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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 22/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/159
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 22/00045 – N° Portalis DBXQ-W-B7G-EHRM
Code : 54C 2E
JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Société COOPERATION DE CONSTRUCTION BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [W]
né le 04 Avril 1972 à , demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Madame [T] [D]
née le 11 Janvier 1961 à , demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. AKZO NOBEL venant aux droits de la Sté AKZO NOBEL INDUSTRIAL FINISHES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
S.A.R.L. MYOTTE & CIE, inscrite au RCS [Localité 7] n° 702 820 374, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
E.U.R.L. CONSTRUCTION DU HAUT DOUBS – CHD, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 452 771 900, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Entreprise MONSIEUR [N], exerçant sous l’enseigne MANU DECO, inscrit au RCS sous le n° 435 095 351, dont le siège social est sis [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er vice-président, statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2013, Mme [T] [D] et M. [C] [W] ont conclu avec la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois un contrat de construction de maison individuelle sis [Adresse 5], pour un montant de 413 000 euros, le maître d’ouvrage se réservant l’exécution de certains travaux à hauteur de la somme de 280 405 euros.
Les parties ont conclu un avenant le 12 avril 2013 correspondant à la réalisation d’une terrasse.
La réception des travaux est intervenue le 31 octobre 2014, comprenant huit réserves, qui ont été levées courant 2014, à l’exception des deux réserves portant sur la reprise des façades Red Cedar sous terrasse façade Est et l’alignement des lames de terrasse.
Suivant acte d’huissier de justice du 13 septembre 2017, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois a fait assigner Mme [T] [D] et M. [C] [W] en paiement du solde du marché de travaux et de dommages-intérêts.
Se plaignant de désordres affectant la maison, Mme [T] [D] et M. [C] [W] ont saisi le juge de la mise en état, qui, par une décision du 3 mai 2018, a ordonné une mesure d’expertise, au contradictoire de la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois, confiée à M. [R] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Besançon.
Suivant des décisions des 11 septembre 2019 et 23 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon, saisi par la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois, a désigné le même expert et étendu les opérations d’expertise aux sous-traitants : les entreprises Myotte-Duquet, Myotte & Cie, Construction du Haut Doubs, M. [B] [I], ainsi que les sociétés Laborier et Azko Nobel Industrial Finishes.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par une ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle le 11 janvier 2022.
L’expert judiciaire, M. [R] [Y], a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
Par actes d’huissier de justice des 15 et 17 novembre 2023, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois a assigné en intervention forcée et en garantie ses sous-traitants, M. [B] [I], la SARL Myotte & Cie, l’EURL Construction du Haut Doubs, ainsi que la SAS Akzo Nobel, venant aux droits de la société Akzo Nobel Industriel Finishes, en sa qualité de fournisseur du produit apposé sur le bardage Red Cedar.
Les deux instances, enregistrées sous les numéros de greffe 22/045 et 23/2086, ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, signifiées aux parties défenderesses non comparantes le 23 octobre 2024, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois sollicite la condamnation solidaire de Mme [T] [D] et M. [C] [W] à lui verser les sommes suivantes :
— 20 719,06 euro, au titre du dernier appel de fonds, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’émission des factures ;
— 2340 euros au titre de la plus-value pour le remplacement des lames de terrasse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par ailleurs, elle sollicite que les demandes formées par Mme [T] [D] et M. [C] [W] au titre de la garantie de parfait achèvement soient déclarées irrecevables comme prescrites, et, par voie de conséquence, qu’ils soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes au titre d’une exception d’inexécution et condamnés solidairement à lui verser les sommes de :
— 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 2220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de Mme [T] [D] et M. [C] [W], elle maintient ses demandes de condamnations solidaires, tout en portant la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3500 euros, et sollicite la compensation entre ces condamnations et celles qui seraient prononcées à son encontre.
Par ailleurs, elle demande la condamnation solidaire ou in solidum, ou dans des proportions à déterminer, de M. [B] [I], la SARL Myotte & Cie, l’EURL Construction du Haut Doubs, et la SAS Akzo Nobel à la garantir l’intégrité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ou la condamnation :
— in solidum de M. [B] [I] et la SAS Akzo Nobel à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les façades de la maison,
— de la SARL Myotte & Cie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des défauts des sous toitures, des défauts de soudure et de la gouttière défaillante, ainsi que des défauts de teinte de la couverture,
— de l’EURL Construction du Haut Doubs à la garantir toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des défauts des murets et du seuil du garage défectueux.
Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum de M. [B] [I], de la SARL Myotte & Cie, de l’EURL Construction du Haut Doubs, et de la SAS Akzo Nobel à la garantir de toute condamnation prononcée au titre des dommages immatériels, des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que la condamnation solidaire de tout succombant au paiement d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [T] [D] et M. [C] [W] demandent au tribunal de débouter la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois, ainsi que l’ensemble des défendeurs de leurs prétentions à leur encontre, et de condamner la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois à leur verser les sommes de :
— 20 088,10 euros sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, outre la TVA au taux légal, au titre de la reprise des désordres réservés à la réception, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction base 2ème trimestre 2022, soit 1966, avec une réactualisation à la date des règlements ;
— 37 622,15 euros sur le fondement de la garantie décennale, ou subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires, outre la TVA au taux légal, au titre de la reprise des désordres non réservés à la réception, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction base 2ème trimestre 2022, soit 1966, avec une réactualisation à la date des règlements ;
— 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la SAS Akzo Nobel demande au tribunal de débouter la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois de l’intégralité de ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle demande que sa part de responsabilité soit fixée à 15 %.
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Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la SARL Myotte & Cie demande au tribunal de :
— écarter l’application du mécanisme de la solidarité au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— débouter la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois de ses demandes à son encontre ;
— subsidiairement, juger que la responsabilité de Mme [T] [D] et M. [C] [W] est engagée à hauteur de 20 % dans la survenance de leurs préjudices ;
— condamner la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
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L’EURL Construction du Haut Doubs et M. [B] [I] n’ont pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 par le juge de la mise en état, et l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 27 mai 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, applicables à l’égard des parties défenderesses non comparantes, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois
Mme [T] [D] et M. [C] [W] ne contestent pas ne pas avoir réglé l’intégralité du prix du contrat de construction de maison individuelle, soit la somme de 20 719,56 euros, invoquant une exception d’inexécution à raison de l’absence de levée intégrale des réserves et de l’existence de désordres. Toutefois, les défendeurs sollicitant, à titre reconventionnel, l’indemnisation intégrale des préjudices correspondants à la levée des réserves et à la reprise des désordres, ils ne peuvent qu’être condamnés au paiement du solde du marché.
Il en est de même du paiement de travaux à hauteur de la somme de 2340 euros non prévus au contrat de construction, réalisés postérieurement à la réception des travaux, correspondant à la substitution de matériaux pour la réalisation de la terrasse de la maison, dont le principe et le montant ne sont pas contestés.
Par conséquent, Mme [T] [D] et M. [C] [W] sont condamnés à payer ces sommes à la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des intérêts contractuels de retard, compte tenu des désordres retenus par le présent jugement, conformément aux développements qui suivent, lesquels étaient suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution invoquée par les maîtres d’ouvrage.
Par ailleurs, la solidarité ne se présumant pas, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire des maîtres de l’ouvrage, en l’absence de disposition du contrat de construction de maison individuelle en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [T] [D] et M. [C] [W]
— Au titre des réserves :
Suivant l’article 1792-6 du Code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Ainsi, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de forclusion d’un an pour agir en garantie de parfait achèvement contre l’entrepreneur, et son action oblige de plein droit celui qui a réalisé les travaux.
Dès lors que les défauts signalés à la réception n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3ème, 13 déc. 1995, n° 92-11.637) jusqu’à la levée des réserves.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, conformément à l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, des manquements contractuels de son sous-traitant.
En l’espèce, Mme [T] [D] et M. [C] [W] sollicitent l’indemnisation de travaux de reprise, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ou, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre de deux réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception établi entre les parties le 31 octobre 2014.
Il est constant que ces réserves n’ont pas été levées.
Toutefois, les défendeurs ayant conclu, à titre reconventionnel, après l’expiration du délai d’épreuve d’un an, qui commençait à courir le 31 octobre 2014, leur action ne peut pas être fondée sur la garantie de parfait achèvement, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur une fin de non recevoir au titre de la garantie de parfait achèvement.
. Sur la reprise des façades :
Le procès-verbal de réception du 31 octobre 2014 mentionne la réserve suivante: «reprise éventuelle des façades Red Cedar sous terrasse (façade Est) selon préconisation Laborier ».
Il est constant qu’à la suite de la réception des travaux, M. [I] est intervenu, suivant une facture du 17 août 2016, pour reprendre le bardage en bois de l’intégralité de la maison pour un montant de 6872,40 euros, consistant au dégrisage du bois avec application du produit WV 840 et de deux couches du produit Sikkens Cetol WF 771, fabriqué par la société Akzo Nobel.
Il est également constant et il résulte de ses écritures que la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois a accepté de faire réaliser ces travaux, dans le cadre d’un nouveau contrat d’entreprise, à ses frais, par un sous-traitant, peu important que celui-ci ait été imposé par le maître d’ouvrage, ce qui ne résulte, au demeurant, d’aucun des éléments de l’espèce.
Dès lors, elle est tenue, en sa qualité de constructeur, dans le cadre de nouveaux travaux réalisés postérieurement à la réception, et qui n’ont fait l’objet d’aucune réception, à une obligation contractuelle de résultat, et la réparation des désordres résultant de ces travaux ne saurait se limiter à la seule réserve mentionnée le 31 octobre 2014.
M. [I] est intervenu sur la base des préconisations de la société Akzo Nobel, qui indiquait, dans un courrier du 23 octobre 2015, la nécessité notamment d’appliquer une couche de primaire, puis deux couches de produit de finition.
Dans la facture qu’il a établie le 17 août 2016, M. [I] indiquait avoir été dans l’impossibilité de mettre une troisième couche, le support étant complètement saturé avec deux couches.
Dans un courrier du 28 septembre 2016, la société Akzo Nobel préconisait finalement l’application de deux couches, compte tenu de la saturation du support, constatée par l’entreprise en charge de l’application du produit.
Le rapport d’expertise judiciaire constate, sur une grande partie du bardage, de nombreuses nuances de teinte, y compris des tâches grisâtres et noirâtres, la première réunion d’expertise s’étant déroulée le 13 septembre 2018.
L’expert judiciaire précise avoir également constaté, lors de la réunion du 22 octobre 2021, le mauvais état d’une grande partie des lames de bardage, celles-ci ne comportant plus que peu de traitement, les rendant poreuses.
L’expert judiciaire retient les responsabilités suivantes :
— Akzo Nobel et Laborier (revendeur du produit), qui ont réalisé les préconisations pour les reprises effectuées en 2016 par M. [I],
— la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois en sa qualité de constructeur de maison individuelle,
— les maître de l’ouvrage, qui n’ont pas réalisé l’entretien conformément au livret d’entretien remis le 31 octobre 2014 par le constructeur.
L’imputabilité des désordres aux travaux qu’elle a confiés à son sous-traitant n’étant pas discutée, il appartient à la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois, tenue à une obligation de résultat, de rapporter la preuve de la faute des maîtres de l’ouvrage.
Si l’expert judiciaire retient un défaut d’entretien des maîtres d’ouvrage, qui auraient dû, conformément aux préconisations du guide d’entretien pour les maisons à ossature bois, en particulier pour l’essence Western Red Cedar, réaliser une première couche d’entretien la première année, puis tous les 3-4 ans, il ressort néanmoins d’un rapport d’expertise préliminaire privée réalisé le 8 septembre 2017 par M. [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Besançon, après une réunion d’expertise qui s’est déroulée le 4 juillet 2017, à la demande du maître d’ouvrage, que les désordres existaient déjà à cette date, l’expert constatant sur une grande partie des façades des variations importantes dans les teintes des bardages de bois repris, ainsi qu’une dépigmentation prononcée du traitement appliqué sur pratiquement l’ensemble des surfaces.
Dès lors, la constatation des mêmes désordres moins d’un an après les travaux litigieux réalisés par M. [I] exclut tout lien de causalité entre le défaut d’entretien imputable au maître d’ouvrage et les désordres, dont l’existence n’est pas discutée.
L’expert judiciaire préconise la reprise totale du bardage de la maison, ce qui n’est pas discuté par les parties au litige.
Il retient un devis établi le 4 juillet 2019 par la société BG Nettoyage, pour un montant de 8480 euros HT, correspondant au nettoyage des façades, et un devis établi le 4 décembre 2019 par la société Salvi, pour un montant de 11 058,10 euros HT, correspondant à la mise en œuvre d’une lasure.
La société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois ne saurait, pour les motifs rappelés ci-dessus, limiter le montant de l’indemnisation à la seule partie du bardage objet de la réserve.
Par ailleurs, cette dernière conteste la surface indiquée sur le devis Salvi, supérieure à celle de la facture [I]. Toutefois, l’expert judiciaire a réduit le montant de ce devis, fixé par l’entreprise à la somme de 14 711,32 euros HT, ce que le tribunal entérine, en l’absence de tout élément contradictoire.
Dès lors, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois est condamnée à verser à Mme [T] [D] et M. [C] [W] la somme de 20 088,10 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les façades, conformément à leur demande.
. Sur la reprise des lames de terrasse :
Le procès-verbal de réception mentionne la réserve suivante : « suite au retour du 29/10/2014, réserve concernant les alignements des lames de la terrasse. La réserve sera levée si fin novembre 2014 la terrasse n’a pas rebougé ».
L’expert judiciaire constate quelques défauts d’alignement des lames de la terrasse, qu’il estime dans les tolérances acceptables, et ne relève que quelques défauts de découpe au droit des porte-fenêtre et d’un poteau. Il estime qu’un changement avec le réajustement de quelques lames est à prévoir.
Il s’agit d’un manquement du sous-traitant en charge de la pose des lames de terrasse aux règles de l’art.
Contrairement à ce que fait conclure la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois, le simple fait qu’il s’agisse d’un défaut esthétique ne saurait exclure l’existence d’un désordre, qui, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, se limite aux défauts de découpe.
Cette faute du sous-traitant engage de plein droit la responsabilité du constructeur de maison individuelle.
L’expert judiciaire valide le devis produit par le maître de l’ouvrage, correspondant au remplacement de quelques lames de terrasse à hauteur de la somme de 550 euros HT.
Dès lors, et en l’absence de contestation du montant des travaux de reprise, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois est condamnée à verser à Mme [T] [D] et M. [C] [W] la somme de 550 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les lames de la terrasse, conformément à leur demande.
— Au titre des désordres constatés après réception :
Mme [T] [D] et M. [C] [W] fondent leurs demandes, à titre principal, sur la garantie de l’article 1792 du code civil, à laquelle le constructeur de maison individuelle est tenu (C. civ., art. 1792-1 al. 1°), qui dispose que : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère».
Subsidiairement, ils se fondent sur le régime des désordres intermédiaires, dont il convient de rappeler qu’il s’applique aux vices cachés apparus postérieurement à la réception des travaux, qui ne remplissent pas les conditions de la garantie décennale, et nécessite la preuve d’une faute du constructeur ou, d’une faute du sous-traitant dont le constructeur est responsable de plein droit, conformément à l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Les maîtres de l’ouvrage se prévalent des désordres relevés par l’expert judiciaire, à savoir :
— des tâches d’humidité sur les frisettes des volées de rive de couverture :
L’expert judiciaire relève l’existence d’auréoles causées par l’humidité sur la frisette des volées de rive couverture en principal du côté exposé aux intempéries. L’expertise privée réalisée le 8 septembre 2017 par M. [L] constate également la présence de nombreuses traces d’humidité sur une grande partie des sous-faces des avant-toits en bois de la maison. Il n’est pas démontré, ni même soutenu que ces désordres auraient été apparents à la réception des travaux.
L’expert judiciaire estime que l’espace entre le bandeau métallique et la frisette en sous-face est insuffisant, ce qui peut entraîner, lors d’intempéries, un effet de siphonnage et l’humidification de la frisette en bois. Il ajoute que la frisette ne comporte pas de grille de ventilation sur la partie de volées en bois, seul un petit espace ayant été laissé sous la bavette dans les chéneaux de récupération des eaux pluviales ; que, dans ces conditions, lors de l’accumulation de neige la ventilation au niveau du chéneaux n’a plus cours, ce qui peut entraîner des problèmes de condensation.
Il n’est pas discuté que la société Myotte et Cie a réalisé, en qualité de sous-traitant, la couverture de la maison.
Contrairement à ce que cette dernière fait conclure, les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas hypothétiques, celui-ci indiquant simplement que la survenance du désordre dépend des conditions météorologiques. Ces conclusions sont d’ailleurs en partie confirmées par le rapport [L], qui évoque une absence d’étanchéité au niveau des caniveaux de récupération des eaux de ruissellement en rive de toiture.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, l’existence de ce désordre, constaté par l’expert privé dès le 4 juillet 2017, alors que la réception de l’ouvrage est intervenue le 31 octobre 2014, exclut toute imputabilité du désordre à un défaut d’entretien des maîtres d’ouvrage, défaut qui n’est, au demeurant, pas retenu par l’expert judiciaire.
Il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres compromettraient la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendraient impropre à sa destination.
Dès lors, ils ne sauraient relever de la garantie décennale.
Toutefois, les conclusions de l’expert judiciaire suffisent à démontrer une faute du sous-traitant, caractérisée par un manquement aux règles de l’art, de nature à engager, à l’égard des maîtres d’ouvrage, la responsabilité de plein droit du constructeur. Dans ces conditions, le moyen invoqué par la société Myotte & Cie au titre de la force majeure est inopérant.
Par ailleurs, c’est en procédant par voie d’affirmation, sans produire le moindre élément de preuve, que la société Myotte & Cie invoque une part de responsabilité à la charge des maîtres d’ouvrage, au motif qu’ils auraient refusé son intervention pour reprendre les désordres.
Elle est donc déboutée de sa demande tendant à voir fixer une part de responsabilité de 20 % à la charge des maîtres de l’ouvrage dans la survenance de ce désordre.
Sur le coût de la reprise des désordres, l’expert judiciaire valide le devis Salvi établi le 4 décembre 2019 pour un montant de 2519,40 euros HT, correspondant à la lasure des frisettes et estime, de son propre chef, que les travaux nécessaires pour faire cesser les problèmes d’humidité, correspondant à la mise en place de ventilations sur frisettes, d’une d’une bande d’égouts en bas de pente, et à la fourniture et pose d’un rivage agrafé sur retombée de 6 cm sous frisette, peuvent être évalués à la somme de 6100 euros HT.
En l’absence de tout élément d’évaluation contradictoire fourni par les parties défenderesses, qui ne justifient pas non plus avoir transmis un dire à l’expert sur cette évaluation, le tribunal entérine l’évaluation de l’expert judiciaire.
Dès lors, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois est condamnée à verser à Mme [T] [D] et M. [C] [W] la somme de 8619,40 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les frisettes des volées de rive de couverture, conformément à leur demande.
— Sur les différences de teintes au niveau des éléments de couverture :
L’expert judiciaire relève, au niveau de la toiture en tôle, côté en rampant Nord, des teintes différentes sur quatre bacs et, sur le rampant Sud, des teintes différentes sur deux bacs.
Il n’explique pas ces différences de teintes, et conclut que n’ayant pas été signalé à la réception, ce désordre n’était pas visible et se serait produit par la suite, tout en précisant ne pas l’avoir constaté, et sans donner le moindre élément technique sur le caractère évolutif de ce désordre.
Dans ces conditions, c’est à raison que la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois affirme que ce désordre était apparent à la réception des travaux.
Dès lors, il ne saurait relever ni de la garantie décennale, ni du régime des dommages intermédiaires.
Au demeurant, ces différences esthétiques sont, à la lecture du rapport d’expertise et au visionnage des photographies, relativement minimes et ne sauraient constituer un désordre indemnisable.
Par conséquent Mme [T] [D] et M. [C] [W] sont déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la reprise de ce désordre.
— Sur l’étanchéité des couvertines en tôle laquée sur les murets extérieurs :
L’expert judiciaire constate que les couvertines métalliques mises en œuvre par la société Construction du Haut-Doubs sur les murets extérieurs ne comportent pas de goutte d’eau, si bien que l’eau retombe directement en contact avec la structure du muret, entraînant des tâches noirâtres verticales et salissures pouvant entraîner à moyen terme la dégradation du crépi des murs et de la structure.
Contrairement à ce que fait conclure la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois, la réalité de la dégradation du mur est confirmée par l’expert judiciaire, ainsi que par le rapport d’expertise privée [L], qui permet notamment de constater la dégradation du mur, en particulier en pied de muret.
Compte tenu de l’importance et de la nature des travaux, il s’agit d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Ce désordre, qui se manifeste en cas d’intempéries et s’aggrave avec le temps, n’était pas apparent lors de la réception des travaux.
Par ailleurs, entraînant la dégradation du crépi avec un risque, selon l’expert, pour la structure, risque constaté par l’expert pendant le délai d’épreuve décennal, ce désordre relève de la garantie décennale du constructeur de maison individuelle.
L’expert judiciaire retient le coût de réparation des désordres sur la base d’un devis établi le 11 décembre 2019 pour un montant de 4401,60 euros HT, correspondant à la dépose de la couvertine existence, à la pose d’une nouvelle couvertine avec une goutte d’eau et à la reprise du crépi, travaux de reprise que le tribunal entérine, en l’absence de tout élément contradictoire.
Dès lors, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois est condamnée à verser à Mme [T] [D] et M. [C] [W] la somme de 4401,60 euros HT au titre de la reprise des désordres relatifs à l’étanchéité des couvertines en tôle laquée sur les murets extérieurs, conformément à leur demande.
— Sur les infiltrations au niveau de l’angle du chéneau au droit de la gouttière, côté entrée :
L’expert judiciaire relève l’existence d’un défaut de soudure du chéneau au droit de la gouttière, côté entrée, mis en place par la société Myotte & Cie.
Toutefois, il ne se prononce pas sur l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à destination, qui ne résultent d’aucune autre pièce produite aux débats.
Dès lors, s’agissant d’un désordre postérieur à la réception des travaux, le régime de responsabilité du constructeur relève des dommages intermédiaires.
À cet égard, il ne ressort de l’expertise judiciaire aucun élément sur l’existence d’une faute imputable au sous-traitant à l’origine de ce désordre, en particulier en quoi la soudure n’aurait pas été réalisée conformément aux règles de l’art.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois du fait de son sous-traitant ne saurait être engagée.
La demande de Mme [T] [D] et M. [C] [W] au titre de ce désordre est donc rejetée.
— Sur le seuil de garage défectueux :
L’expert judiciaire constate que le seuil béton avec un ressaut de 25 à 30 mm au niveau du garage est protégé par un élément métallique de faible épaisseur qui se déforme, pouvant entraîner un problème de sécurité. Il préconise son remplacement par un seuil métallique plus rigide.
La mise en place, par la société Construction du Haut-Doubs, en charge de la maçonnerie, d’un élément métallique inadapté au support et à son utilisation, caractérise une faute du sous-traitant de nature à engager la responsabilité du constructeur principal, au titre des dommages intermédiaires, s’agissant d’un désordre postérieur à la réception des travaux, qui n’entraîne aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination.
En l’absence de tout élément contradictoire, le tribunal entérine la préconisation de l’expert au titre des travaux de réparation, qui a validé un devis établi le 20 juin 2019 par la société Salvi, pour un montant de 1400 euros HT, correspondant au cassage et à la préparation pour seuil de garage, et à la fourniture et pose d’un carrelage avec un profilé alu, somme à laquelle la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois est condamnée.
— Sur le trouble de jouissance :
Il ne ressort pas des développements précédents que les désordres admis par le tribunal, au regard de leur nature et de leur importance, auraient entraîné la moindre privation de jouissance pour les maîtres de l’ouvrage, ni que les travaux réparatoires entraîneraient le moindre trouble de jouissance, préjudice qui n’est d’ailleurs pas retenu par l’expert judiciaire.
La demande est donc rejetée de ce chef.
Sur la compensation
Les conditions de l’article 1347-1 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande compensation, conformément au dispositif du présent jugement.
Sur les recours en garantie de la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois
— Sur les désordres affectant le bardage de la maison :
Le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entrepreneur principal, d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçons.
En l’occurrence, M. [I], qui a repris le bardage en bois dans le cadre de travaux de sous-traitance indépendants du contrat de construction de maison individuelle, qui n’ont fait l’objet d’aucune réception, était tenu à une obligation de résultat.
Dès lors, et conformément aux développements précédents, il doit être condamné à garantir la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois de sa condamnation à ce titre, conformément au dispositif du présent jugement.
S’agissant de la société Azko Nobel, dont il est constant qu’elle est le fabricant du produit mis en œuvre sur le bardage de la maison par M. [I], sa garantie est recherchée par la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois sur le fondement d’une faute.
Toutefois, si l’expert judiciaire retient la responsabilité du fabricant, il n’explique pas la faute commise par ce dernier. En particulier, il ne retient pas que les préconisations qu’elle a formulées dans ses courriers des 23 octobre 2015 et 28 septembre 2016 ne seraient pas conforme aux règles de l’art ou aux normes applicables.
Dès lors, la responsabilité de la société Azko Nobel n’est pas engagée.
Par ailleurs, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois n’invoque, dans ses écritures, aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum des sociétés Myotte & Cie et Construction du Haut Doubs, au titre de ce désordre.
Dès lors, les demandes garanties de la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois à leur encontre sont rejetées.
— Sur les désordres affectant les lames de terrasse :
La société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois n’invoque, dans ses écritures, aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum des autres parties défenderesses au titre de ce désordre.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes garanties au titre de ce désordre.
— Sur les tâches d’humidité sur les frisettes des volées de rive de couverture :
Il résulte des développements précédents que la société Myotte & Cie a commis une faute à l’origine des tâches d’humidité sur les frisettes des volées de rive de couverture.
La société Myotte & Cie invoque une faute de la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois lors des opérations de réception. Toutefois, il résulte des conclusions d’expertise que ce désordre n’était pas apparent à la réception. Par ailleurs, ce n’est pas au constructeur, mais au maître d’ouvrage qu’il appartient de mentionner les réserves apparentes dans le procès-verbal de réception et la société Myotte & Cie ne prend même pas la peine d’expliquer la nature de la faute qu’il reproche à son cocontractant et le lien de causalité avec le désordre.
Dès lors, la société Myotte & Cie est condamnée à garantir, en sa qualité de sous-traitant, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois, conformément au dispositif du présent jugement.
En revanche, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois n’invoque, dans ses écritures, aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum des autres parties défenderesses au titre de ce désordre.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de ses autres demandes garanties.
— Sur l’étanchéité des couvertines en tôle laquée sur les murets extérieurs :
Le recours du constructeur, dont la responsabilité est engagée, à l’égard du maître de l’ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale, contre son sous-traitant, est fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans ce cadre, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçons (Cass. 3e civ., 3 déc. 1980, n° 79-13.219).
En l’occurrence, la pose par la société Construction du Haut-Doubs de couvertines sans gouttière, entraînant une détérioration du muret, engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois.
Elle est donc condamnée à la garantir au titre de ce désordre, conformément au dispositif du présent jugement.
En revanche, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois n’invoque, dans ses écritures, aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum des autres parties défenderesses au titre de ce désordre.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de ses autres demandes garanties.
— Sur le seuil de garage défectueux :
Il résulte des développements précédents que la société Construction du Haut-Doubs a commis une faute à l’origine de la déformation du seuil de garage.
Dès lors, la société Construction du Haut-Doubs est condamnée à garantir, en sa qualité de sous-traitant, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois, conformément au dispositif du présent jugement.
En revanche, la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois n’invoque, dans ses écritures, aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum des autres parties défenderesses au titre de ce désordre.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de ses autres demandes garanties.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois succombant partiellement à l’instance est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois, qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [T] [D] et M. [C] [W] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Tenues à garantie des condamnations principales, l’EURL Construction du Haut Doubs, la SARL Myotte & Cie, et M. [B] [I] sont condamnés in solidum à garantir la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La solution retenue justifie de débouter la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de l’EURL Construction du Haut Doubs, de la SARL Myotte & Cie, et de M. [B] [I].
La solution retenue justifie également de condamner la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois à payer la SAS Azko Nobel la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, eu égard à l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 mars 2022 par M. [R] [Y] ;
CONDAMNE Mme [T] [D] et M. [C] [W] à payer à la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois les sommes de :
— 20 719,56 euros au titre du solde du marché ;
— 2 340 euros au titre de travaux non prévus au contrat de construction, correspondant à la substitution de matériaux pour la réalisation de la terrasse de la maison.
REJETTE la demande de condamnation solidaire.
REJETTE la demande au titre des intérêts de retard conventionnels.
CONDAMNE la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois à verser à Mme [T] [D] et M. [C] [W] les sommes de :
— 20 088,10 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les façades en bardage ;
— 550 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les lames de la terrasse ;
— 8619,40 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les frisettes des volées de rive de couverture ;
— 4401,60 euros HT au titre de la reprise des désordres relatifs à l’étanchéité des couvertines en tôle laquée sur les murets extérieurs ;
— 1400 euros HT au titre de la reprise du seuil de garage défectueux.
DEBOUTE la SARL Myotte & Cie de sa demande tendant à voir fixer une part de responsabilité de 20 % à la charge des maîtres de l’ouvrage dans la survenance des désordres affectant les frisettes des volées de rive de couverture.
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par Mme [T] [D] et M. [C] [W] et celles dues par la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois.
DEBOUTE Mme [T] [D] et M. [C] [W] de leurs demandes au titre :
— des différences de teintes au niveau des éléments de couverture ;
— des infiltrations au niveau de l’angle du chéneau au droit de la gouttière, côté entrée
— d’un trouble de jouissance.
CONDAMNE M. [B] [I] à garantir la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois à hauteur de la somme de 20 088,10 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les façades en bardage.
DEBOUTE la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois de ses demandes en garantie à l’encontre de la SAS Azko Nobel, de l’EURL Construction du Haut Doubs, et de la SARL Myotte & Cie, au titre de la reprise des désordres affectant les façades en bardage.
DEBOUTE la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois de ses demandes en garantie à l’encontre de la SAS Azko Nobel, de M. [B] [I], de l’EURL Construction du Haut Doubs, et de la SARL Myotte & Cie, au titre de la reprise des désordres affectant les lames de la terrasse.
CONDAMNE la SARL Myotte & Cie à garantir la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois à hauteur de la somme de 8619,40 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les frisettes des volées de rive de couverture.
DEBOUTE la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois de ses demandes en garantie à l’encontre de la SAS Azko Nobel, de M. [B] [I], et de l’EURL Construction du Haut Doubs, au titre de la reprise des désordres affectant les frisettes des volées de rive de couverture.
CONDAMNE l’EURL Construction du Haut-Doubs à garantir la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois à hauteur des sommes de :
— 4401,60 euros HT au titre de la reprise des désordres relatifs à l’étanchéité des couvertines en tôle laquée sur les murets extérieurs ;
— 1400 euros HT au titre de la reprise du seuil de garage défectueux.
DEBOUTE la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois de ses demandes en garantie à l’encontre de la SAS Azko Nobel, de M. [B] [I], et de la SARL Myotte & Cie, au titre de la reprise des désordres relatifs :
— à l’étanchéité des couvertines en tôle laquée sur les murets extérieurs.
— au seuil de garage défectueux.
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution.
DIT que les sommes précitées relatives aux travaux de reprise des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 octobre 2022 jusqu’à la date du jugement.
DEBOUTE la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés directement par Me Teixeira, avocate au barreau de Besançon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois à payer à Mme [T] [D] et M. [C] [W] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
CONDAMNE in solidum l’EURL Construction du Haut Doubs, la SARL Myotte & Cie, et M. [B] [I] à garantir la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois au titre des dépens et des frais irrépétibles.
DEBOUTE la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de l’EURL Construction du Haut Doubs, de la SARL Myotte & Cie, et de M. [B] [I].
CONDAMNE la société coopérative artisanale Coopération de Construction Bois à payer la SAS Azko Nobel la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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