janvier 1969 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicole GASIOR, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice le cabinet BERTHOZ
immatriculée au RCS sous le numéro 384 943 940
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 anticipé au 03 juin 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [Y] est copropriétaire indivis avec son frère, d’un appartement situé au sein de l’immeuble [Adresse 1].
La copropriété a pour syndic la société Cabinet BERTHOZ.
Une assemblée générale s’est tenue le 6 juin 2023.
[C] [Y] a été destinataire de la notification du procès-verbal d’assemblée générale le 3 juillet 2023, date à laquelle il a signé l’accusé de réception du courrier recommandé mis à disposition à la poste.
Par assignation en date du 1ER septembre 2023, [C] [Y] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux fins de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
A titre principal,
Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2023,
A titre subsidiaire,
Annuler les résolutions 30, 30.1, et 30.2, de l’assemblée générale du 6 juin 2023,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicole GASIOR.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/12588.
Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [C] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Dire et juger recevable comme étant non prescrite l’action introduite par Monsieur [Y] en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2023, et des résolutions 30, 30.1, et 30.2, de l’assemblée générale du 6 juin 2023,
Débouter le syndicat de copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicole GASIOR.
Par conclusions d’incident numéro 2, régulièrement signifiées au RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par la société Cabinet BERTHOZ demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967,
Juger irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par Monsieur [C] [Y] en annulation de l’assemblée générale du 6 juin 2023 et des résolutions 30, 30.1, 30.2 de l’assemblée générale du 6 juin 2023,
Débouter Monsieur [C] [Y] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 de code procédure civile, outre les entiers dépens.
******
L’audience sur incident s’est tenue le 27 mars 2025.
Le délibéré initialement fixé au 12 juin 2025 a été avancé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [Y] :
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
Aux termes de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et le présent décret sont valablement faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de l’action de Monsieur [C] [Y], pour avoir été introduite en dehors du délai de forclusion de deux mois.
Il ressort des pièces produites par les parties les éléments suivants :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2023 a été notifié par courrier recommandé AR 8630 1655 6082 81 H au domicile de [C] [Y].
Le pli a été présenté le 20 juin 2023, pour la première fois, puis a été mis à disposition du bureau de la poste pour retrait, un avis de passage ayant été déposé dans la boite aux lettres.
Monsieur [C] [Y] a retiré et signé le courrier recommandé le 3 juillet 2023 ; et soutient donc que le point de départ du délai de 2 mois est cette date et que par voie de conséquence, l’assignation qu’il a délivrée au syndicat des copropriétaires le 1er septembre 2023, l’a été dans le délai prescrit.
Il sera rappelé aux parties, par application de ce qui précède, que les notifications sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le délai qu’elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ainsi, le délai de contestation de l’assemblée générale court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification à l’adresse déclarée par le copropriétaire, peu important que la signature apposée sur l’accusé de réception intervienne plusieurs jours après.
Par voie de conséquence, le point de départ du délai de forclusion de 2 mois est le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du copropriétaire, peu importe que ce dernier ne signe l’accusé de réception bien après.
En conséquence, en l’espèce le point de départ du délai de forclusion était bien le 21 juin 2023. Monsieur [C] [Y] disposait d’un délai de 2 mois, dont l’échéance était le 21 août 2023, pour assigner en justice le syndicat des copropriétaires.
Son action est donc forclose.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [Y] succombe, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, et au paiement de la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :
Déclarons irrecevable l’action introduite par Monsieur [C] [Y] pour cause de forclusion,
Condamnons Monsieur [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail
- Finances ·
- Prêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Abandon ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Transfert ·
- Expulsion ·
- Personne à charge ·
- Habitation ·
- Domicile
- Action en contestation de paternité - dans le mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- République ·
- Avocat ·
- Principal ·
- État des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Céramique ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Réserve
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Égypte ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Algérie ·
- Résidence
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Compensation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Souffrance ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Faute de gestion ·
- Article 700 ·
- Administration ·
- Demande ·
- Italie ·
- Partie ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.