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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2025, n° 24/08800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [F], Madame [O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08800 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54Q6
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08800 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54Q6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2018, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti à M. [M] [F] et Mme [O] [D] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Le bail a été résilié par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS prononcé le 29 avril 2024 et M. [M] [F] et Mme [O] [D] ont été condamnés à s’acquitter d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la RIVP a fait assigner M. [M] [F] et Mme [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 7016,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2024, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La requérante expose que M. [M] [F] et Mme [O] [D] ont généré, avant la résiliation du bail, un arriéré locatif qu’ils doivent être condamnés à régler en application des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
Lors de l’audience du 20 février 2025, la RIVP représentée par son conseil, a demandé la condamnation de M. [M] [F] et Mme [O] [D] à lui régler la somme de 13947,88 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 10 février 2025, indiquant que ces derniers n’ont toujours pas restitué les lieux.
M. [M] [F] et Mme [O] [D] assignés selon les modalités prévues par l’aritlce 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait ainsi obligation au locataire de régler son loyer au terme échu.
En l’espèce, la RIVP a joint à l’assignation signifiée aux défendeurs, un décompte locatif arrêté au 26 juillet 2024 démontrant qu’à la date du 31 mars 2024, ces derniers lui devaient la somme de 6 857,09 euros, échéance de mars incluse, outre la somme de 727 euros au titre du loyer du mois d’avril 2024 dû jusqu’au 29 du mois et déduction faite, selon l’avis d’échéance produit, des régularisations intervenues pour un total de 374,58 euros, soit un total de 7209,51 euros.
La RIVP limite cepedant sa demande, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2024, à la somme de 7 016,75 euros, échéance d’avril incluse, que les défendeurs seront donc solidairement condamnés à lui régler, eu égard à la clause prévoyant la solidarité entre les preneurs contenue au contrat de bail.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 68 du même code prévoit que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la RIVP sollicite la condamnation de M. [M] [F] et Mme [O] [D] à lui régler la somme de 13 947,88 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 10 février 2025, échéance du mois de janvier 2025.
Cependant, la demande contenue dans l’acte introductif d’instance ne portait que sur l’arriéré locatif arrêté à la date de résiliation du bail, certes «à parfaire » et non sur la condamnation au paiement des indemnités d’occupation échues.
Les défendeurs ne comparaissant pas et la RIVP n’ayant fait signifier à ces derniers aucune conclusions d’actualisation avant l’audience, sa demande au titre des indemnités d’occupation sera rejetée, étant précisé que le jugement prononcé le 29 avril 2024 constitue déjà un titre pour les récupérer.
Sur l’intérêt au taux légal
En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 7 016,75 euros produira intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, à savoir, le 12 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [F] et Mme [O] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la RIVP la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [F] et Mme [O] [D] solidairement à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 7 016,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2024.
DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] de sa demande de condamnation au titre des indemnités d’occupation échues au 10 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse,
CONDAMNE M. [M] [F] et Mme [O] [D] in solidum à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [F] et Mme [O] [D] in solidum aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an, susdits.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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