Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 juin 2025, n° 24/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025
GROSSE :
Le 11 septembre 2025
à Me DEIMENDJIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 septembre 2025
à Me ASDIGHIKIAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03108 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4637
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N]
domicilié : chez SAS REGIE IMMOBILIERE ICIMA – Mandataire, [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [V]
domiciliée : chez SAS REGIE IMMOBILIERE ICIMA – Mandataire, [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [W] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-009520 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Madame [C] [P], Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E], le 16 décembre 2018, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 500 euros, outre 240 euros de provisions pour charges.
Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] sont devenus propriétaires du bien susvisé le 3 mars 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] ont fait signifier à Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] ont fait assigner Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 27 juin 2024.
L’affaire, après des renvois et une réouverture des débats afin que Madame [W] [E] justifie de la décision du juge des affaires familiales et de la transcription du divorce aux actes d’état civil et qu’elle présente ses observations sur la solidarité contractuelle, a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V], représentés par leur Conseil, ont repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Madame [W] [E], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Monsieur [I] [O] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 7 mai 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 27 juin 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
Vu les articles 2, 220, 515-4 et 1751 du code civil, dont il résulte que l’époux, même en instance de divorce, reste solidairement tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de la transcription du divorce sur l’acte de mariage, et ce quand bien même il aurait fait part au bailleur de son départ des lieux.
La solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024 pour un arriéré locatif de 8 611,33 euros.
Malgré les éléments communiqués, Madame [W] [E] ne produit pas la preuve de l’envoi d’un congé à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V].
De plus, si un jugement de divorce entre Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] a été rendu le 4 avril 2025 (dont les effets ont été reportés au 1er mai 2021 – la jouissance des locaux litigieux ayant été attribuée à Monsieur [I] [O] -), sa retranscription sur les registres de l’état civil n’est pas justifiée.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 6 avril 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [O] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] ne sollicitant pas de condamnation solidaire à cet égard dans le dispositif de leurs écritures, Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] seront condamnés à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 560,22 euros), à compter du 7 avril 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 2, 220, 515-4 et 1751 du code civil, dont il résulte que l’époux, même en instance de divorce, reste solidairement tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de la transcription du divorce sur l’acte de mariage, et ce quand bien même il aurait fait part au bailleur de son départ des lieux.
Malgré les éléments communiqués, Madame [W] [E] ne produit pas la preuve de l’envoi d’un congé à Monsieur [I] [O] et Madame [F] [V].
De plus, si un jugement de divorce entre Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] a été rendu le 4 avril 2025 (dont les effets ont été reportés au 1er mai 2021 – la jouissance des locaux litigieux ayant été attribuée à Monsieur [I] [O] -), sa retranscription sur les registres de l’état civil n’est pas justifiée.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] s’élevait à 10 291,99 euros, au 4 avril 2024.
Vu décompte locatif daté du 20 juin 2024, dont il ressort que Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] restaient débiteurs d’une dette locative de 11 412,43 euros, terme du mois de juin 2024 compris.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable et Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] ne sollicitant pas de condamnation solidaire à cet égard dans le dispositif de leurs écritures, il convient de condamner Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V], la somme de 11 412,43 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [W] [E], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 16 décembre 2018, entre les parties, concernant l’appartement situé [Adresse 1], à effet au 6 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 560,22 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] à verser à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] la somme de 11 412,43 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTONS Madame [W] [E] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [F] [V] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] et Madame [W] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Emprunt ·
- Déclaration préalable ·
- République ·
- Assurance décès
- Désistement ·
- Presse ·
- Procédure civile ·
- Diffamation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Action ·
- Adresses ·
- Auteur
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Environnement ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Diligences ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Titre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Rhône-alpes ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- Formulaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépassement ·
- Action
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Veuve ·
- Médiation ·
- Validité
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Date ·
- Part sociale ·
- Désignation ·
- Veuve ·
- Pierre
- Instituteur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Réfrigérateur ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.