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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 déc. 2024, n° 21/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 21/00456 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WK5P
N° Minute : 24/00157
AFFAIRE
[W] [E], [Z] [E] épouse [H], [R] [E] épouse [T], [I] [E] épouse [X], [C] [D] [A] [M] veuve [L] [E]
C/
[Y] [J] [E], [N] [J] [E], [V] [J] [E], [S] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 11] – BELGIQUE
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Madame [Z] [E] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Madame [R] [E] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Madame [I] [E] épouse [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Madame [C] [D] [A] [M] veuve [L] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie GANEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 159
Monsieur [N] [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie GANEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 159
Monsieur [V] [J] [E]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie GANEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 159
Monsieur [S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Emilie GANEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 159
L’affaire a été débattue à l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024, en audience publique devant:
Cécile BAUDOT, Juge de la mise en état
Soumaya BOUGHALAD Greffier,
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 11 septembre 2015 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2022 du tribunal de céans auxquels il sera fait référence pour l’exposé du litige et la chronologie de la présente affaire opposant d’une part Mme [C] [M] veuve [L] [E], M. [W] [E] et Mmes [Z], [R] et [I] [E] ci-après nommés les consorts [L] [E] à, d’autre part, MM. [S], [Y], [N] et [V] [E] ;
Vu l’ordonnance du 2 décembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir juger que le contrat de travail consenti par Mme [U] [O] veuve [E] à M. [N] [E] le 1er avril 1996 est nul ;Dit que cette demande relève de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes de Paris ;Renvoyé cette demande devant le conseil des prud’hommes de Paris auquel une copie de la décision est transmise ;Sursis à statuer sur la demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion de M. [N] [E] ;Renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 13 avril 2023 pour conclusions des parties sur la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Paris et sur l’opportunité d’une disjonction.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, les consorts [L] [E] demandent au juge de la mise en état de :
Les recevoir en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondés ;Débouter MM. [S], [Y], [N] et [V] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner la poursuite des opérations de partage judiciaire des successions confondues des époux [E]/[O], ordonnées aux termes du jugement du 11 septembre 2015 par le tribunal de Nanterre, parallèlement au déroulement de la procédure devant le conseil des prud’hommes de Paris concernant la validité du contrat de travail de M. [N] [E] ;Renvoyer les parties sur le fond et fixer un calendrier de procédure ;Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident II notifiées par voie électronique le 15 septembre 2024, MM. [S], [Y], [N] et [V] [E] demandent de :
Surseoir à statuer sur la procédure de partage judiciaire des successions de [K] [E] et Mme [U] [O] veuve [E] dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la validité du contrat de travail de M. [N] [E] ;Débouter les consorts [L] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Réserver les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du 17 octobre 2024 avant d’être mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant au sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
[…]
La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, il entre dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur une telle demande.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Lorsque le sursis à statuer est facultatif, la décision de suspendre ou non l’instance, en dehors des cas spécifiquement prévus par la loi et qui lient le juge, relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, les consorts [L] [E] détaillent les difficultés qui complexifient la saisine du conseil des prud’hommes de Paris et rappellent que, pour une bonne administration de la justice, ils sollicitent du juge de la mise en état la possibilité de recourir à un partage partiel des successions des époux [E]/[O]. Ils expliquent en effet que la jurisprudence a consacré la possibilité d’un tel partage partiel lorsqu’une partie des biens indivis n’est pas actuellement susceptible de division car soumise à des questions litigieuses ou à des conditions suspensives, et que tel est le cas en l’espèce.
Ils ajoutent que le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente d’une décision du conseil de prud’hommes, dont les délais sont particulièrement longs, alourdirait considérablement cette procédure de succession initiée par leurs soins il y a dix ans, laquelle a subi de nombreuses vicissitudes, et ce alors même que M. [S] [B] a fait preuve de mauvaise foi et avait reconnu le principe du contrat de travail consenti par [U] [E] à [N] [E] portant sur le gardiennage de l’immeuble sis [Adresse 3] avant de faire volte-face et de conclure à l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de cette question.
MM. [S], [Y], [N] et [V] [E] rappellent qu’outre la poursuite des opérations de liquidation et partage des successions des époux [K] et [U] [E], les consorts [L] [E] sollicitent la licitation aux enchères publiques de cet ensemble immobilier sis [Adresse 3] lequel, constitué d’un hôtel particulier à usage de bureaux et d’un terrain comportant deux bâtiments, est valorisé entre 5 780 000 euros et 12 430 000 euros selon le potentiel de constructibilité ; que la licitation de l’immeuble et le cahier des charges lié nécessitent que soit tranchée au préalable la question de la validité du contrat de travail de M. [N] [E], tout comme celle de la poursuite des baux consentis sur ces biens, et que pour les consorts [L] [E], la question de l’occupation des lieux par M. [N] [E] a toujours constitué un préalable aux opérations de partage.
Ils font valoir par ailleurs que le partage partiel suppose l’accord de tous les coindivisaires, que tel n’est pas le cas en l’espèce, et que les exceptions retenues par la Cour de cassation sont très limitées.
Ils ajoutent enfin que les consorts [L] [E] ont refusé jusqu’à présent toutes les concessions accordées par notamment M. [S] [E] et que si la procédure de partage est longue, aucun grief ou mauvaise foi ne sauraient leur être imputés.
*****
Le juge de la mise relève une position incohérente des consorts [L] [E] lesquels, d’une part, critiquent l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2022 dans leurs conclusions d’incident mais dont il est noté qu’ils n’en ont pas relevé appel ; cette décision est par conséquent devenue définitive. D’autre part, il résulte de la chronologie de la présente affaire, des débats et des écritures que les consorts [L] [E] ont fait de la question de la validité du contrat de travail en tant que gardien des lieux et de l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 3] par M. [N] [E] la question centrale des opérations de liquidation, comptes et partage de la succession des époux [E] dont le tribunal est saisi au fond, alors même qu’il est relevé comme le soulignent les défendeurs que MM. [Y], [N] et [V] [E] ne sont pas héritiers de leurs grands-parents mais seulement légataires à titre particulier et qu’en tout état de cause, ils ne seront pas astreints au rapport de libéralités éventuelles ou assujettis aux peines de recel successoral. La validité du contrat du travail accordé à M. [N] [E] et son occupation des lieux ont ainsi conduit les consorts [L] [E] à plusieurs stades de la procédure judiciaire à insister sur le fait que ces problématiques devaient être résolues avant tout partage de la succession, conditionnant même dès l’année 2018 l’occupation ou la libération des lieux par M. [N] [E] à toute discussion et à tout partage en nature.
Or, à ce jour en décembre 2024 et deux années après la précédente ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2022, il est noté que les consorts [L] [E] n’ont nullement saisi le conseil de prud’hommes de Paris pourtant seul compétent, et n’ont aucunement donné suite à leurs revendications sur l’existence ou les conditions du contrat de travail discuté. Il s’en suit qu’ils doivent être considérés comme les seuls responsables des blocages actuels et de la longueur non contestée des opérations de liquidation de la succession des époux [E].
Par ailleurs, les consorts [L] [E] sollicitent un partage partiel des successions confondues des époux [E] afin de poursuivre les opérations de partage mais en faisant exclusion du bien situé [Adresse 3]. Or, il est constant que si au visa de l’article 815 du code civil, le juge peut ordonner un partage partiel, c’est à la condition que tous les coindivisaires y consentent puisque ce partage partiel peut avoir pour effet d’empêcher la formation de lots égaux en nature ou en valeur. Cependant tel n’est pas le cas présent puisque les parties s’opposent sur cette demande.
La Cour de cassation admet des dérogations à ce principe du consentement de tous les indivisaires « dès lors qu’il n’est pas contesté que la présence de ces éléments n’obligerait pas en remettre en cause la répartition des biens entre héritiers telle qu’elle a été faite dans l’acte de partage soumis à son homologation ». Comme l’indiquent les défendeurs, cette dérogation ne peut être que limitée et soumise à la condition que le bien ou l’actif en cause soit aisément partageable, sans pouvoir remettre en question le partage préalable.
Or, et ainsi qu’il a été dit, l’immeuble litigieux a une valeur considérable, encore discutée selon l’hypothèse ou potentiel de constructibilité, et constitue un élément majeur de l’actif des successions. L’attribution de cet immeuble influera nécessairement sur la composition des lots devant être partagés. Dans ces conditions, un partage partiel n’est pas rendu possible et la demande des consorts [L] [E] consistant à ordonner la poursuite des opérations de partage judiciaire des successions des époux [E]/[O] parallèlement au déroulement de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Paris, au demeurant non saisi, est rejetée.
Dès lors, il est fait droit à la demande de MM. [S], [Y], [N] et [V] [E] de surseoir à statuer sur la procédure de partage judiciaire des successions de [K] [E] et Mme [U] [O] veuve [E] dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la validité du contrat de travail de M. [N] [E].
Au visa des articles 127-1 et 131-1 et suivants du code de procédure civile issus dans leur rédaction du décret du 25 février 2022, le juge peut à tout moment de la procédure inviter ou enjoindre les parties à rencontrer un médiateur afin d’information sur l’objet et le sens d’une médiation.
En l’espèce, une médiation patrimoniale semble tout à fait adaptée au litige, afin de faciliter les échanges entre les parties, de déterminer les positionnements de chacune d’elle et de tenter de trouver une résolution au litige dans des délais raisonnables. A cette fin, une injonction à rencontrer un médiateur formé en droit patrimonial de la famille afin d’information à la médiation est ordonnée dans les conditions visées au présent dispositif.
Enfin l’affaire est rappelée à la mise en état électronique du 10 avril 2025, 9h30, pour faire un point et obtenir l’avis des parties sur un retrait de l’affaire au rôle.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance de partage judiciaire des successions de [K] [E] et Mme [U] [O] veuve [E] dans l’attente d’une décision définitive du conseil de prud’hommes de Paris statuant sur la validité du contrat de travail de M. [N] [E] ;
ENJOINT les parties à une médiation patrimoniale avec Madame [F] [G] et/ou Madame [Z] [P], toutes deux médiatrices familiales D.E. et diplômées notaires, chargées de vous informer sur le processus de médiation patrimoniale, [Courriel 12] / [XXXXXXXX01].
DIT que les parties devront justifier auprès du juge de la mise en état de leurs démarches auprès des médiatrices.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à 9h30, pour faire un point sur l’affaire et obtenir l’avis des parties sur un retrait de l’affaire au rôle.
RÉSERVE les dépens.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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