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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE c/ Société ECO PROTECT, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD assureur de la société STGO, Société STGO, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 23/01642 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCJF
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Manon ALLOIX
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]” – BÂTIMENT A représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société STGO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD assureur de la société STGO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ECO PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La copropriété dénommée [Adresse 12] est située [Adresse 4] à [Localité 13]. Elle est composée d’un ensemble immobilier (58 logements) de plusieurs bâtiments (6).
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 20 avril 2015.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE.
Le lot gros oeuvre a été confié à la société STGO (assurée auprès de la compagnie ALLIANZ) suivant marché de travaux du 1er juin 2015.
La société STGO a sous traité la partie de ses travaux relatifs à l’étanchéité des murs enterrés (réalisation d’une étanchéité à chaud) par marché de travaux en date du 29 octobre 2015 à la société ECO PROTECT (assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD).
Le bâtiment A a été réceptionné le 25 octobre 2016 (les travaux effectués par la société STGO le 17 octobre 2016 avec réserves levées le jour même).
La livraison des parties communes est intervenue le 25 novembre 2016.
En décembre 2018, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Monsieur [K], copropriétaire au rez de chaussée du bâtiment A.
Il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation.
Le cabinet AAD PHENIX a été missionné par l’assureur afin de rechercher la fuite.
Les dégâts ont été constatés dans la chambre parentale, ils sont visiblement dus à une infiltration en façade.
En mai 2019, une expertise amiable a été organisée par le cabinet AIS73 mandaté par l’assureur de Monsieur [K] en présence du syndic, de l’assureur multirisques de la copropriété, de la société ECO PROTECT et du cabinet SARETEC (pour la compagnie GENERALI son assureur).
La cause du sinistre a été mise en évidence à savoir une infiltration par la façade due à un défaut d’étanchéité de celle ci. La société ECO PROTECT a indiqué que l’étanchéité qu’elle avait réalisée sur la partie enterrée était plus basse que le niveau des terres mis en place après son intervention. Des travaux conservatoires ont été entrepris afin de mettre fin aux infiltrations par la société ECO PROTECT.
Le rapport d’expertise POLY EXPERT a été déposé le 11 juin 2020. Il a confirmé que l’arase de l’étanchéité était inférieure au niveau haut de la dalle de béton. Monsieur [K] a été indemnisé à hauteur de 1866,37 euros par son assureur.
Il a vendu son appartement à Monsieur [U] le 17 avril 2021.
Les 28, 30 octobre et 17 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a assigné les sociétés STGO, ECO PROTECT et leurs assureurs respectifs ALLIANZ IARD et GENERALI aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Le 20 janvier 2021, Monsieur [Y] a été désigné en cette qualité. Il a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2022.
Les 3 février, 15 et 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a assigné les parties devant la juridiction de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] A (conclusions notifiées par RPVA le 30.04.2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil de :
— A titre principal, condamner les sociétés STGO et ECO PROTECT in solidum avec leurs assureurs respectifs, les compagnies ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, à payer au Syndicat [Adresse 8] la somme de 2.602,97 € au titre des travaux réparatoires, sur le fondement de la garantie décennale.
— Subsidiairement, condamner in solidum les sociétés STGO et ECO PROTECT à payer au Syndicat [Adresse 8] la somme de 2.602,97 € au titre des travaux réparatoires sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en application de la théorie des désordres intermédiaires.
— En tout état de cause, condamner les sociétés STGO et ECO PROTECT in solidum avec leurs assureurs respectifs, les compagnies ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, ou qui mieux le devra, à payer au Syndicat [Adresse 8] les sommes de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif de jouissance, outre 4.000 € en réparation du préjudice moral subi collectivement par l’ensemble des copropriétaires.
— Condamner les mêmes in solidum à payer au Syndicat [Adresse 8] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont le Syndicat a fait l’avance à hauteur de la somme de 8.345,05 € TTC, distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS sur son affirmation de droit.
Vu les dernières écritures de la société STGO (conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023) qui demande au tribunal au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil de :
— Statuer ce que de droit sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 2 602.97 € au titre des travaux réparatoires,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes indemnitaires,
— Condamner in solidum la société ECO PROTECT et son assureur la compagnie GENERALI à relever et garantir indemne la société STGO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la société STGO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, quel qu’en soit le fondement,
— Condamner tout succombant à payer à la société STGO la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Vu les dernières écritures de la SARL ECO PROTECT et la SA GENERALI IARD (conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024) qui demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ECO PROTECT et de son assureur GENERALI IARD SA.
— DÉBOUTER la société STGO et son assureur ALLIANZ IARD SA de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ECO PROTECT et de son assureur GENERALI IARD SA.
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », la société STGO et son assureur ALLIANZ IARD SA à payer à la société ECO PROTECT et son assureur GENERALI IARD SA la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— LIMITER toute indemnité au titre des travaux réparatoires à la somme de 2 602.97 euros TTC.
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD et de la société ECO PROTECT au titre des préjudices de jouissance, préjudice moral, article 700 et dépens.
— CONDAMNER in solidum la société STGO et son assureur la ALLIANZ IARD à relever et garantir la société ECO PROTECT et la compagnie GENERALI IARD SA de toutes condamnations qui pourraient intervenir en principal, intérêt, frais et dépens.
— AUTORISER la compagnie GENERALI IARD à déduire au titre de toute condamnation qui viendrait à intervenir les franchises contractuelles opposables à son assuré au titre des préjudices matériels et aux tiers au titre des préjudices immatériels.
EN TOUTE ETAT DE CAUSE,
DÉBOUTER le syndicat de copropriétaires du [Adresse 8] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou à la réduire à de plus justes proportions.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux entiers dépens et admettre à la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures de la compagnie ALLIANZ IARD (conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023) qui demande au tribunal de :
A titre principal
— JUGER que les désordres visés par le syndicat des copropriétaires demandeur ne sont pas de nature décennale et ne peuvent par conséquent pas mobiliser les garanties offertes par la concluante.
— DÉBOUTER en conséquence tant le syndicat des copropriétaires que tout demandeur de toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ.
À titre subsidiaire,
— JUGER qu’en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la concluante la société STGO sera elle-même condamner à lui rembourser le montant de la franchise égale à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 5.000 € et un maximum de 25.000 €.
À titre subsidiaire,
— JUGER qu’en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la concluante la société ECO PROTECT sera condamnée in solidum avec son assureur GENERALI IARD à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant en principal qu’en frais et dépens.
— CONDAMNER Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] A au paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] A en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise avec distraction au profit de la SCP GUIDETTI – BOZZARELLI – LE MAT, Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du rapport d’expertise que :
« ces remblais de la périphérie étaient à réaliser par l’entreprise STGO titulaire du lot GO. Suivant le CCTP de son marché paragraphe 4.3.2. – 1° partie annexe2.
Toujours dans son CCTP du marché, au paragraphe 4.16, les travaux d’étanchéité des murs du bâtiment sont définis pour STGO comme devant être réalisé à 15 cm au-dessus du niveau fini.
Compte tenu de la qualité de l’étanchéité à réaliser qui doit être de classe 1 (les locaux du R-1 étant habités) donc en élastomère, STGO a sous-traité cette prestation à ECO PROTECT (…).
Le niveau du dessus d’étanchéité aurait donc dû se trouver 15 cm au-dessus du plancher. Ce qui est loin d’être le cas puisque nous nous trouvons à (96+30-73) 53 cm en dessous.Malgré nos nombreuses demandes à toutes les parties, il nous a été impossible de savoir qui avait déterminé le niveau auquel nous trouvons l’étanchéité dans cette zone :
— Aucune cote ou remarque n’est mentionné dans les comptes rendus de chantier qui nous ont été produits.
— La société ECO PROTECT n’a pu nous produire aucun plan ou écrit lui précisant à quel niveau l’étanchéité devait être arrêtée (elle ne nous a même pas communiqué son marché de sous-traitance malgré nos nombreuses demandes)
— La société STGO n’a pu également produire aucun élément et ne se souvient pas.
La société STGO, responsable du remblai contre bâtiment a fatalement dû se rendre compte dans cette zone que son remblaiement se situait au moins 15 à 20 cm au-dessus de l’étanchéité. Etant responsable du respect de cette cote et sans élément à nous produire, nous proposerons sa responsabilité au Tribunal ».
Le montant des travaux réparatoires a été évalué à la somme de 2602,97 euros TTC.
La cause des désordres réside dans un remblaiement de terres plus élevé que les protections d’étanchéité.
Des mesures provisoires ont été mises en place par la société ECO PROTECT (tranchée creusée à l’avant du mur afin d’éloigner les terres en 2019).
1 – Sur les responsabilités :
— Sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
Il résulte de cet article que : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert a retenu à juste titre que le désordre ne compromet ni la solidité ni l’habitabilité des locaux de sorte que l’article 1792 du code civil n’est pas applicable en l’espèce.
L’expert n’a d’ailleurs pas constaté d’infiltrations lors des deux réunions d’expertise.
Les travaux conservatoires ont permis de remédier aux désordres.
Le demandeur indique sans le démontrer que les infiltrations perdurent toujours en 2022. Or, seule une photographie peu exploitable est produite, aucun constat objectif permettant de confirmer ses dires n’est versé aux débats.
L’expert a constaté en outre qu’à l’intérieur de l’appartement de Monsieur [K] l’angle du mur de la chambre concerné est sec.
Il persiste uniquement une trace ancienne d’infiltration.
Il n’y a pas de dégradation sur la plinthe ni sur le meuble bois situé dans le placard tout contre ce qui atteste de la faiblesse de l’humidité.
La tablette est en parfait état. Le mur de l’appartement du dessous est sec sans aucune auréole constatée. Le propriétaire du dessous a confirmé n’avoir jamais constaté d’humidité.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article susvisé. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur ce fondement.
— Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil :
Il résulte de cet article que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage (dits « désordres intermédiaires »), ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 3ème chambre civile 22 mars 1995).
Sur la responsabilité de la société STGO :
Il est constant que les désordres sont apparus après la réception. Ils relèvent de la catégorie des désordres intermédiaires.
La responsabilité de la société STGO a été retenue à juste titre par l’expert judiciaire puisqu’il indique que les remblais de la périphérie étaient à réaliser par l’entreprise STGO titulaire du lot gros oeuvre suivant le CCTP de son marché, les travaux d’étanchéité des murs du bâtiment sont définis pour la société STGO comme devant être réalisés à 15 cm au-dessus du niveau fini (page 18 du CCTP).
Le niveau d’étanchéité aurait du se trouver 15 cm au-dessus du plancher or il se trouve 53 cm en dessous.
L’expert n’a pas pu savoir qui avait déterminé le niveau d’étanchéité.
Il est exact que les parties n’ont pas été suffisamment transparentes dans la mesure où les documents contractuels n’ont pas été transmis à l’expert. Aucune cote ou remarque n’est mentionnée sur les comptes rendus de chantier, la société ECO PROTECT n’a produit aucun plan ou écrit. Le marché de sous traitance n’a pas été transmis. Il en est de même pour la société STGO qui n’a pas produit les éléments à l’expert.
La société STGO était responsable du remblai contre le bâtiment. Elle aurait du se rendre compte du niveau d’étanchéité. Elle est responsable du respect de cette cote (elle avait en charge le tracé du niveau fini du terrain pour la mise en oeuvre de l’imperméabilisation des murs enterrés page 5 du CCTP). Elle est responsable du défaut d’exécution.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée. Elle ne conteste d’ailleurs pas sa faute dans le cadre de ses conclusions en réponse.
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD assureur de la société STGO :
La société STGO est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD selon police n°084621174. Il s’agit de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale.
Comme indiqué plus en amont il n’existe pas de désordre de nature décennale susceptible de mobiliser la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD sur ce fondement.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société STGO est également assurée au titre de sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD doit garantir son assurée, elle est toutefois bien fondée à lui opposer la franchise contractuelle prévue au contrat.
Sur la responsabilité de la société ECO PROTECT et de son assureur la compagnie GENERALI :
Il est fait état du flou entretenu par cette société dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Elle affirme dans ses écritures que la société STGO ne lui a pas confié la protection delta MS, drain, ni le traitement de la tête de l’étanchéité par bande de solin ou plinthe alu.
Elle indique qu’elle n’a réalisé que l’étanchéité de la paroi verticale en béton et qu’elle n’est pas responsable de la hauteur de terre qui a été ramenée le long de la façade.
L’expert tout comme le tribunal est dépourvu d’élément permettant de retenir avec certitude un lien de causalité entre les travaux entrepris par la société ECO PROTECT et les dommages subis.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que la facture de la société ECO PROTECT du 11 mai 2017 comprend l’étanchéité de la paroi verticale en béton et le joint de dilatation enterré. Les postes protection et solin ne sont pas dans le devis.
Aucun élément ne démontre que la société ECO PROTECT a mal réalisé les travaux qui lui ont été confiées de sorte que les demandes formulées à son encontre et à l’encontre de son assureur GENERALI seront rejetées. Il en est de même des appels en garantie.
La demande d’appel en garantie de la société ECO PROTECT et de son assureur GENERALI est sans objet en l’absence de responsabilité retenue à son encontre.
2 – Sur le montant des travaux de reprises :
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 2602,97 euros TTC suivant devis.
Cette somme n’est pas contestée par la société STGO qui sera condamnée in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD à prendre en charge les travaux de reprises.
3 – Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
Il est sollicité par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 4000 euros pour chacun de ces préjudices.
Or, aucun préjudice de jouissance n’affecte le syndicat des copropriétaires. L’expert note d’ailleurs dans son rapport qu’aucune demande n’a été formulée à ce titre par le syndicat.
Le préjudice moral n’est également pas démontré.
Monsieur [K] a obtenu la somme de 1866,37 euros de la part de son assurance.
4 – Sur les frais de procédure et dépens de l’instance :
La société STGO qui succombe sera condamnée in solidum avec son assurance ALLIANZ IARD à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Il convient de rappeler que l’expertise judiciaire a été rendue nécessaire afin de déterminer la cause des désordres. En outre, la mission de l’expert n’a pas été facilitée par les parties qui n’ont pas transmis les pièces permettant de connaître l’étendue de leurs missions.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que le désordre n’est pas de nature décennale ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de ses demandes sur un fondement décennal ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de ses demandes à l’encontre de la société ECO PROTECT et de son assureur GENERALI IARD SA ;
JUGE que la société STGO engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;
CONDAMNE in solidum la société STGO et son assureur ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 2602,97 euros au titre des travaux de reprises sur un fondement contractuel ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
REJETTE les demandes d’appels en garantie de toutes les parties ;
CONDAMNE in solidum la société STGO et son assureur ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 8345,05 euros TTC distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS sur son affirmation de droit ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
JUGE que la compagnie ALLIANZ IARD a vocation à garantir la société STGO sur un fondement contractuel au titre de sa responsabilité civile ;
JUGE que la compagnie ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société STGO ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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