Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 janv. 2025, n° 24/05869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société SL BAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05869 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DLS
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
La FONDATION PERCE NEIGE, fondation reconnue d’utilité publique par décret du Ministre de l’Intérieur en date du 13 mai 2016 publié au Journal Officiel du 15 mai 2016, ledit décret portant reconnaissance d’utilité publique de la FONDATION PERCE NEIGE par transformation de l’Association dite « COMITE PERCE NEIGE » venant elle-même aux droits de Mme [T] [G] veuve [K] dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1220
DÉFENDERESSE
La société SL BAT, société par actions simplifiée,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, greffier lors des débats
et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
Délibéré au 17 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05869 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DLS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juin 2020, la FONDATION PERCE NEIGE a consenti un bail d’habitation à la SAS SL BAT pour y loger son représentant légal, portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], rez-de-chaussée, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 535,29 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Le bail est ainsi soumis aux dispositions du code civil.
La FONDATION PERCE NEIGE lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, une sommation de payer la somme principale de 8 382,40 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par assignation du 23 mai 2024, la FONDATION PERCE NEIGE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la SAS SL BAT, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une astreinte de 150 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement de quitter les lieux jusqu’à son départ effectif,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 12 mai 2024 et jusqu’à libération des lieux,
-8 967,69 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif terme de mai 2024 inclus
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 29 octobre 2024, la FONDATION PERCE NEIGE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 octobre 2024, s’élève désormais à 11783,94 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la SAS SL BAT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, applicable en l’espèce, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient, en son article 16, une clause résolutoire qui dispose qu’à défaut de paiement d’un mois de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer.
Une sommation de payer, valant commandement, a été délivrée à la SAS SL BAT le 12 avril 2024 lui enjoignant de régler la somme de 8 382.40 euros correspondant à plus d’un terme de loyer, dans un délai de 6 semaines.
Or, il résulte du décompte versé par la requérante, que la SAS SL BAT ne s’est pas acquittée de cette somme dans le délai imparti, de sorte que la FONDATION PERCE NEIGE peut se prévaloir des effets de la clause résolutoire acquise le 12 mai 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la SAS SL BAT ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la FONDATION PERCE NEIGE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la FONDATION PERCE NEIGE obtenant, par ailleurs, une indemnité d’occupation.
2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est redevable des loyers au terme échu. Le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la FONDATION PERCE NEIGE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 octobre 2024, la SAS SL BAT lui devait la somme de 11 783,94 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 8 967,69.
LA SAS SL BAL qui ne comparait pas et n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamnée à verser cetet somme à la SAS SL BAT à titre de provision sur l’arriéré locatif, arrêté au 1er mai 2024, échéance de mai incluse.
Elle sera, en outre, condamnée à verser à la requérante une indemnité d’occupation à )à compter de l’échéance de juin 2024, d’un montant équivalent au montant du loyer actuel indexé, augmenté des charges et ce, jusqu’à la libération effective des locaux, avec remise des clés à la FONDATION PERCE NEIGE ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS SL BAT, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 12 avril 2024, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la FONDATION PERCE NEIGE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, que le contrat conclu le 2 juin 2020 entre la FONDATION PERCE NEIGE, d’une part, et la SAS SL BAT, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], rez-de-chaussée est résilié depuis le 12 mai 2024,
ORDONNE à la SAS SL BAT et à tous occupants de son chef, de libérer de sa personne et de ses biens sous quinze jours, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], rez-de-chaussée ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE la FONDATION PERCE NEIGE de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la SAS SL BAT à payer à la FONDATION PERCE NEIGE la somme de 8 967,69 euros (huit mille neuf cent soixante-sept euros et soixante-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2024, échéance de mai 2024 incluse,
CONDAMNE la SAS SL BAT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer indexé et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de l’échéance du mois de juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE la SAS SL BAT à payer à la FONDATION PERCE NEIGE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SL BAT aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 12 avril 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réparation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Plâtre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
- Algérie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Entretien ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Concept ·
- Carrelage ·
- Siège social ·
- Consultant ·
- Assurances ·
- Adresses
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Réserve ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ministère ·
- Droit privé ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Action ·
- Économie ·
- Dessaisissement
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Algérie
- Bail ·
- Santé ·
- Clause resolutoire ·
- Tva ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Provision ·
- Caution ·
- Titre
- Crédit ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Situation financière ·
- Thermodynamique ·
- Endettement ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.