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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 mai 2025, n° 22/06821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/06821 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCU2
Jugement du 06 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [H] [B], M. [C] [B]
C/
STELLANTIS & YOU France SAS, S.A.R.L. VEDRINES AUTOMOBILES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215
— 2203
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [H] [B]
née le 17 Août 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [B]
né le 28 Novembre 1991 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VEDRINES AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON
STELLANTIS & YOU France SAS, sous l’enseigne PSA RETAIL [Localité 5] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2020, Monsieur [C] [B] a fait l’acquisition auprès de la société VEDRINES AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 7990 euros.
Ce véhicule a été classé « VGE » à la suite d’un accident matériel de la circulation. Alors qu’il avait engagé différentes réparations sur celui-ci, Monsieur [B] a adressé un courrier à la société VEDRINES AUTOMOBILES, le 14 janvier 2021 ; il y soutenait que l’expert mandaté par son assurance avait constaté que le bien présentait de graves défauts portant atteinte à sa sécurité. Il la mettait ainsi en demeure de procéder à la réparation ou au remboursement des travaux à effectuer.
Monsieur [B] s’est également rapproché de la société VOLKSWAGEN FRANCE pour connaitre l’historique de la voiture ; le 02 février 2022, il a appris qu’elle comptait déjà 180 968 kilomètres au 31 mai 2012 alors que la veille de la vente le contrôle technique faisait état d’un kilométrage de 156 508 kilomètres.
Le 08 avril 2022, une expertise extrajudiciaire a été diligentée à la demande de Monsieur [B].
Leur tentative de règlement amiable du litige étant demeurée vaine, les consorts [B] ont fait assigner, le 11 août 2022, la société VEDRINES AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de LYON afin de voir prononcer la résolution de la vente.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 22 mars 2023, la société VEDRINES AUTOMOBILES a appelé en garantie la société STELLANTIS & YOU France SAS, exerçant sous l’enseigne PSA RETAIL [Localité 5] [Localité 9].
La jonction des procédures a été prononcée par le juge de la mise en état le 04 mai 2023.
La clôture de la procédure est initialement intervenue le 15 février 2024 mais la réouverture des débats a été prononcée par jugement du 18 octobre suivant, l’extrait Kbis de la société STELLANTIS & YOU France, défaillante, n’ayant pas été communiqué, ladite défenderesse n’ayant également pas été destinataire des dernières écritures de la société VEDRINES AUTOMOBILES.
A l’issue de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 octobre 2023 (et signifiées à la société STELLANTIS & YOU le 10 décembre 2024), les consorts [B] sollicitent, sur le fondement des articles 1603 et suivants, ainsi que 1640 et 1641 du code civil, de :
Juger recevable et fondée l’action introduite par Monsieur [D] [B] et Madame [H] [B] ;Juger que le véhicule GOLF de marque VOLSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 4] vendu par la société VEDRINES AUTOMOBILES le 19 juin 2020 n’est pas conforme à la description donnée par le vendeur et ne présente pas les qualités que les acheteurs peuvent légitimement attendre notamment en raison de la falsification du kilométrage,En conséquence,
Ordonner la résolution de la vente conclue entre les parties le 19 juin 2020, Condamner la société VEDRINES AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [B] et Madame [H] [B] la somme de 7990 euros versée au titre du prix d’achat,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que le véhicule GOLF de marque VOLSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 4] vendu par la société VEDRINES AUTOMOBILES le 19 juin 2020 qui l’a elle-même acquis auprès de la société STELLANTIS &YOU France SAS le 18 mai 2020, est affecté de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné,En conséquence,
Ordonner la résolution de la vente conclue entre les parties le 19 juin 2020, Condamner la société VEDRINES AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [B] et Madame [H] [B] la somme de 7990 euros versée au titre du prix d’achat,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société VEDRINES AUTOMOBILES à verser à Monsieur [D] [B] et à Madame [H] [B] la somme de 2854.15 euros versée au titre des réparations effectuées sur le véhicule,Condamner la société VEDRINES AUTOMOBILES à verser à Monsieur [D] [B] et à Madame [H] [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,Condamner la société VEDRINES AUTOMOBILES à verser à Monsieur [D] [B] et à Madame [H] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [B] soutiennent d’abord que l’erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule caractérise, en raison de son importance significative, un manquement à son obligation de délivrance conforme.
Ils soulignent que s’ils avaient eu connaissance du kilométrage réel du véhicule, porté selon l’expert de 180 968 à 94 640 kilomètres entre le 31 mai 2012 et le 22 avril 2015, ils ne l’auraient pas acheté.
A titre subsidiaire, les demandeurs concluent de même à l’engagement de la garantie légale des vices cachés.
S’agissant des préjudices subis, ils soulignent que l’usure du véhicule les a obligés à engager de nombreuses dépenses de réparation ainsi que des frais de remorquage.
Concernant le préjudice moral revendiqué, ils font valoir que Monsieur [B], du fait de son handicap reconnu, peut circuler uniquement avec un véhicule. Ils en déduisent qu’il a été pénalisé dans sa vie quotidienne, ne pouvant plus utiliser la voiture du fait du risque inhérent à celle-ci.
La société VEDRINES AUTOMOBILES demande, au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 (et signifiées à la société STELLANTIS & YOU le 02 décembre 2024), sur le fondement des articles 331, 367, 368 et 699 du code de procédure civile ainsi que 1603 et suivants du code civil, de :
Dire que la société STELLANTIS &YOU France SAS (PSA RETAIL [Localité 5] [Localité 9]) a manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule à la société VEDRINES AUTOMOBILES,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que le véhicule GOLF de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 4] vendu par la société STELLANTIS & YOU France SAS (PSA RETAIL [Localité 5] [Localité 9]), est affecté de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné ;
EN CONSEQUENCE :
Condamner la société STELLANTIS & YOU France SAS (PSA RETAIL LYON VENISSIEUX) à relever et garantir la société VEDRINES AUTOMOBILES de toutes les condamnations indemnitaires susceptibles d’être prononcées à son encontre,Condamner la société STELLANTIS & YOU France SAS (PSA RETAIL LYON VENISSIEUX) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Moussa MENIRI, Avocat au barreau de LYON ;Condamner la société STELLANTIS & YOU France SAS (PSA RETAIL [Localité 5] [Localité 9]) à verser à la société VEDRINES AUTOMOBILES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’obligation de délivrance conforme, la société VEDRINES AUTOMOBILES rappelle avoir elle-même acquis le véhicule visé auprès de la société STELLANTIS & YOU France le 18 mai 2020, la facture de vente mentionnant un kilométrage de 156 397 kilomètres.
Elle ne conteste pas la modification du kilométrage relevée par le rapport d’expertise mais souligne ne pas avoir eu connaissance des éventuels vices affectant la voiture. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas procédé à l’acquisition de ce véhicule si elle avait été informée de son kilométrage réel, sollicitant donc que la société VEDRINES AUTOMOBILES la relève et garantisse de toute condamnation.
A titre subsidiaire, sur la garantie légale des vices cachés, elle fait valoir le même raisonnement, considérant être elle-même victime de la situation.
La société STELLANTIS ET YOU France (PSA [Localité 5] [Localité 9]), bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’absence de comparution des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Les consorts [B] sollicitent le prononcé de la résolution de la vente, à titre principal, pour défaut de conformité du véhicule, à titre subsidiaire, pour vice caché arguant pour chaque fondement de la mention erronée du kilométrage de la voiture acquise.
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend, la délivrance étant définie à l’article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur. L’obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l’acheteur une chose conforme c’est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu.
Conformément à l’article 1610 du code civil, l’acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d’un bien conforme ou la résolution de la vente.
La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l’acquéreur qui soulève l’exception de non-conformité.
L’acceptation sans réserve du bien par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
Il est établi qu’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties.
Il est de même constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n’est pas irrecevable. Néanmoins, ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision.
A ce titre, au soutien de leurs prétentions, les époux [B] se fondent non seulement sur les conclusions d’une expertise extrajudiciaire, au cours de laquelle seuls les demandeurs étaient présents, mais également sur le relevé de l’historique de leur véhicule transmis par VOLKSWAGEN.
Or, c’est particulièrement ce second élément qui met objectivement en évidence une modification du kilométrage entre le 31 mai 2012 (170 968 kilomètres) et le 22 avril 2015 (94 640 kilomètres), soit une « perte » entre les deux de plus de 70 000 kilomètres.
Ces éléments ne sont pas contestés par la société VEDRINES AUTOMOBILES, celle-ci ne déniant pas davantage que la différence entre le kilométrage présenté lors de la vente (apparaissant également sur le procès-verbal de contrôle technique remis à cette occasion aux acheteurs) et la réalité de celui-ci est conséquente.
Cet écart significatif est non seulement susceptible d’avoir des conséquences sur le prix de vente mais constitue aussi un indice important des frais (d’entretien et de réparation) devant être ultérieurement engagés par l’acquéreur.
Or, l’obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l’acheteur une chose conforme c’est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu, le véhicule visé ne présentant pas en l’espèce le kilométrage convenu lors de sa cession.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et la société VEDRINES AUTOMOBILES sera condamnée à restituer aux époux [B] la somme de 7990 euros versée au titre du prix d’achat.
La restitution dudit véhicule se fera également aux frais de la société VEDRINES, qui sera chargée de le récupérer par ses moyens.
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [B]
L’article 1611 du code civil prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, les époux [B] sollicitent l’indemnisation des préjudices suivants :
Sur les dépenses de réparationLes requérants sollicitent à ce titre la somme totale de 2813.19 euros, faisant valoir que les frais de réparation (2473.19 euros) et de remorquage (340 euros) engagés sont en lien avec l’usure cachée du véhicule.
Or, les factures que les demandeurs communiquent ne précisent pas, à l’exception de celles établies par GERMAN MOTORS, postérieurement à leur accident de la circulation du 23 décembre 2020, quel est le véhicule concerné par les réparations.
A cet égard, si des désordres ont été constatés par l’expert mandaté après l’accident susvisé, les conclusions de ce dernier ne sont pas versées aux débats. Aucun élément ne permet donc d’éclairer le tribunal quant à la distinction entre les désordres consécutifs à cet accident, ayant donné lieu à son classement en VGE, et les autres désordres antérieurs à la vente et en lien avec l’état du véhicule.
De même, si l’expertise diligentée le 04 mai 2022 relève que « le véhicule présente également des signes de fatigue avancés sur le volant de direction et la structure du siège avant gauche », il ne résulte pas de ces éléments la démonstration d’un lien de causalité entre le défaut de délivrance visé, à savoir un kilométrage inférieur à la réalité, et les préjudices avancés.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande.
Sur le préjudice moralMonsieur [B] soutient qu’en raison de son handicap, il peut circuler uniquement avec un véhicule. Il produit en ce sens les justificatifs de l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que de la carte mobilité inclusion.
Si son handicap n’est pas contestable, il ne démontre pas ne plus pouvoir circuler avec la voiture visée, de sorte qu’il serait pénalisé dans sa vie quotidienne.
En effet, s’il argue d’un risque inhérent au véhicule litigieux, il ne communique aucun élément permettant d’en tirer une telle conclusion, le rapport qu’il produit ne formulant aucune observation en ce sens. La dangerosité ne résultait que des conséquences de l’accident subi ayant entrainé initialement le prononcé d’une interdiction de circuler.
Il n’est donc pas démontré que le kilométrage supérieur du véhicule, la « fatigue » de certains éléments, remettraient en cause la possibilité de circuler avec, ce qui s’analyserait d’ailleurs davantage en un préjudice de jouissance.
La demande des consorts [B] sera ainsi rejetée.
Sur l’appel en garantie de la société VEDRINES AUTOMOBILES
Il est constant que la société VEDRINES AUTOMOBILES a acquis auprès de la société dénommée alors PSA RETAIL [Localité 5] [Localité 8] le véhicule VOLSKWAGEN susvisé, le 08 juin 2020, soit postérieurement à la modification du compteur kilométrique précédemment relevé.
La non-conformité visée lors de la cession entre les consorts [B] et la société VEDRINES AUTOMOBILES était donc établie lors de la première vente visée.
Néanmoins, la garantie invoquée ne peut porter que sur les dommages et intérêts accordés au sous-acquéreur (en l’espèce, les consorts [B]) en complément de la résolution de la vente.
En effet, le vendeur intermédiaire ne peut pas se faire garantir par son propre vendeur de l’obligation de restitution du prix de vente au sous-acquéreur dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable, constituant la contrepartie de la résolution du contrat.
Dès lors, les consorts [B] étant déboutés de leurs demandes indemnitaires, la société VEDRINES AUTOMOBILES sera également déboutée de sa demande d’appel en garantie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société VEDRINES AUTOMOBILES, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société VEDRINES AUTOMOBILES à verser aux consorts [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 susvisé.
La société VEDRINES AUTOMOBILES sera déboutée de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 4], conclue entre la société VEDRINES et les époux [B] le 19 juin 2020,
CONDAMNE la société VEDRINES AUTOMOBILES à restituer à Monsieur [B] et Madame [H] [B] la somme de 7990 euros versée au titre du prix d’achat,
ORDONNE la restitution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 4] aux frais de la société VEDRINES AUTOMOBILES,
DEBOUTE Monsieur [B] et Madame [H] [B] de leurs demandes indemnitaires,
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société VEDRINES à supporter les entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la société VEDRINES AUTOMOBILES à verser Monsieur [B] et Madame [H] [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société VEDRINES AUTOMOBILES de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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