Tribunal Judiciaire de Besançon, 1re chambre, 16 juillet 2025, n° 22/00045
TJ Besançon 16 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement du solde du contrat

    Les défendeurs ne contestent pas le non-paiement du solde du contrat, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Réalisation de travaux supplémentaires

    Le tribunal a constaté que les travaux réalisés postérieurement à la réception des travaux sont dus et non contestés.

  • Rejeté
    Résistance abusive des maîtres d'ouvrage

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement suffisant pour établir la résistance abusive.

  • Accepté
    Désordres affectant les façades

    Le tribunal a constaté que les désordres affectant les façades étaient avérés et justifiaient la demande de reprise.

  • Accepté
    Désordres affectant les lames de terrasse

    Le tribunal a validé le devis pour le remplacement des lames de terrasse, considérant que les désordres étaient justifiés.

  • Accepté
    Désordres affectant les frisettes

    Le tribunal a constaté que les désordres étaient avérés et justifiaient la demande de reprise.

  • Accepté
    Désordres affectant l'étanchéité des couvertines

    Le tribunal a constaté que les désordres étaient justifiés et nécessitaient des travaux de reprise.

  • Accepté
    Désordres affectant le seuil de garage

    Le tribunal a validé le devis pour la réparation du seuil de garage, considérant que le désordre était justifié.

  • Rejeté
    Procédure abusive des maîtres d'ouvrage

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement suffisant pour établir la procédure abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Coopération de Construction Bois demande le paiement de sommes dues par Mme [T] [D] et M. [C] [W] pour des travaux de construction, tout en sollicitant la déclaration d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles des défendeurs. Les questions juridiques portent sur la validité des demandes de paiement et la responsabilité des parties concernant des désordres constatés. Le tribunal condamne Mme [T] [D] et M. [C] [W] à verser des sommes à la société Coopération de Construction Bois, tout en reconnaissant également la responsabilité de cette dernière pour des désordres, la condamnant à indemniser les maîtres d'ouvrage pour divers travaux de reprise. Les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive sont rejetées, et l'exécution provisoire est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Besançon, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 22/00045
Numéro(s) : 22/00045
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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