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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 7 févr. 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22174000046
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00074 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDK5
AFFAIRE : [R] [X], [J] [X], [I] [X] C/ [S] [C]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Février 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Madame [R] [X]
demeurant 40 rue Jean Jaures – Appt 17 – 94240 L’HAY-LES-ROSES
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [X]
demeurant 70 rue Jean Lurcat – 94800 VILLEJUIF
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023000251 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
comparant en personne assisté de Me Julien RIETZMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 437
Madame [I] [X]
demeurant 40 rue Jean Jaures – Appt 17
94240 L’HAY-LES-ROSES
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Madame [S] [C]
demeurant 1 rue Lamartine – 94800 VILLEJUIF
non comparante, représentée par Me Dany ROSSI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 308
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 janvier 2023, contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré Mme [S] [C] coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, suivies d’incapacité n’excédant pas trois mois (en l’espèce, 10 jours), commises le 17 juin 2022 au préjudice de l’enfant [R] [X], née le 9 décembre 2021, en l’espèce, en ayant séché l’enfant avec un sèche-cheveux et lui ayant ainsi occasionné des brûlures sur le dos (Mme [C] étant alors l’assistante maternelle d'[R]),
reçu la constitution de partie civile de Mme [I] [X] et M. [J] [X] à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [R] [X],
déclaré Mme [S] [C] responsable du préjudice subi,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 23 juin 2023 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Par jugement du 30 août 2023 déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, la chambre des intérêts civils correctionnels a ordonné une expertise de la victime confiée au docteur [U] [B], dit que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, condamné Mme [C] à verser à M. et Mme [X] ès qualités une indemnité provisionnelle de 3.000 euros et, à titre personnel, une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à chacun et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 avril 2024, avec obligation pour la partie civile de faire citer l’auteur de l’infraction.
L’expert a examiné la victime le 5 mars 2024 et a rédigé son rapport le 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée sur le fond, à l’audience du 8 novembre 2024 devant la chambre des intérêts civils.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, délivré par remise à l’Etude par application de l’article 558 du code de procédure pénale, M. et Mme [X], agissant à titre personnel et ès-qualités, ont cité Mme [C] à comparaître devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal à l’audience du 8 novembre 2024, en demandant au tribunal de :
condamner la défenderesse à les indemniser de leurs préjudices respectifs, comme suit :
— pour la victime directe :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 180 euros,
souffrances endurées : 30.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
— pour M. et Mme [X], 3.000 euros à chacun, en réparation de leur préjudice d’affection ;
dire et juger le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
ordonner l’exécution provisoire ;
condamner Mme [C] aux dépens de l’action civile, en ce compris les frais de la citation.
Par lettre du 14 juin 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l’instance et demandé la réserve de ses droits. Par attestation d’imputabilité du 13 août 2024 et notification définitive des débours du 16 août 2024 (pièces 9-1 et 9-2 en demande), elle a demandé, au titre de son action récursoire, le remboursement des frais pris en charge en lien avec l’accident, s’élevant à 28,39 euros, soit 26,46 euros pour les frais médicaux et 1,93 euros pour les frais pharmaceutiques.
Par lettre de leur conseil du 14 octobre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et reçue le 18 octobre 2024, M. et Mme [X] ont appelé en la cause la société GMF Assurances, assureur de responsabilité civile de Mme [S] [C], et lui ont notifié leurs demandes.
A l’audience de plaidoiries, M. et Mme [X], représentés, agissant à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de [R] [X], se référant à leurs conclusions écrites visées par le greffe, ont réitéré leurs demandes et, y ajoutant, ont demandé au tribunal, au visa des articles 388-2 et 388-3 du code de procédure pénale, de déclarer le jugement opposable à la société GMF Assurances 148 rue Anatole France, 92597 Levallois-Perret, assureur de responsabilité civile de Mme [S] [C].
Mme [C], représentée, par conclusions défendues à l’audience, a demandé au tribunal de :
réduire les prétentions des demandeurs à de plus justes proportions, soit 180 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, 18.000 euros pour les souffrances endurées, 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 2.500 euros pour le préjudice esthétique permanent et 1.500 euros à chacun des parents pour le préjudice d’affection ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Les consorts [X] et Mme [C] étant tous représentés à l’audience, et la caisse primaire d’assurance-maladie et la société GMF Assurances, régulièrement appelés en la cause, étant non comparants, le jugement est contradictoire à l’égard de Mme [I] [X] et M. [J] [X] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [R] [X], et de Mme [S] [C], et contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et de la société GMF Assurances.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Mme [S] [C] a été définitivement condamnée et déclarée responsable du préjudice subi par Mme [I] [X] et M. [J] [X] à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [R] [X], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 3 janvier 2023.
En conséquence, la responsabilité de Mme [S] [C] et le droit intégral à indemnisation de Mme [I] [X] et M. [J] [X] à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [R] [X], sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1231-1 du code civil applicable en l’espèce (compte tenu des relations contractuelles existantes entre les parties au moment des faits), la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 388-1-1 du code civil, l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Aux termes de son rapport susvisé, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : brûlure du deuxième degré superficiel au niveau dorsal sans retentissement systématique, sur une surface corporelle de 4% ; brûlures rapportées à un séchage de l’enfant par un séchoir à cheveux. Présence de trois taches dépigmentées de 4 cm sur 0,5 cm, 5 cm sur 0,5 cm et 2 cm sur 0,2 cm dans la partie supérieure gauche du dos. Pas de limitation dans les mouvements. Ces lésions sont en relation directe et certaine avec les lésions initiales.
Absence d’état antérieur.
Consolidation : un mois après la survenue des lésions, soit le 17 juillet 2022, compte tenu du caractère fixe des lésions sans retentissement psycho-moteur.
Séquelles : pas d’aggravation prévisible.
Déficit fonctionnel temporaire partiel: 20% du 17 juin au 17 juillet 2022, en raison de la gêne fonctionnelle due aux brûlures, à la fois lors des mouvements et lors de la position couchée sur le dos.
Souffrances endurées : 5 sur une échelle de 0 à 7, en raison des douleurs dues aux brûlures à plusieurs en droits du dos et, donc, répétées.
Déficit fonctionnel permanent : 0%.
Préjudice esthétique temporaire : 3 sur 7 pendant les trois premières semaines (pansements), puis 2,5 sur 7 jusqu’à la consolidation (cicatrisation).
Préjudice esthétique permanent : 2 sur 7.
Existence d’un préjudice d’affection pour les parents.
Préjudice de [R] [X], victime directe
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par l’enfant [R] [X], âgée de 6 mois au jour de l’accident, puis de la consolidation, sera réparé comme suit.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (20% pendant 30 jours) : les troubles dans les conditions d’existence évalués par l’expert justifient que soit allouée à la victime, conformément aux montants habituels, une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit (27 x 30 x 20%) 162 euros.
Souffrances endurées (5 sur 7) : ce poste de préjudice a été d’autant plus important que la victime, nourrisson à l’époque des faits, était très souvent allongée pour dormir ou devait s’appuyer sur le dos, où les brûlures étaient localisées. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de la brièveté de la période préalable à la consolidation. Ces circonstances justifient une évaluation de ce poste de préjudice à 25.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (3 sur 7 pendant trois semaines, puis 2,5 sur 7 jusqu’à la consolidation) : ces cotations justifient une évaluation de ce poste de préjudice à la somme demandée, de 2.000 euros.
Préjudice esthétique permanent (2 sur 7) : selon une photographie du dos de l’enfant versée aux débats (pièce 8 en demande), celle-ci conserve, après cicatrisation et consolidation, trois marques, dont deux importantes au niveau des brûlures, l’expert ayant constaté trois taches dépigmentées de 4, 5 et 2 centimètres. Ces taches sont très visibles.
Ce poste de préjudice justifie une indemnisation à hauteur de la somme demandée, de 4.000 euros.
Total : (162 + 25.000 + 2.000 + 4.000) 31.162 euros, que Mme [S] [C] est condamnée à payer à M. et Mme [X] ès qualités de représentants légaux de [R] [X].
Préjudice d’affection de M. et Mme [X], victimes par ricochet
Ce préjudice d’affection est constitué par le préjudice moral, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Le très jeune âge de la victime, l’importance des lésions et la gravité des douleurs, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces blessures sont survenues – la défenderesse s’étant abstenue, dans un premier temps, d’avertir les parents de l’accident, de sorte que l’hospitalisation de l’enfant aux urgences de l’hôpital Bicêtre le 17 juin 2022 a donné lieu à un signalement le 22 juin par les services de l’hôpital -, justifient l’indemnisation du préjudice d’affection à hauteur de 3.000 euros, pour chacun des parents, que Mme [C] sera condamnée à leur payer.
Ces indemnités seront payées en deniers ou quittances, compte tenu des provisions précédemment allouées.
3/ Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose notamment que « les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel », sauf si l’organisme social démontre avoir indemnisé un tel poste de préjudice.
Au vu de la notification définitive des débours et de l’attestation d’imputabilité de ceux-ci, détaillés supra, la caisse justifie d’une créance de 28,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles, que Mme [C] sera condamnée à lui verser.
4/ Sur les demandes accessoires
Il est constant que les juridictions ne sont pas tenues de répondre au « dire et juger » qui ne constitue pas une demande.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de Mme [C]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; Mme [C] sera donc condamnée au remboursement de ces frais, sauf s’ils ont été pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en application de l’article L376-1du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de déclarer le jugement opposable à la société GMF Assurances, assureur de responsabilité civile de Mme [S] [C], cet assureur ayant été valablement avisé de l’audience par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 388-3 du code de procédure pénale, et les demandeurs produisant aux débats une attestation d’assurance de responsabilité civile établie par cette société au profit de Mme [C].
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [I] [X] et M. [J] [X], pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille [R] [X], par jugement contradictoire à l’égard de Mme [S] [C], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et de la société GMF Assurances, en premier ressort,
Condamne Mme [S] [C] à payer à Mme [I] [X] et M. [J] [X], en qualité de représentants légaux d'[R] [X], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 31.162 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci ;
Dit que la provision de 3.000 euros précédemment allouée viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
Condamne Mme [S] [C] à payer à Mme [I] [X], en deniers ou quittances, la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne Mme [S] [C] à payer à M. [J] [X], en deniers ou quittances, la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit que la provision de 1.000 euros précédemment allouée à chacune des victimes par ricochet viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée;
Condamne Mme [S] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 28,39 euros au titre de son action récursoire ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et opposable à la société GMF Assurances ;
Condamne Mme [S] [C] au remboursement, sur justificatifs, des frais d’huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la procédure pénale, sauf si ceux-ci ont été pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de Mme [S] [C] ;
Condamne Mme [S] [C] au paiement des frais d’expertise, sur justificatifs ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe les parties civiles qu’elles ont la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elles ont été victimes ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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