Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2026, n° 25/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS - RCS [ Localité 2 ] METROPOLE 325 307 106, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02776 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLX5
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
S.A. COFIDIS
C/
[C] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
M. [C] [D]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS – RCS [Localité 2] METROPOLE 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : substitué par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des débats : 20 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [D] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 4.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [C] [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 927,52 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 25 juin 2024.
La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 20 Juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal,
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit ou fixer la date de déchéance du terme au jour de l’assignation,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] [D] au paiement des sommes suivantes :
* 5.350,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,05 % l’an courus et à courir à compter du 20 juillet 2024 jusqu’au complet paiement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 20 Janvier 2026, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [C] [D] bien que régulièrement assigné par procés-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312.du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 juin 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non-régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non-régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non-régularisé est intervenu au 6 décembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 18 juillet 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [C] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 25 juin 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 26 juin 2025, la SA COFIDIS rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [C] [D] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 3.549,65 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 927,52 euros au titre des échéances échues non-payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 4.477,17 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 18 juillet 2025, date de l’assignation.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 30 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 4.477,17 euros, arrêtée au 26 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 13,05 % à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation et de 30 euros au titre de la clause pénale, avec intérês au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.477,17 euros, arrêtée au 26 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 13,05 % à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation et celle de 30 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- In concreto ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Résolution ·
- Vente ·
- Prix ·
- Clause resolutoire ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Modération ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Publicité
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Blocage ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Communication ·
- Communication des pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Santé
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Comparution immédiate ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Délivrance ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Cobalt ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Colloque ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Fiche
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Indivision ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Exploitation ·
- Taux légal ·
- Prétention ·
- Intervention ·
- Résolution ·
- Procédure civile ·
- Contrat de vente ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Pharmacie ·
- Médiateur ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Europe ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.