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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 5 mai 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2QJ
Minute N° : 25/00255
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Copie délivrée à :
Madame [C] [T]
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
DEMANDEUR
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me MAHI Djamila, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 03 mars 2025
Exposé du litige
Par jugement du 18 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, ce tribunal a :
Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de mieux se pourvoir, Renvoyé la cause et les parties à l’audience du tribunal judiciaire d’Avignon du lundi 3 février 2025, à 9h15, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital,Dit que les parties devront pour cette date se mettre en l’état dans le respect du contradictoire,Réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont frais de greffe.
Aux termes de ses conclusions après réouverture Madame [C] [T] produit des attestations concernant les bijoux volés, une cotation pour les pièces d’or et le contrat d’assurance AXA et elle demande au tribunal de :
CONDAMNER AXA IARD à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de garantie de son sinistre,
CONDAMNER AXA IARD à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de dommage et intérêt,
CONDAMNER AXA IARD aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [T] fait principalement valoir le principe de l’intangibilité des contrats et la sous-estimation de la valeur de ses bijoux et de ses pièces de monnaie par l’assureur.
Pour sa part, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [C] [T] de ses demandes,
CONDAMNER Madame [C] [T] à lui payer une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [C] [T] aux dépens.
L’assureur avance principalement le principe de l’intangibilité des contrats et invoque ses clauses d’exclusions relatives aux objets de valeurs, espèces et titres de valeur ainsi que l’absence de preuve d’existence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
La décision est mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur les exclusions de garanties et vétusté
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1170 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016 : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
En outre, en vertu de l’article 1171 alinéa premier du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016 :
« Dans un contrat d’adhésion toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite ».
L’article L 113-1 alinéa premier du code des assurances énonce que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Enfin, lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, dans le doute, il convient de privilégier l’interprétation favorable au débiteur, et, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun (articles 1190 et 1191 du code civil).
En matière d’assurance, l’assuré doit connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en mesure de les comprendre.
Enfin, il résulte de l’article L 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
*
En l’espèce, Madame [C] [T] affirme avoir souscrit une police d’assurance couvrant le vol de ses bijoux et de ses pièces d’or.
Sur les exclusions de garantie
Il est prévu en page 5 des conditions générales que les « espèces, titres et valeurs » ne sont pas garantis. Les pièces d’or peuvent être :
boursables avec une valeur fixée selon la loi de l’offre et de la demande ; non boursable avec une valeur fixée en fonction du cours officiel de l’or sur les marchés internationaux et qui se négocient au poids ; de collection avec une valeur fonction de leur rareté.Pour l’assureur, les deux pièces en or entrent dans la catégorie des espèces, titres et valeurs, soit, des pièces d’or n’étant pas des pièces de collection. Madame [C] [T] à laquelle il revient la charge de la preuve, n’apporte pas d’élément permettant d’affirmer que ses pièces seraient de collection et donc non concernées par cette exclusion de garantie.
De plus, aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance du 7 janvier 2023, il est précisé en page 3 que les objets de valeur dans l’habitation sont garantis à un plafond de 0€. La lecture des conditions générales du contrat en page 88 apprend qu’un objet de valeur possède une valeur unitaire supérieure à 0,45 fois l’indice, soit 514,26 €. Le tribunal comprend donc que ne sont pas assurés les objets de valeur et bijoux ayant une valeur supérieure à 514,26 €.
Pour les objets ayant une valeur inférieure à 514,26 €, il revient à l’assuré d’apporter la preuve de leur existence selon les conditions générales du contrat en pages 67 et 68.
Sur l’application d’un principe de vétusté
Il est prévu l’application d’un principe de vétusté à l’indemnisation des biens hors objets de valeur en page 68 des conditions générales du contrat :
« Modalités de prise en charge de vos biens en dehors des objets de valeur
Le bien est réparable […]Le bien est irréparableS’il est attesté que le bien est irréparable, l’indemnisation dépend de l’option de ré-équipement à neuf que vous avez choisi mentionnée dans les Conditions particulières de votre contrat.
. En l’absence de souscription d’une option de rééquipement à neuf
Vous serez indemnisé sur la base de la valeur de rééquipement à neuf du bien au jour du sinistre déduction faite de la vétusté. »
Or, les Conditions particulières du contrat ne mentionnent pas la souscription à une option d’indemnisation à neuf.
Madame [C] [T] ne peut donc s’opposer à l’application du principe de vétusté.
Sur la demande de complément d’indemnisation
Aux termes de l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
*
Il appartient à Madame [C] [T] de prouver en quoi la valorisation de ses biens en dehors des objets de valeur serait critiquable ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, le tribunal dira que Madame [C] [T] échoue à démontrer avoir une créance complémentaire au titre de complément d’indemnisation et la déboutera de sa demande tendant à voir condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de garantie de son sinistre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [T] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à Madame [C] [T] les entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 5 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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