Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 15 mai 2025, n° 23/01642
TJ Grenoble 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    La cour a estimé que les désordres ne compromettent ni la solidité ni l'habitabilité des locaux, et que l'article 1792 du code civil n'est pas applicable.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a retenu la responsabilité contractuelle de la société STGO pour les travaux de reprise, confirmant le montant des travaux à 2602,97 euros.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a constaté qu'aucun préjudice de jouissance n'affecte le syndicat, et que le préjudice moral n'est pas démontré.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné la société STGO et son assureur à verser les frais d'expertise et les dépens au syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/01642
Numéro(s) : 23/01642
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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