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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 2 avr. 2026, n° 24/06932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/06932 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CY6
AFFAIRE : Mme [X] [R]( Me Maliza SAID-SOILIHI)
C/ Monsieur le Procureur de la République de Marseille
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
née le 18 Décembre 1999 à [Localité 1] (COMORES),
demeurant Chez [R] [M] – [Adresse 1]
représentée par Me Maliza SAID-SOILIHI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, en la personne de Madame PORELLI, vice procureur de la République, [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2024, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris, service de la nationalité française, a opposé à Madame [X] [R], se disant née le 18 décembre 1999 à [Localité 1] (COMORES) une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française au motif que « vous revendiquez la nationalité française par filiation paternelle, votre père ayant acquis la nationalité française en application de l’article 84 du code de nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration de son père, souscrite le 14novembre 1977 devant le juge du tribunal d’instance de Marseille en vue de se faire reconnaitre la nationalité française par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 de l’article 9 du 31 décembre 1975. Aux termes de l’article 311-14 du Code civil la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, en l’espèce par la loi comorienne. L’article 100 du code de la famille comorien de 2005 dispose que la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père. Ainsi, en l’absence d’un mariage entre [R] [M] et [J][F] aucun lien de filiation ne peut être établi entre vous et [R] [M]. Par conséquent un certificat de nationalité française ne peut pas vous être délivré. »
Par requête reçue le 18 juin 2024, Madame [X] [R], se disant née le 18 décembre 1999 à [Localité 1] (COMORES) de l’union entre [J] [F], née le 05.01.1968 à [Localité 2] (COMORES) et de [M] [R], né le 15.11.1965 à [Localité 2] (COMORES) demande au tribunal judiciaire de Marseille de :
— Constater qu’elle est de nationalité française
— Et en conséquence, ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2025, Mme [X] [R] demande au tribunal de constater la régularité et la recevabilité de sa demande, d’infirmer la décision de refus opposée par le directeur des services du greffe judiciaire et d’ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le fait de la priver des droits reconnus par la loi française aux enfants dits naturels, notamment celui de bénéficier de la transmission de la nationalité de son père en raison de sa naissance hors mariage, constitue une mesure discriminatoire contraire à l’Ordre Public international français.
Elle expose que sa demande de CNF a été déposée en janvier 2022, soit avant l’instauration du formulaire CERFA prévu par le décret n°2022-899 du 17 juin 2022 ; que dès lors, le formulaire présenté est celui qui était d’usage au moment de sa demande, de sorte que sa requête doit être considérée comme étant régulière et recevable ; que s’agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille, elle est actuellement hébergée chez son père, Monsieur [R], qui réside à [Localité 3] ; que s’agissant de la preuve de la nationalité française de son père, la production du certificat de nationalité française de son père ainsi sa carte nationale d’identité suffisent à établir la preuve de sa nationalité française.
Par avis en date du 10 avril 2025, le Procureur de la République indique au tribunal qu’il est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il fait valoir que la requérante ne produit aucun document pour justifier la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille ; qu’elle sera donc invitée à produire l’ensemble des pièces requises de nature à justifier cette compétence territoriale qui n’est à ce stade pas établie ; qu’en effet, l’attestation d’hébergement signée par M. [M] [R] le 13 janvier 2025 est insuffisante à justifier de la réalité de cette domiciliation, en l’absence de production de justificatifs de résidence effective de l’intéressée à l’adresse indiquée.
Il soutient de plus que la requête de la demanderesse n’est pas recevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du formulaire CERFA exigé par l’article 1045-2 du code de procédure civile ;
Par ailleurs, la demande tendant à dire que l’intéressée est de nationalité française est irrecevable au motif que seule l’action déclaratoire de nationalité française, engagée sur le fondement de l’article 29-3 du code civil par voie d 'assignation à l 'encontre du ministère public devant le tribunal judiciaire compétent aux termes de l 'article D 211-10 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le fond, la demanderesse fait valoir que son père, M. [M] [R] est français par l’effet collectif en vertu de l’article 84 du code de nationalité française, attaché à la déclaration souscrite le 14 novembre 1977 par son père, M.[G] [R] devant le juge du tribunal d’instance de Marseille ; que la seule mention du nom de son père dans son acte de naissance transcrit au service central de l’Etat civil suffit à établir sa filiation paternelle ; que toutefois, la seule production du certificat nationalité française délivré à son père ne permet pas de prouver la nationalité française de celui-ci pas plus que sa carte d 'identité, qui est un justificatif de possession d 'état de français ; que la seule production d’un acte de naissance transcrit au service central d’Etat civil ne permet pas de considérer que le lien de filiation est établi à l’égard de son père revendiqué ; qu’en application de la législation comorienne, la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père ; que la déclaration de naissance par le père n’a pas produit d’effets sur la filiation de l’intéressée ; que la circonstance que l 'acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n’a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
MOTIFS :
En liminaire, il est rappelé que les fins de non recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de procédure civile, et ne peuvent donc être soulevées devant le tribunal statuant au fond.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le tribunal n’est pas saisi de la demande tendant à dire que Mme [R] est de nationalité française ; en effet, cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 29-3 du Code civile et les articles 1038 et suivants du Code de procédure civile, l’action déclaratoire de nationalité française s’exerçant par voie d 'assignation à l 'encontre du ministère public.
Il est observé en outre qu’en application de l’article 100 du Code de la famille comorien, « la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père ( …) Par contre cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation d’un enfant né dans les liens du mariage ».
Dès lors, Madame [X] [R] née hors mariage ne peut se prévaloir de sa prétendue filiation paternelle pour obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que le tribunal n’est pas saisi de la demande tendant à dire que Mme [R] est de nationalité française,
Déboute Madame [X] [R] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,
Laisse les dépens à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEDEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la nationalité française
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