Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 15 nov. 2024, n° 23/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 22 décembre 2022, N° 22/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01003 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCRP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 22/00082
APPELANTS
CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Raoul CARBONARO, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne ( la Caisse ) d’un jugement rendu 22 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre dans un litige l’opposant à M. [D] (le cotisant) et sur les conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2023 par lesquelles M. [D] a formé appel incident ayant entraîné l’ouverture d’un autre dossier sous la référence RG 24/122.
Une ordonnance en date du 9 février 2024 a joint les deux procédures
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] a déclaré une maladie professionnelle le 7 septembre 2018 sur la base d’un certificat médical mentionnant’ un lumbago sciatalgie – lombo sciatalgie à prédominance gauche '. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état a été déclaré consolidé le 1er septembre 2021 et il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 10% le 19 novembre 2021.
Monsieur [M] [D] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable le 29 novembre 2021.Celle-ci a accusé réception de sa réclamation et n’a pas rendu réponse dans le délai des quatre mois, ce qui vaut rejet implicite.
Par jugement du 22 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire d’Auxerre a :
— infirmé la décision de la MSA de Bourgogne du 19 novembre 2021 ;
— fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [D] à la suite de sa maladie professionnelle (lumbago sciatalgie) ;
— rappelé que les frais de consultation du Dr [T] [B] seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurances maladie ;
— condamné la MSA de Bourgogne aux autres éventuels dépens de l’instance.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2023 , celle-ci ayant réceptionné le jugement le 2 janvier 2023.
Par courrier en date du 13 décembre 2023 réceptionnée au greffe le 19 décembre 2023, la MSA de Bourgogne a déclaré se désister de son appel .
M. [D] a formé un appel incident par conclusions reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024 et il sollicite :
à titre principal
— la confirmation du taux d’incapacité médicale de 17% et l’infirmation du taux socio professionnel de 6 % et de le porter à 10% soit au total un taux global de 27% ;
— la condamnation de la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social d’Auxerre du 22 décembre 2022 en ce qu’il a reconnu un taux d’incapacité de 20% soit (17% médical et 3% socioprofessionnel)
Y ajoutant
— Condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par courriers des 11 et 12 juillet 2024 la Caisse Régionale de Mutualité Sociale agricole de Bourgogne sollicite une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse de la Cour sur l’appel incident.
MOTIFS :
— Sur la dispense de comparution
En application des dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit, sans se présenter à l’audience.
Il sera fait application de ces dispositions à la demande de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne qui a sollicité une dispense de comparaître, l’arrêt rendu sera contradictoire.
— Sur la recevabilité de l’appel incident :
En application conjointe des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 401 du code de procédure civile et R. 516-1 du code du travail, lorsqu’un appel incident a été formulé par un écrit déposé ou adressé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’exigence d’un procès équitable impose, au regard du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, que le désistement soit accepté par l’auteur de l’appel incident.
L’intimé ayant formé appel incident le 29 novembre 2023 par conclusions réceptionnées au greffe le 1er décembre 2023 soit avant le désistement, et ayant refusé le désistement, l’appel incident est recevable.
— Sur le taux médical
Le docteur [B] a rendu un rapport qui a été suivi par le tribunal judiciaire d’Auxerre. Il convient de constater que la MSA ne conteste plus la taux médical. M. [D] ne contestant pas le rapport sur le taux médical, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur le taux socioprofessionnel
M. [D] est cariste et a présenté des lombalgies associées à une irradiation sciatique
M. [D] présente des lombalgies constantes, avec des douleurs dans le pied gauche et des crampes qui le réveillent en pleine nuit , il dit qu’il se fatigue vite à la marche, car il boîte en raison de la douleur, qu’il lui est impossible de faire des courses ou de conduire en ville , il a des difficultés pour s’agenouiller, il est restreint dans toutes ses activités banales .
Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi. Il considère que la caisse n’a pas tenu compte de sa perte d’emploi ni de ses souffrances ni de son handicap.
Le médecin du travail avait souligné qu’il ne pouvait plus porter de charges, ni conduire de chariot élévateur ni faire de tâche avec position contraignante du tronc ( flexion rotation ni station debout statique prolongée). Il précisait : 'peut faire des tâches assis mais avec possibilité d’alterner les positions assis/debout autant que de besoin.'
Les examens médicaux mettaient en exergue :
— un angiolipome du corps vertébral de L3 et une discopathie dégénérative avec pincement discal L5 S1 ;
— à l’étage L4 -L5 une légère tendance hypertrophique des articulations postérieures ;
— à l’étage L5-S1 débord médian et para médian gauche pouvant être responsable d’un conflit avec l’émergence durale des racines S1 et tendance hypertrophique des articulaires postérieures.
Le bilan kinésithérapeutique mentionne 'douleur intempestive au niveau lombaire avec irradiation dans le membre inférieur droit jusqu’au poplité , le matin 5/10 EVA évolue dans la journée pour être majoré le soir à 8/10, contractures carré des lombes et paravertébraux lombaires, gène importante dans les AVQ et son activité professionnelle '.
Le 16 juin 2017, le Docteur [O] mentionne que M. [D] devra appliquer autant que possible les règles d’économie lombaire et qu’il doit envisager un changement d’activité professionnelle afin de limiter au maximum les ports de charges et mouvements répétitifs et autres contraintes rachidiennes excessives.
En septembre 2018 il est constaté par l’IRM du rachis lombaire que la hernie discale L5-S1 a un peu diminué en taille mais apparaît en hypersignal T2 au jour de l’examen .
Au vu du curiculum vitae il sera observé que M. [D] a repris des études et a effectué des stages professionnels en qualité de technicien bureau d’études techniques, mais qu’il n’a pas retrouvé d’emploi.
Au vu de ces éléments et notamment des douleurs affectant sa vie quotidienne, de la nécessité où il se trouve de ne pouvoir rester en position assise longtemps, du fait que sa réorientation professionnelle n’a pas abouti à un nouvel emploi, le taux socioprofessionnel de 3% attribué par le Docteur [B] est insuffisant à caractériser les douleurs et les problèmes posturaux rencontrés par M. [D], il convient de lui affecter un taux de 10%.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens. La demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne ;
DÉCLARE recevable l’appel incident de M. [M] [D] ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé à 17% le taux d’incapacité médicale de M. [H] [D] et a rappelé que les frais de consultation du Dr [T] [B] seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurances maladie ;
INFIRME le jugement sur le taux d’incapacité socioprofessionnelle ;
FIXE à 10% le taux d’incapacité socioprofessionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne aux éventuels dépens.
La greffière Le président
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