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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ SOCIETE, Société Anonyme au capital de 611.858.064 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00576 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ6T
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 31 Mars 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
DEFENDEUR(S) :
[Q] [B] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Société Anonyme au capital de 611.858.064, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 10 mars 2020 acceptée le même jour, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [Q] [B] [R] un prêt personnel n°30066 10884 00020013011 d’un montant de 25 000 € remboursable sur 305 mois, dont 12 mois de franchise, par des échéances d’un montant variable, au taux débiteur annuel fixe de 1,50% (TAEG 1,71%).
L’offre de crédit précise que celui est destiné à financer des travaux de réfection d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] dont le coût s’élèverait à 25 250 €.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure M. [Q] [B] [R] de s’acquitter des échéances impayées. Par courrier recommandé du 13 juin 2025, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Puis par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 signifié à personne, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné M. [Q] [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles 1104 et suivants du code civil et L.312-1 du code de la consommation, aux fins de voir :
Condamner M. [Q] [B] [R] à lui payer la somme de 23 707,55 € au titre du prêt personnel n°30066 10884 00020013011 en principal et intérêts au 13 juin 2025, outre les intérêts au taux de 1,50% l’an sur la somme de 21 785,16 € à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement
Condamner M. [Q] [B] [R] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [Q] [B] [R] aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à inervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle indique que M. [Q] [B] [R] a cessé de rembourser le prêt à compter du 10 décembre 2024 et que la dette s’élève à 23 707,55 € à la date du 13 juin 2025. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à personne, M. [Q] [B] [R] comparaît. Il reconnait la dette, expose sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement. Il propose de régler la somme de 200 € par mois dans un premier temps, puis 400 € dès que son autre crédit aura été remboursé. Il prévoit de rembourser l’intégralité de la dette avec le prix de vente du bien immobilier dont le prêt était destiné à financer les travaux.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas d’historique du crédit litigieux mais simplement, des relevés du compte 30066 10884 00020013012 à partir duquel M. [Q] [B] [R] effectue les règlements des échéances de plusieurs crédits et en particulier, du crédit litigieux.
Ces relevés ne permettent ni d’identifier la date du déblocage des fonds puisque la somme prêtée n’a semble-t-il pas été versée sur ce compte, ni de vérifier l’absence de forclusion, ni enfin de calculer le montant de la créance de la banque.
En l’absence de possibilité de vérifier tous ces éléments, la procédure à l’encontre de M. [Q] [B] [R] ne peut prospérer.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans besoin de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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