Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 17 août 2025, n° 25/06380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06380 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XHV Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Jean-Luc YBRES
Dossier n° N° RG 25/06380 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XHV
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Luc YBRES, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Elodie LAPLASSOTTE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par PREFECTURE PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’encontre de M. [M] [O];
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Août 2025 reçue et enregistrée le 16 Août 2025 à 14 H 34 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté par Monsieur [D] [W]
PERSONNE RETENUE
M. [M] [O]
né le 01 Janvier 1998 à
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
assisté de Monsieur [C] [K], interprète en langue Malinké , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, assistant à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication :
☐ interprète inscrit sur la liste Cours d’appel de Douai,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Monsieur [D] [W] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [M] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [M] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
Vu l’ordonnance rendue le jeudi 17 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention autorisant une seconde prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [O] pour une durée de trente jours, ainsi que l’arrêt confirmatif de la Première présidente de la cour d’appel de BORDEAUX du lendemain 18,
Vu, annexée de toutes les pièces utiles, la requête de Monsieur le Préfet du département des Pyrénées-Atlantiques adressée au greffe du juge des libertés et de la détention le samedi 16 août 2025 à 13 heures 25 tendant à la prolongation de la mesure de rétention à l’issue du délai de trente jours précité, pour une nouvelle durée de quinze jours supplémentaires,
Au soutien de sa demande de prolongation, Monsieur le Préfet, entre autres considérations, expose, s’agissant des événements survenus après les décisions judiciaires susvisées, rester en attente de la délivrance par les autorités centrales guinéennes de la confirmation de la qualité de ressortissant guinéen de l’intéressé, déjà reconnu comme tel par le consul de ce pays le 31 juillet 2025, et de la délivrance également d’un laisser-passer consulaire. Il fait état également de la menace représentée pour l’ordre public par Monsieur [O], caractérisé selon lui par ses antécédents mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires (T.A.J).
L’intéressé, assisté de son conseil, a conclu au rejet de la demande, en rappelant le caractère exceptionnel des conditions autorisant une troisième prolongation et en faisant observer que les perspectives d’éloignement sont désormais très réduites, tenant le défaut de réponse des autorités centrales guinéennes. Il a également, et à nouveau, évoqué son état de vulnérabilité, induit par une tuberculose. Il a également contesté avoir été impliqué, à NANTES, dans la commission d’infractions de violence et contesté que les deux fiches du T.A.J évoquées par le préfet le concerne.
SUR QUOI :
En vertu de l’article L.742-5 3° du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’il est apparu, dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il est indiqué dans ce même article que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est alors maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il incombe au juge des libertés et de la détention de rechercher si l’autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai (1re Civ. 23 juin 2021 pourvoi n° 20-15.056).
Ne sera pas retenu au cas d’espèce le critère de la menace pour l’ordre public prétendument présenté par l’intéressé, dont deux antécédents de violences (sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 30 janvier 2022 à NANTES et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 8 avril 2015 à NANTES également) sont imputées. En effet, alors qu’il ne peut être soutenu que les photographies figurant sur les documents correspondent bien à sa personne, il n’existe aucun autre éléments objectif et déterminant (empreintes digitales notamment) permettant une identification certaine. Et alors même que l’intéressé dément avoir résidé à NANTES.
A ce jour, il doit être en revanche constaté que l’entrevue de l’intéressé avec les services de l’ambassade de Guinée à PARIS, évoquée dans la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 juillet et l’arrêt confirmatif du lendemain et qui devait avoir lieu le 31 juillet, a bien eu lieu. Il en est ressorti, selon ce qui est indiqué par courriel adressé au Préfet compétent par le correspondant consulaire de l’Unité Centrale d’Identification de la DNPAF du 31 juillet à 15 heures 33, une reconnaissance par lesdits services, qui ont toutefois indiqué que les autorités centrales à CONAKRI devaient être saisies pour le confirmer et, le cas échéant, délivrer un laisser-passer consulaire.
Le jeudi 14 août à 16 heures 26, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par courriel, relancé les autorités guinéennes. Il a également, de façon parallèle et le même jour, saisi les mêmes services de la DNPAF, d’une demande de « routing », en sollicitant notamment une réservation aérienne. Il ne saurait donc être reproché à l’autorité administrative française une quelconque négligence s’agissant de l’accomplissement des démarches inhérentes à l’exécution de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire du 6 juin 2024.
En l’état, l’autorité préfectorale justifie bien, au sens du 3° de l’article L.742-5 susvisé, de ce que cette décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il doit être également considéré que, tenant cette reconnaissance encore très récente à l’ambassade à PARIS, cette délivrance des documents de voyage, dont l’établissement est en effet subordonné à un minimum de temps incompressible, doit normalement intervenir à bref délai. En l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi en effet que les autorités du pays de Monsieur [O], qui ne sont pas jusque-là restées silencieuses et manifesté une inertie blâmable, refuseront de délivrer ce laisser-passer consulaire.
S’agissant enfin de l’état de vulnérabilité prétendu, rien de nouveau n’est justifié par Monsieur [O], à qui il a été pourtant rappelé dans les arrêts des 24 juin et 18 juillet 2025 qu’il lui appartient d’établir que l’absence de constatation relative à son état de santé lui aurait causé un grief par rapport à la procédure de rétention. A ce jour encore, ce moyen est soutenu par l’intéressé qui ne verse toujours pas d’élément justifiant que son état de santé serait incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention, alors même, bien évidemment, tous les soins nécessaires peuvent lui être, si nécessaire, apportés à tout moment.
Il sera donc fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [O]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’égard de M. [M] [O] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [O] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 17 Août 2025 à 12 h 45
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète, Le conseil,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [O] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [M] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES le 17 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 17 Août 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 17 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 17 Août 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 17 Août 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 17 Août 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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