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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/03477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03477 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XGZ
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES CATALANS” SIS [Adresse 6] [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice, la Société COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [R]
prise en la personne de Maître [B] [Y] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 5] et [Adresse 4], a confié à Madame [H] [T], assurée auprès de la MAF, la maitrise d’œuvre des travaux de ravalement de façades pour un montant de 110.000 euros.
Les travaux de ravalement de façades ont été confiés à la société MARTEAU, assurée auprès de la SMABTP, pour un montant de 1.114.581,10 euros.
Les travaux ont débuté le 1er octobre 2017 et ont été réceptionnés le 13 juin 2019 avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] s’est plaint de réserves non levées ainsi que de désordres et défauts dans la réalisation des travaux. Une expertise amiable a été diligentée le 28 février 2022.
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [C], à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] et au contradictoire de la société ACORUS-MARTEAU, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ACORUS-MARTEAU, de la société [H] [T] et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 5] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société COULANGE IMMOBILIER, a assigné en référé Maître [B] [Y] [R] de la société [R], mandataire judiciaire de la société MARTEAU, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Maître [B] [Y] [R] de la société [R], valablement assigné à personne morale n’a pas comparu ; de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/06798).
La partie demanderesse verse aux débats un jugement du 6 mai 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre mettant en exergue que la société MARTEAU, a été placée en liquidation judiciaire et que la société [R] en la personne de Maître [B] [Y] [R] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Maître [B] [Y] [R] de la société [R], liquidateur judiciaire de la société MARTEAU, soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à Maître [B] [Y] [R] de la société [R], liquidateur judiciaire de la société MARTEAU, l’ordonnance de référé de céans du14 juin 2023 (RG N° 22/06798);
DÉCLARONS communes et opposables à Maître [B] [Y] [R] de la société [R], liquidateur judiciaire de la société MARTEAU, les opérations d’expertise confiée à Monsieur [P] [C] ;
DISONS que Maître [B] [Y] [R] de la société [R] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 5] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 07 Novembre 2025 à :
— M. [P] [C], expert judiciaire (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025 à :
— Maître [Z] [S]
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