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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 26 juin 2025, n° 25/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
N° RG 25/02973 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRNT
Jugement du 26 Juin 2025
[E] [Y]
[X] [V]
C/
[Z] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 26 Juin 2025 ;
Par Fanny LE MEUR, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction Greffier ;
Audience des débats : .
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 26 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2020, Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [V] ont consenti à Madame [Z] [W] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 570 euros, outre 15 euros au titre des provisions sur charges.
Le 29 novembre 2024, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 2745 euros au titre des loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 février 2025, le bailleur a fait assigner Madame [Z] [W] à comparaître devant le Tribunal de céans pour :
Constater la résiliation du bail conclu entre Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [V] et Madame [Z] [W] portant sur des locaux d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;
D’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [W] des desdits locaux ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
De la condamner au paiement de la somme de 2745 euros
De la condamner à titre provisionnel, en application de l’article 1760 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 585 euros, égale au dernier terme du loyer et charge et ce jusqu’au départ effectif de celui-ci et de tout occupant de son chef ;
La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1153-1 du code civil ;
Outre les dépens de cette instance et de son exécution, en ce compris le coût de la présente assignation sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [V], ont comparu et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance en remettant un décompte actualisé de leur créance et ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Z] [W] a comparu à l’audience. Elle indique avoir eu des difficultés financières et propose d’apurer la dette en 3 mois, d’ici septembre 2025. Elle précise que son compagnon va également participer aux charges du loyer.
Par mail reçu le 24 juin 2025, Monsieur [Y] a communiqué un décompte à jour de la dette locative, la locataire ayant versé 1200 euros correspondant aux mois de mai et de juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [V] justifient de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’avis de réception de la lettre de notification au préfet, l’avis à la CCAPEX et un décompte des sommes dues.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception le DLRAR, deux mois avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »
En l’espèce, le bailleur produit aux débats un courrier adressé au service de la CCAPEX en date du 29 novembre 2024, soit deux mois avant la date de l’assignation.
En conséquence, Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [V] seront dits recevables en leur action.
Sur la clause résolutoire
Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges. Une telle clause ne produit effet que deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 29 novembre 2024 à la locataire. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers dus n’ont pas été payés dans les deux mois et le Juge n’a été saisi d’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire dans ce délai.
En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail est résilié à compter du 30 janvier 2025 par les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués.
En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 30 janvier 2025.
Il ressort du décompte tenu par le bailleur que la dette locative s’élève, à la date du 15 mai 2025, à la somme de 5670 euros.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.
Madame [Z] [W] ne conteste par la somme réclamée par son bailleur et ne justifie pas de paiements libératoires qui ne figurent pas dans le décompte.
En conséquence, Madame [Z] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 5055 euros, arrêtée au 24 juin 2025, terme de juin 2025 inclus somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989, V. « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Il résulte des développements ci-dessus que la dette locative s’élève à la somme de 5055 euros au 24 juin 2025 au lieu de 5670 euros au 15 mai 2025 (mai inclus).
Il ressort du dernier décompte que la locataire a procédé à un versement de 1200 euros le 04 juin 2025 pour les loyers de mai et juin 2025.
Le bailleur ne s’oppose pas à cette demande de délai de paiement. Il convient de rappeler que Madame [Z] [W] vit dans le logement depuis 5 ans et a un enfant en résidence alternée qui est scolarisé. En outre, la locataire propose d’apurer la somme en 3 mois (juillet, août et septembre au plus tard).
Dans ces conditions, il apparaît possible d’envisager un retour à la normale des relations de Madame [Z] [W] avec son bailleur.
Il y a donc lieu d’accorder à Madame [Z] [W] des délais de paiement de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire, selon les modalités fixées au dispositif.
Il est précisé que le paiement échelonné de la dette s’ajoute au paiement des loyers et charges courants.
Il doit être rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée ou du non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son effet automatiquement.
Dans cette hypothèse :
— Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [V] pourraient faire expulser Madame [Z] [W] et tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— Madame [Z] [W] serait condamnée à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [V] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours, sans révision possible, augmentée des charges, en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de son immeuble ; cette somme serait due mensuellement à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, c’est-à-dire jusqu’à la remise des clés au bailleur ou expulsion.
Sur les autres demandes
Succombante à l’instance, Madame [Z] [W] sera condamnée aux dépens.
Le coût du commandement de payer, acte indispensable lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera intégré dans les dépens.
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, Madame [Z] [W] sera également condamnée à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [V] la somme de 500 euros sur ce fondement
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, contradictoirement et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [V] recevables en leur action ;
CONSTATE que le bail conclu entre Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [V] et Madame [Z] [W] a été résilié le 30 janvier 2025 par les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [V] la somme de 5055 euros, arrêtée au 24 juin 2025, terme de juin 2025 inclus somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
AUTORISE Madame [Z] [W] à se libérer de sa dette en 3 mensualités successives de 1685 euros chacune, en sus de son loyer courant, et une dernière mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué ;
RAPPELLE que pendant les délais accordés et tant qu’ils seront respectés, les procédures d’exécution engagées seront suspendues de même que cesseront d’être dues les majorations d’intérêts encourues à raison du retard de paiement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact ou du loyer courant :
la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8], il sera procédé à l’expulsion de Madame [Z] [W] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux ; si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Madame [Z] [W] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, non révisable, et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du premier impayé et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à verser à Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ;
DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE
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