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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2025, n° 24/04199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04199 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Février 2025
Minute n°25/466
N° RG 24/04199 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCN
le
CCC : dossier
FE :
— Me KAHN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET SA
[Adresse 3]
[Localité 1] / SUISSE
représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
n’ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2025, en présence de M.[K] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 19 mai 2021, Madame [U] [Z] a signé un contrat de formation professionnelle avec la société ISO SET SA afin de se former aux métiers d’assistant maîtrise d’ouvrage et d’assistant maîtrise d’œuvre au sein d’une direction de systèmes d’information et d’une manière générale aux métiers d’informaticiens. Le contrat a précisé que l’action de formation aura lieu du 19 mai 2021 au 19 février 2022 et que le coût de la formation est de 17 680 euros net.
Elle a également signé le même jour une demande d’inscription à la phase de mise à l’emploi avec les partenaires de la société ISO SET SA.
Madame [U] [Z] a intégré la formation le 19 mai 2021 et a été constante dans son apprentissage qu’elle a suivi dans son intégralité.
À compter du 6 décembre 2021, Madame [U] [Z] a travaillé au sein de la société DCARTE ENGINEERING, partenaire de la société ISO SET SA.
Du 11 novembre 2022 au 3 mars 2023, Madame [U] [Z] a été placée en congé maternité.
Madame [U] [Z] n’a pas réintégré son emploi après le 3 mars 2023, de sorte que la société DCARTE ENGINEERING a mis fin au contrat le 6 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023, la société ISO SET SA a mis Madame [U] [Z] en demeure de payer la somme de 12 572 euros au titre du solde des frais de formation.
Par acte de commissaire de justice délivré 20 septembre 2024, la société ISO SET SA a assigné Madame [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner Madame [U] [Z] à lui payer la somme de 12 572 euros en paiement de l’intégralité de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023,
— condamner Madame [U] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [Z] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa demande, la société ISO SET SA fait valoir au visa des articles 1103 du code civil que le cocontractant défaillant engage sa responsabilité dès lors que le contrat est légalement formé et que l’autre partie a respecté ses obligations.
Elle expose que le contrat de formation conclu avec Madame [U] [Z] comportait toutes les précisions prévues par l’article L.6353-4 du code du travail, notamment ses modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. Elle souligne en outre que Madame [U] [Z] n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 10 jours. Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en lui donnant accès aux lieux de formation, en mettant à sa disposition du personnel administratif, des encadrants et des formateurs et en lui dispensant une formation technique et pratique de qualité.
Elle expose qu’en revanche Madame [U] [Z] n’a pas respecté ses engagements en manquant tant à son obligation de travailler pendant 36 mois pour une entreprise partenaire, la société DCARTE ENGINEERING, qu’à son obligation de paiement du prix de la formation, sans justifier d’un empêchement relevant de la force majeure.
Elle sollicite au visa des articles 1217, 1231-1 et 1235-5 du code civil le paiement du prix de la formation et de dommages et intérêts. Elle explique que les articles 6 et 7 du contrat prévoient, en cas d’inexécution partielle, le paiement de la formation à proportion de son exécution partielle. Elle précise que Madame [U] [Z] a travaillé pendant 10,4 mois et bénéficie d’une exonération de l’ordre de 1/36e du coût de la formation par mois travaillé. Elle sollicite dès lors le paiement de la somme de 12 572 euros au titre de la formation avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
Citée selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [Z] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 8 avril 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de formation signé entre la société ISO SET SA et Madame [U] [Z] le 19 mai 2021 prévoit en son article 6 intitulé « DISPOSITIONS FINANCIÈRES » :
« Le prix de l’action de formation dénommée « Parcours Village de l’Emploi » est de 17.680 € net (dix-sept mille six cent quatre-vingt euros net), (non assujetti à la TVA article 261-4-4 du CGI).
Le règlement pourra intervenir, après le délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, selon l’une des modalités suivantes :
??1- PAIEMENT COMPTANT dans les 15 Jours suivant le début du stage : Dans cette hypothèse le contractant bénéficiera d’une réduction de 15% sur le prix global indiqué ci-dessus.
???2- PAIEMENT AU TERME DE LA FORMATION de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture.
x 3- Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant.au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée.
Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du stagiaire de la formation par une entreprise partenaire d’ISOSET dans les conditions définies à l’annexe 6 intitulée « Note d’information sur la phase de mise en emploi à l’issue de la formation ».
Il est attiré l’attention du contractant sur le fait, que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Il vous appartient dans le cadre des présentes de faire un choix initial sur l’option financière retenue afin de permettre la circulation de votre dossier et faciliter son traitement. La mention « lu et approuvé » au terme des présentes devra être accompagnée de la mention « pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l’option (indiquez le 1, 2 ou 3).
x Lu et approuvé
x Pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l’option (indiquez le 1, 2 ou 3) » »
L’article 7 intitulé « INTERRUPTION DU PARCOURS VILLAGE DE L’EMPLOI » prévoit :
« Il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception sous réserve des conditions ci-après énumérées, à savoir :
• Par le stagiaire, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le stagiaire reconnait et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera alors redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 € net (dix-sept mille six cent quatre-vingt Euros net), (non assujetti à la TVA article 261-4-4du CGI). »
L’article 5 de la demande d’inscription à la phase de mise à l’emploi dispose :
« En cas de rupture de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire pour quelque motif que ce soit, le contractant sera redevable du solde du coût de la formation restant dû au jour de la rupture du dit contrat, somme qu’il s’oblige à régler comme rappelé à l’article 1. »
L’article 1 du même document précise :
« Le contractant reconnaît expressément avoir vu son attention attirée sur le fait qu’en cas de désaccord avec les partenaires d’ISOSET concernant les modalités de recherche d’emploi, la nature des missions proposées, et plus généralement toute question relative à la phase de mise à l’emploi, il devra s’acquitter, à première demande, de l’intégralité des frais de formation, prévus par le contrat de formation professionnelle ».
La société ISO SET SA justifie par la communication de fiches de présence, de comptes-rendus de travaux et d’attestation avoir dispensé l’intégralité de la formation objet du contrat à Madame [U] [Z].
Il résulte des termes du contrat que Madame [U] [Z] a été dispensée de régler la formation en contrepartie de l’engagement de travailler pour un partenaire d’ISO SET SA pendant 36 mois.
La société ISO SET SA communique les contrats de travail à durée indéterminée conclus entre Madame [U] [Z] et la société DCARTE ENGINEERING les 6 décembre 2021, 28 avril 2022 et 22 juillet 2022 et les attestations ASSEDIC établissant que Madame [U] [Z] a travaillé pour la société partenaire :
— du 7 décembre 2021 au 18 février 2022,
— du 2 mai 2022 au 18 mai 2022,
— du 26 juillet 2022 au 6 mars 2023.
Il résulte des courriels adressés par Madame [U] [Z] que son congé maternité a débuté le 11 novembre 2022 et s’est terminé le 3 mars 2023.
Il ressort enfin de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 octobre 2023 par la société ISO SET SA, que Madame [U] [Z] n’a pas réintégré son emploi à l’issue de son congé maternité, sans justifier d’aucun motif.
Ainsi, Madame [U] [Z] a bénéficié de l’intégralité de la formation et a travaillé pendant 15 mois pour la société partenaire DCARTE ENGINEERING (du 7 décembre 2021 au 6 mars 2023). Le coût de la formation étant de 17 680 euros et Madame [U] [Z] étant exonérée de 1/36e de ce coût par mois travaillé, elle reste redevable de la somme de 10 313,33 euros (17680-1/36x17680x15).
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La société ISO SET SA ayant mis Madame [U] [Z] en demeure de payer la somme de 12 572 euros au titre du solde de la formation par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023, les intérêts au taux légal courront à compter de cette date.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Madame [U] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [U] [Z] sera également condamnée à payer la somme de 1500 euros à la société ISO SET SA afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [U] [Z] à payer à la société ISO SET SA la somme de 10 313,33 euros au titre du solde des frais de formation professionnelle, avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
Déboute la société ISO SET SA du surplus de sa demande ;
Condamne Madame [U] [Z] aux dépens ;
Condamne Madame [U] [Z] à payer à la société ISO SET SA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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