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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICMS
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille, substitué par
Me Pierre-François GROS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [L] [X] divorcée [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [C] [S], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 juin 2019, la société S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [L] [X] épouse [F] et M. [O] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,05 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023, mis en demeure Mme [L] [X] épouse [F] et M. [O] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, la société S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 22 février 2024, la société S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait signifier à Mme [L] [X] épouse [F] et M. [O] [F] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues à hauteur de 2290,10 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Par lettre recommandée du 28 février 2024, Mme [L] [X] épouse [F] a formé opposition à cette ordonnance.
Par ailleurs, suivant offre de contrat acceptée le 4 avril 2019, la société S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a également consenti à Mme [L] [X] épouse [F] et M. [O] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités de 95,46 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,07 % et un taux annuel effectif global de 5,62 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2022, mis en demeure Mme [L] [X] épouse [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, la société S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 8 janvier 2024, la société S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait signifier à Mme [L] [X] épouse [F] et M. [O] [F] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2024, Mme [L] [X] épouse [F] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe pour l’audience du 30 mai 2024.
A l’audience du 30 mai 2024 l’affaire 24/162 relative à l’opposition formée en date du 28 février 2024 à l’injonction de payer en date du 28 décembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi au 12 septembre 2024 pour citation de M. [O] [F].
M. [O] [F] a été cité à comparaître à la demande de Mme [L] [X] épouse [F] par acte signifié à étude en date du 14 juin 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024 l’affaire 24/162 a été jointe à l’affaire 24/134 relative à l’opposition formée le 18 janvier 2024 à l’injonction de payer en date du 7 décembre 2023, et renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024 pour plaidoiries. Le tribunal a soulevé toutes les causes de nullité, déchéance des intérêts et forclusion prévues par le code de la consommation.
Par jugement en date du 19 décembre 2024 la juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré du défaut de pièces justificatives de la solvabilité des parties et réouvert les débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur ce moyen susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du préteur et produire tout décompte des sommes remboursées par les emprunteurs.
À l’audience du 20 mars 2024, la société S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses demandes formées dans son assignation et demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
2290,10 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 juin 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer sur cette somme ;1792,86 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du contrat du 4 avril 2019, outre intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer sur cette somme, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par Mme [L] [X] épouse [F].
A la suite de la réouverture des débats elle soutient avoir respecté ses obligations légales en veillant à fournir des informations aux emprunteurs leur permettant de déterminer si le contrat de crédit était adapté à leurs besoins. Elle indique que si elle n’est pas en mesure de produire des pièces justificatives sur la solvabilité des emprunteurs elle produit une fiche de dialogue de leurs revenus et charges conformément à l’article L312-17 du code de la consommation. Elle produit par ailleurs un historique de compte des crédits.
Mme [L] [X] épouse [F] ne conteste pas les sommes dues au titre des injonctions de payer. Elle expose avoir divorcé selon convention par consentement mutuel en date du 4 février 2021 et indique que cette convention répartissait entre les époux la charge des remboursements des emprunts en cours solidairement contractés.
S’agissant du contrat renouvelable du 6 juin 2019, la convention de divorce prévoyait que chacun des ex-époux en prenait en charge la moitié, à hauteur de 30 euros par mois chacun. Par ailleurs, elle indique que des demandes de virements de fonds ont été réalisées postérieurement au prononcé du divorce en date du 4 février 2021 (1600 euros le 2 mars 2021, 500 euros le 3 mars 2021 et 600 euros le 4 janvier 2022). Elle n’en est pas l’auteur et pense que M. [O] [F] en a bénéficié.
S’agissant du contrat du 4 avril 2019, la convention de divorce prévoyait que M. [O] [F] prenait à sa charge l’intégralité de ce prêt, qui avait servi à financer un véhicule dont il avait conservé l’utilisation.
Elle demande la condamnation de M. [O] [F] à la relever et garantir des condamnations au paiement qui seront prononcées contre elle au titre de ces prêts et des sommes qui seront éventuellement mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à hauteur de 1000 euros la réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution par M. [O] [F] de ses obligations dans le cadre de la convention de divorce ainsi que 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de M. [O] [F].
Elle demande enfin compte tenu de sa situation personnelle des délais de paiement
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de leur signature.
Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable en date du 6 juin 2019
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 juin 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, aucun justificatif ne figure au dossier, s’agissant des ressources et charges des emprunteurs à l’exception de la fiche de dialogue. La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, elle doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues solidairement par les emprunteurs se limiteront par conséquent à la somme de 1685 euros, correspondant au montant effectivement débloqué au profit de Mme [L] [X] épouse [F] et M. [O] [F] (4200 euros) et celui des règlements effectués par ces derniers (2515 euros), ainsi qu’il résulte du décompte produit par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au 28 juin 2023.
Seront déduit de cette somme 459 euros figurant dans les écritures de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des « versements directs », postérieurs à la déchéance du terme.
Mme [L] [X] épouse [F] et M. [O] [F] seront donc condamnés solidairement à verser à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1095 euros au titre du contrat conclut le 6 juin 2019.
Sur les sommes dues au titre du crédit en date du 4 avril 2019
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 avril 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, aucun justificatif ne figure au dossier, s’agissant des ressources et charges des emprunteurs, à l’exception de la fiche de dialogue. Le prêteur n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 932,16 euros, correspondant au montant effectivement débloqué au profit de Mme [L] [X] épouse [F] et M. [O] [F] (5000 euros) et celui des règlements effectués par ces derniers (4067,84 euros), ainsi qu’il résulte du décompte produit par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [L] [X] épouse [F]
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de Mme [L] [X] épouse [F] et des justificatifs produits aux débats témoignant de sa situation personnelle et de ses revenus modestes, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de Mme [L] [X] épouse [F] à l’encontre de M. [O] [F]
Sur la répartition des sommes dues au titre des crédits
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Il résulte de la convention de divorce en date du 4 février 2021 produite par Mme [L] [X] épouse [F] que les emprunteurs ont réparti entre eux la charge des crédits contractés pendant le mariage (pièce 1).
Il résulte en outre de la lecture combinée des pièces produites et de cette convention que le crédit en date du 4 avril 2019 correspond à l’achat d’un véhicule, et que M. [O] [F] s’est engagé à rembourser ce crédit.
Il sera donc condamné à relever et garantir Mme [L] [X] des sommes dues au titre de ce crédit.
S’agissant du crédit contracté le 6 juin 2019, il résulte de la convention de divorce que Mme [L] [X] épouse [F] et M. [O] [F] se sont engagés à le régler par moitié chacun.
Il résulte par ailleurs du décompte fournit par l’emprunteur que ce crédit a fait l’objet d’utilisations postérieurement à la convention de divorce.
Cependant, aucun élément n’est apporté par Mme [L] [X] au soutien de l’allégation selon laquelle M. [O] [F] aurait sollicité et utilisé les montants versés postérieurement au divorce. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément au soutien du fait que M. [O] [F] n’aurait pas versé les montants auxquels il s’était engagé au titre de ce crédit, ni de preuve de ses propres versements.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de ce crédit.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [L] [X] épouse [F] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêt.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Il apparaît équitable de condamner M. [O] [F] à payer à Mme [L] [X] épouse [F] la somme de 250 euros au titre de ses frais de défense.
Eu égard à leurs situations respectives, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE à l’encontre de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L341-8 du code de la consommation, au titre des contrats des 6 juin 2019 et 4 avril 2019 ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [X] épouse [F] et M. [O] [F] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 6 juin 2019, la somme de 1095 (mille quatre vingt quinze euros),
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
AUTORISE Mme [L] [X] épouse [F] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 45 euros au minimum (quarante cinq euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [X] épouse [F] et M. [O] [F] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en exécution du contrat de crédit souscrit le 4 avril 2019, la somme de 932,16 (neuf cent trente deux euros et seize centimes),
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
AUTORISE Mme [L] [X] épouse [F] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 38 euros au minimum (trente huit euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE M. [O] [F] à relever et garantir Mme [L] [X] épouse [F] des sommes payées à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt soucrit le 4 avril 2019,
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [L] [X] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à Mme [L] [X] épouse [F] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 mai 2025
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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