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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 23 janv. 2026, n° 25/05067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/05067 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DKE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BCPE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O] épouse [N] est propriétaire bailleur d’un bien immobilier situé [Adresse 1]. Elle déclare être assurée auprès de la société BPCE Assurances IARD, sous le contrat n°7877275 pour ce bien.
Le 26 mars 2023, un incendie est survenu dans cet appartement qui était donné en location.
La société BPCE ASSURANCES IARD a fait diligenter des opérations d’expertise amiable, selon rapport du 24 octobre 2023.
Par courrier du 21 décembre 2023, la société BPCE ASSURANCES IARD a indiqué à Madame [N] que la remise en état de l’appartement incombait à l’assurance immeuble au titre de la convention CIDEPIEC.
Se plaignant du refus d’indemnisation par son assureur, Madame [N] a, par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025, assigné la société BPCE ASSURANCES IARD devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé aux fins de :
la condamner à lui payer une provision d’un montant de 68 200 euros ; la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2025, Madame [N], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société BPCE ASSURANCES IARD, régulièrement assignée à personne présente, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
— Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par ordonnance du 24 octobre 2025 (n°RG25/02970), le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande identique de Madame [N] pour les motifs suivants :
« Si Madame [N] justifie de sa qualité de propriétaire, elle ne produit aux débats que des conditions générales d’une assurance habitation pour justifier de sa qualité d’assuré auprès de la société BPCE Assurances IARD. Elle ne produit ni les conditions particulières du contrat d’assurance allégué, ni d’attestation d’assurance couvrant l’immeuble dont elle est propriétaire sur la période concernée par l’incendie.
Ainsi, les éléments produits au débat ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier le bien-fondé de sa demande de provision. »
Il ne peut être que constaté que dans le cadre de la présente instance, Madame [N] n’apporte aucun élément nouveau sur le plan probatoire : elle ne produit que les conditions générales de l’assurance habitation.
Or, comme il a été déjà jugé, des conditions générales ne peuvent suffire à justifier de sa qualité d’assurée pour l’immeuble litigieux et à la date de l’incendie allégué. Ce seul motif constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à la demande de provision de la demanderesse.
Par ailleurs, et à titre surabondant, il est relevé que le devis versé à la cause décrit divers travaux pour un montant de 12 497 €. Ce devis émane de Monsieur [C] [N], son mari, qui est également copropriétaire de l’appartement litigieux. Il apparait que le montant de ces travaux ne correspond pas à la provision sollicitée et qu’ils ne sont justifiés par aucune pièce. En effet, aucun constat de commissaire de justice n’est versé aux débats.
Le rapport d’expertise amiable mentionne des : « Dommages aux parties immobilières et embellissements dans le logement. Certains murs en brique rouges ont fissuré et sont tombés sous le pouvoir calorifuge des flammes. Mme [N] nous informe que M. et Mme [I] [les locataires] ne paient plus le loyer depuis cette date ». Aucune pièce ne corrobore ces constatations.
Ainsi, les éléments produits au débat ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier le bien-fondé de la demande de provision.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Madame [N] conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposé et sera déboutée de sa demande de condemnation au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [B] [O] épouse [N];
REJETONS la demande formée par Madame [B] [O] épouse [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [B] [O] épouse [N].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 23 janvier 2026 à :
— Me Benjamin AYOUN
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