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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 mai 2026, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Mai 2026
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSVI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quatre Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quatre Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ MENUISERIE LE CAM SARL, dont le siège social est sis rue Charles Freycinet – 22950 TREGUEUX, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SCCV LE HAMEAU DU CHENE VERT, dont le siège social est sis 4b rue Robert Schuman – 22190 PLERIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Dans le cadre de la construction de plusieurs logements à Plouha, la société civile immobilière de construction-vente SCCV Le Hameau du chêne vert (ci-après dénommée la SCCV Le Hameau du chêne vert) a confié à la société à responsabilité limitée Menuiserie Le Cam (ci-après dénommée la société Menuiserie Le Cam) trois marchés portant sur des travaux de charpente, de menuiseries intérieures et de menuiseries extérieures, signés le 20 octobre 2017.
Les ouvrages ont été réceptionnés en avril 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 février 2024, reçue le 26 février 2024, la société Menuiserie Le Cam a mis en demeure la SCCV Le Hameau du chêne vert de lui payer le solde de ses marchés et de lui fournir une garantie de paiement.
Par acte d’huissier délivré le 8 août 2024, elle a fait assigner la SCCV Le Hameau du chêne vert devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de paiement du solde des marchés, d’obtention d’une garantie de paiement et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 janvier 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, la société Menuiserie Le Cam demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire et juger que l’assignation interrompt toute prescription ou forclusion ;
Condamner la SCCV Le Hameau du chêne vert à lui payer :
A titre principal : la somme de 4 202 euros majorée du taux de TVA applicable au jour de la décision à intervenir, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 ;
A titre subsidiaire : la somme de 852 euros majorée du taux de TVA applicable au jour de la décision à intervenir, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 ;
Condamner la SCCV Le Hameau du chêne vert à lui présenter une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, assortie d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la SCCV Le Hameau du chêne vert à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter la SCCV Le Hameau du chêne vert de ses demandes ;
Condamner la SCCV Le Hameau du chêne vert aux dépens ;
Condamner la SCCV Le Hameau du chêne vert à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement du solde des marchés, se fondant sur l’article 1103 du code civil et sur la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, la société Menuiserie Le Cam fait valoir, à titre principal, qu’elle est créancière de la somme de 4 020 euros correspondant à la retenue de garantie, et qu’elle doit lui être versée parce qu’elle a été irrégulièrement appliquée, faute d’avoir été consignée sur un compte séquestre, que les ouvrages ont fait l’objet d’une réception et que la SCCV Le Hameau du chêne vert a expressément reconnu lui devoir cette somme.
Elle conteste être débitrice de pénalités à défaut de planning clairement établi ni de démonstration de ce que le retard lui serait imputable.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait redevable des pénalités, elle conteste le montant retenu par la SCCV Le Hameau du chêne vert. Se fondant sur les dispositions contractuelles et la norme NF P 03-001, elle affirme que les pénalités sont plafonnées à 5% du prix hors taxe (HT) du marché, de sorte qu’il lui reste dû la somme de 852 euros.
Au soutien de sa demande de délivrance d’une garantie de paiement, la société Menuiserie Le Cam fait valoir qu’à la signature des marchés, aucune garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil ne lui a été communiquée, et que les marchés n’ayant pas été soldés elle est légitime à la réclamer sous astreinte journalière de 500 euros.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Menuiserie Le Cam estime que l’absence de paiement du solde du marché a un caractère abusif, compte tenu de la mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage et de la mise en service des bâtiments.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la SCCV Le Hameau du chêne vert demande au tribunal de :
Condamner la société Menuiserie Le Cam à lui payer la somme de 6 700 euros ;
Débouter la société Menuiserie Le Cam de ses demandes ;
Condamner la société Menuiserie Le Cam aux dépens ;
Condamner la société Menuiserie Le Cam à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la société SCCV Le Hameau du chêne vert fait valoir que la société Menuiserie Le Cam n’a pas respecté la durée d’exécution des travaux fixée par les marchés, de sorte qu’elle a appliqué les pénalités de retard prévues de plein droit et les a compensées avec le montant des sommes dues pour la réalisation des travaux. Pour justifier le montant retenu, elle expose que la norme NF P 03-001 ne s’applique pas et que les pénalités ont été calculées conformément aux dispositions contractuelles.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SCCV Le Hameau du chêne vert explique que l’entrepreneur sait depuis la fin du chantier que des pénalités de retard lui ont été appliquées et pourquoi il n’a pas été réglé du solde des marchés.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de donner acte de la société Menuiserie Le Cam, la recevabilité de son action n’étant pas contestée, et l’interruption du délai de prescription ou de forclusion par la demande en justice étant expressément prévue par l’article 2241 du code civil.
Il ressort des échanges des parties que le tribunal est saisi d’un contentieux en lien avec un compte de fin de chantier de sorte que ce dernier sera abordé en priorité.
Sur le compte entre les parties
Sur la demande principale en paiement du solde
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 relative aux retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose :
« Article 1 : Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée ».
« Article 3 : Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ».
Il est constant que la retenue de garantie est irrégulière en cas d’absence de consignation des sommes.
Aux termes de l’article 5 du contrat intitulé « pénalités de retard » il est prévu qu’en cas de non-respect de la date limite d’achèvement des travaux, l’application de plein droit de pénalités journalières de 200 €. Cette pénalité est également appliquée dès qu’il apparaîtra un retard par rapport au calendrier d’exécution des travaux et au délai global alloué par entreprise en jours travaillés, en cas d’entreprise défaillante au préalable des interventions du lot en question.
Aux termes de l’article 6 contrat intitulé » paiement du marché » il est prévu que l’entrepreneur fournira une facture détaillée par poste.(…) Une retenue de 5 % du montant du marché sera opérée par le maître de l’ouvrage, ou caution bancaire. La période de garantie fixait un an, à compter de la réception les 5 % de retenue correspondant, feront l’objet à l’expiration de ce délai de demande de règlement pour solde.
En l’espèce il ressort des échanges que sans contester le solde du compte, la SCCV n’a pas procédé à son paiement en application de l’article 5 qui prévoit l’allocation de pénalités en cas de retard et à raison des conséquences pour elle du non-respect des délais.
Le débat sur la libération d’une retenue de garantie est totalement inopérant rappelant qu’il n’y a lieu à libération qu’en cas de consignation et étant par ailleurs observé que des retenues à ce titre ont été pratiquées par la société Le Cam en dehors du respect des règles dont elle demande l’application (différentes factures).
Sans qu’il soit nécessaire d’étudier plus avant le débat élevé par la société Le Cam il convient de condamner la SCCV le Hameau du Chêne vert à payer la somme de 4 202 euros majorée du taux de TVA applicable au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV le Hameau du Chêne Vert
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même code prévoit que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le maître d’ouvrage forme une demande reconventionnelle en paiement composée de pénalités de retard dans les termes de l’article 5 du contrat.
Sans remettre en cause sérieusement le non-respect des délais la société Le Cam s’ oppose à l’application de pénalités au motif qu’aucun planning contractuels n’était prévu.
Comme dit plut haut, l’article 5°) des marchés prévoit que des pénalités sont applicables de plein droit dans deux hypothèses : d’une part « en cas de non-respect de la date limite d’achèvement des travaux », et d’autre part « cette pénalité sera également appliquée dès qu’il apparaîtra un retard par rapport au calendrier d’exécution des travaux et au délai global alloué par l’entreprise en jours travaillés, en cas d’entreprise défaillante au préalable des interventions du lot en question ».
Le tribunal constate que les parties n’ont pas fixé de date limite d’achèvement des travaux, mais un délai global d’exécution de 48 semaines à compter du 2 novembre 2017, d’après les ordres de service de sorte que les travaux devaient être terminés le 15 septembre 2018.
Les ouvrages ont été réceptionnés au-delà du terme prévu.
Les pénalités calculés subsidiairement par la société Le Cam ne sont pas remises en cause techniquement par la SCCV le Hameau du Chêne vert de sorte qu’elle peuvent être fixées à 3 350 euros euros.
Il s’infère de ce développement qu’il convient de condamner la société Le Cam au paiement de 3 350 euros de pénalités en application de l’article 5 et de débouter la SCCV du Hameau du Chêne vert du surplus de ses demandes à ce titre.
***
La compensation des créances réciproques sera ordonnée dans les termes de la loi.
Sur les autres demandes
Sur la demande de délivrance d’une garantie de paiement
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil :
« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1799 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. (…) ».
Selon l’article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 : « Le seuil prévu au premier alinéa de l’article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 euros. Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci. (…) ».
Il est constant que la garantie de paiement, qui est d’ordre public, peut-être sollicitée à tout moment par l’entrepreneur, y compris après la réalisation des travaux, dès lors que leur montant n’a pas été intégralement réglé.
Tenant compte du montant des sommes dues par la SCCV du Hameau du Chêne vert après compensation et de la date de fin de travaux il y a plus de 5 ans, il n’est pas nécessaire de condamner cette dernière à délivrer une garantie de paiement.
En conséquence, la société Le Cam est déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 1353 du même code énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société Le Cam qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du retard déjà réparé par les intérêts moratoires est déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SCCV succombant en majorité supporte les dépens et est condamnée à payer à la société Le Cam la somme de 1000 € sur son article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étend de droit la demande aux fins qu’elle soit ordonnée est écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la société civile immobilière de construction-vente SCCV le Hameau du Chêne Vert à payer à la société à responsabilité limitée Menuiserie Le Cam la somme de 4 202 euros majorée du taux de TVA applicable au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
Condamne la société à responsabilité limitée Menuiserie Le Cam à payer à la SCCV le Hameau du Chêne vert la somme de 3 350 euros de pénalités de retard ;
Prononce la compensation dans les termes de la loi ;
Déboute la société Le Cam de sa demande de délivrance d’une garantie de paiement ;
Déboute la société à responsabilité limitée Menuiserie Le Cam de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive ;
Condamne la société civile immobilière de construction-vente SCCV le Hameau du Chêne vert aux dépens ;
Condamne la société civile immobilière de construction-vente SCCV le Hameau du Chêne vert à payer à la société à responsabilité limitée Menuiserie Le Cam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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