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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 déc. 2024, n° 24/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/02189
Minute n°24/00885
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
[M] [I]
________
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 12 Décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024
tenus à CH UNIVERSITAIRE NANTES ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [3] :
Comparant en la personne de Mme [O]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [M] [I]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [B] [K] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [3], reçu au Greffe le 10 Décembre 2024, concernant [M] [I], né le 12 Février 1985 à [Localité 1] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 3 décembre 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience de [M] [I], de Me Camille REIX, du directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Vu l’avis du Procureur de la République,
Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations,
La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
En l’espèce, [M] [I] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique (à la demande d’un tiers), à compter du 3 décembre 2024.
Par décision en date du 11 décembre 2024 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [M] [I],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Décembre 2024 à :
— [M] [I]
— Me Camille REIX
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été délivré le 12 Décembre 2024 à :
— Madame [B] [K]
La greffière
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